Depuis la mise en vigueur du Code civil
l’ordonnance royale du 27 novembre 1816 a posé des règles précises sur l’application de l’art, l®'’ de ce Code. D’après ses dispositions, la promulgation des lois est faite par l’insertion au Bulletin oUiciel, et la date de cette promulgation est fixée par celle de la réception, par le garde des sceaux ministre de la justice, du Bulletin des lois. Il résulte de là qu’en fait, c’est toujours à Paris qu’a lieu la promulgation des lois; c’est donc de Paris que l’on compte les distances. Il a même été publié par le Gouvernement un tableau qui détermine les distances légales entre Paris et les chefs-lieux des différents départements, de sorte qu’il ne peut pas y avoir d’incertitude sur le moment où une loi est exécutoire dans tel ou tel département.
Depuis le décret-loi du 5 novembre 1870, la promulgation des lois et des décrets résulte de leur insertion au Journal officiel. Celui-ci remplace à cet égard le Bulletin des lois, lequel continue d’ailleurs à être publié et l’insertion qui y est faite des actes non insérés au Journal officiel en opère promulgation. Les lois et les décrets sont obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Pour les actes non insérés au Journal officiel , on continue à appliquer l’ancien système. Depuis le décret-loi du 5 novembre 1870, la publication dans le Journal officiel suffit pour qu’il y ait eu promulgation [voy. ce mot).
4. Un tableau légal des distances entre Paris et les chefs-lieux de département a été publié par un arrêté consulaire du 25 thermidor an XI, et inséré au Bulletin des lois. Xous croyons utile de le reproduire ici, en le mettant à jour.