DISPOSITIF
DISTANCE
penser dans certains cas du paiement des droits de sceau 5 aux ternies de la loi du 20 avril 1810 {art. 63), il peut lever par une dispense Tempêchement qui s’oppose à ce que des parents d’un certain degré soient simultanément membres d’une même cour ou d’un même tribunal 5 aux termes de la loi du 25 ventôse an XI {a?'t. 42), il peut dispenser de la justification du temps d’étude requis pour parvenir au notariat les individus ayant exercé des fonctions administratives ou judiciaires 5 aux termes de l’art. 3 du Gode forestier, il peut autoriser les élèves de l’École nationale forestière à exercer un emploi dans l’administration des forêts avant l’âge de vingt-cinq ans, etc.
11. Dans l’ordre du droit privé, aux termes des art. 145 et 164 du Code civil, le Chef du Gouvernement peut lever par des dispenses les empêchements qui, pour le mariage, résultent, soit de l’âge, soit, entre beaux-frères et belles-sœurs, de l’alliance, soit entre oncle et nièce, tante et neveu, de la parenté; aux termes de l’art. 169 du même Gode, le Chef du Gouvernement et les fonctionnaires qu’il prépose à cet effet peuvent dispenser de la seconde publication exigée avant la célébration du mariage. Chaules Tranchant.
DISPOSITIF. C’est la partie d’une loi ou d’un décret qui ordonne ou défend, par opposition au préambule, ou aussi la partie d’un arrêt ou d’un jugement qui contient ce qui a été décidé par le juge sur les points en litige, le dispositif est généralement précédé de motifs (considérants) et de visas (vu...).
DISTANCE. 1. On appelle distance l’intervalle qui sépare un lieu d’un autre lieu. Les actes de l’autorité ne sauraient être obligatoires avant d’être connus. En conséquence, pour que ces actes puissent être obligatoires dans les départements, il faut laisser, entre leur promulgation et le moment où ils auront acquis force exécutoire, un intervalle de temps suffisant pour que la distance entre le lieu de la promulgation et celui où il s’agit d’appliquer les actes de l’autorité puisse être franchie par la nouvelle de leur publication. Les distances à franchir étant inégales, il est évident que les intervalles qui séparent la publication des actes de l’autorité publique de l’instant où ils seront obligatoires doivent l’être également.
2. L’art, l®*" du Code civil dit: « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le Chef de l’État. Elles seront exécutées dans chaque partie de la France du moment où la promulgation pourra en être connue. » La Constitution de 1852 avait confirmé cette disposition. L’art. 1®’’ du Gode civil ajoute : « La promulgation , faite par le Chef de l’État, sera réputée connue dans le département de sa résidence un jour après celui de la promulgation, et, dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètres entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. » Quand la nouvelle est légalement présumée parvenue au chef-lieu d’un département, elle est réputée connue de toutes les parties du département.