Décret du 25 février I
5. La règle posée par l’art, l®" du Code civil et par l’ordoimarice de 181 G, disions-nous dans la première édition, sera probablement modifiée d’ici à quelque temps. En 1870, l’occasion s’est présentée. Le décret du 5 novembre 1870 remplace, en principe, le Bulletin des lois par le" Journal officiel. L’insertion au Journal officiel constiluera la promulgation et sera la règle, mais on pourra aussi se contenter de l’insertion au Bulletin des lois. Pour les actes insérés au Bul-
les anciennes dispositions restent en vigueur: pour ceux qui auront été promulgués dans \c Journal officiel, ils seront obligatoires, « à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet aiTondi-ssement. » [Voy., pour plus de détails, l’article Promulgation.)
6. Nousrevenons à la promulgation par le Bulletin des lois. 11 faut remarquer que l’ordonnance royale de 1816 n’augmente les délais d’un jour que pour une distance de 10 myriamètres. Or, il faut, pour que le délai soit augmenté d’un jour, qu’il y ait 1 0 myriamètres entiers , s’il y a, entre Paris et un chef-lieu, une distance de 10 myriamètres, plus une fraction, les 10 myriamètres seront seuls comptés, et la fraction sera négligée. ( Voy. ïodlliek, t. l®*", 11° 73; Favaud, v° Ajouhnement, I 4, n° 1.) En cas d’urgence, les préfets peuvent abréger ces délais. [Voy. Loi.)
7. Si la distance qui existe entre la capitale et certains lieux a déterminé le législateur à retarder reflet obligatoire des actes de l’autorité en raison même des distances, la même raison devait lui faire augmenter les délais, en raison des distances, pour les actes de procédure judiciaires ou extra-judiciaires. L’art. 1033 du Code de procédure dispose que le délai ordinaire de la loi, fixé pour les ajournements, les citations, sommationset autres actes faits à personne et à domicile, sera augmenté d’un jour à raison de 3 myriamétres de distance. La loi du 3 mai 1862 a substitué à la distance de trois myriamètres, celle de cinq myriamètres. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne sont pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour entier. En outre, si le dernier jour du délai est férié, le délai est prorogé au lendemain. Mais cette augmentation d’un jour par cinq myriamètres à raison des distances concerne seulement les délais francs qui se composent d’un ou de plusieurs jours. Ainsi, quand un délai n’est pas franc, ou bien encore lorsqu’au lieu de comprendre un ou plusieurs jours, il est d’un ou plusieurs mois, il n’y a pas lieu à augmentation à raison des distances. En principe, un délai est franc lorsqu’il a pour point de départ une signification à personne ou domicile; dans les autres cas, il n’est pas franc et ne s’augmente pas à raison des distances.
8. Lorsque des officiers publics, des personnes commises par la justice ou dont elle veut recueillir le témoignage, sont obligés de se déplacer, il leur est dû une indemnité, qui est réglée en raison des distances. Nous n’énumérerons pas ici les diverses indemnités accordées en pareilles circons-
DISTANCE
lances 5 nous nous contenterons de renvoyer au tarif des frais et dépens en matière civile, du IG février 1807, modifié, pour ce qui concerne les ventes judiciaires d’immeubles, par celui du 10 octobre 1841, et, pour ce qui est relatif aux justices de paix, par l’ordonnance du G décembre 1845, En ce qui concerne les matières criminelles, jury, témoins, etc., les indemnités de déplacement sont réglées par le tarif du 18 juin 1811 . Enfin, la loi du 2 août 1875 qui indemnise les électeurs sénatoriaux (délégués et sous-délégués) renvoie au décret de 181 1 (2 fr. 50 c. par myriamètre).
9. Nous venons de considérer les distances dans leurs rapports avec la promulgation des lois et avec les délais de procédure ] il nous reste à parler des distances dans leurs rapports avec les immeubles, et des modifications qu’elles apportent au droit de propriété.
10. L’art. 674 du Gode civil établit que le propriétaire qui voudra faire dans son immeuble certains travaux qui seraient de nature à nuire à l’immeuble voisin, sera obligé de se placer sur son terrain à une certaine distance de la ligne séparative des héritages. Ainsi, pour creuser un puits ou une fosse d’aisances, pour construire une cheminée, un âtre, une forge, un four ou un fourneau, pour bâtir une étable, pour établir un amas de sel ou de matières corrosives, on est obligé d’observer les distances prescrites par les règlements et par les usages locaux. Les usages et règlements locaux qui déterminent ces distances sont encore les anciennes Coutumes. Pour faciliter les recherches qui pourraient être faites sur cette matière, nous indiquerons les articles des Coutumes auxquels on devra recourir : Goût. d’Amiens, art. IGG ; Anjou, 452 ] Auxerre, 1 10 et 1 1 1 5 Bar, 174, 183, 185; Berry, 10, 11 et 12; Blois, 234, 235, 236; Bourbonnais, 509, 51 1, 516, 520; Calais, 174, 175, 177, 178 ; Cambrai, tit. XVIII, art. 2, 3, 4 et 5 ; Ghâlons, 141, 142 ; Clermont en Beauvoisis, 219, 220, 221, 222, 223, 225 ; L'ourdan, 67 ; Dunois, 60 et 61 ; Estampes, 86, 88 ; Grand-Perche, 220 ; Laon, 269 ; Lodunois, ch. XXI, art. 2 ; Lorraine, tit. XIY, art. 10, 11 et 1 2 ; Mantes et Melun, 98 et 1 05 ; Meaux, 73 et 74 ; Melun, 205, 206, 207 et 208; Montfort-l’Amaury, 76; Montargis, ch. X, art. 5, 6; Nantes, 20, 21 et 24 ; Nivernais, ch. X, art. 11, 12 et 13 ; Normandie, 612, 614, 615; Orléans, 234, 243, 246, 248; Paris, 188, 189, 190, 191, 192 et 217 ; Reims, 367, 368, 371 et 376 ; ville de Rennes, 10 ; Sedan, 287, 288, 293 ; Sens, 106 et 107 ; Touraine, 213 ; Tournay, chap. XVIII, art. 5 ; Troyes, 74.
11. La loi a aussi réglé les distances relatives aux vues directes et obliques qu’un propriétaire peut prendre sur les héritages de ses voisins. Pour que l’on puisse ouvrir une vue droite sur un fonds voisin, il faut qu’il y ait, entre ce fonds et le mur où l’on perce la fenêtre, une distance de 19 décimètres au moins ; et si la vue doit être oblique, il faut que la distance soit au moins de G décimètres {C. ciü., art. 678 et 679). En pareil cas, la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et s’il y a balcon ou autres semblables saillies, depuis leur