DOCKS
ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés [art. 680).
12. L’observation de certaines distances est encore prescrite dans quelques occasions par des lois spéciales ou par des règlements de l’autorité, notamment en ce qui concerne les établissements industriels qualifiés (Tinconimodes ou insalubres, qui ne peuvent être placés dans le voisinage des habitations ; les servitudes militaires ; en effet, on ne peut bâtir qu’à une certaine distance des places fortes ; les cimetières, qui ne peuvent être établis qu’à une certaine distance des habitations ; les forets, car on ne peut faire du feu dans les environs des forêts qu’au delà d’un certain rayon déterminé par les règlements ; les jüantations , etc. Pour la détermination de ces distances, voyez les mots Arbres, Cimetières, Forêts, Établissements dangereux. Servitudes défensives militaires, etc.
1). Ch. Düveudy.
Mis à jour par M. Glasson.
DISTILLERIE. Voy. Boissons.
DISTRIBUTION D’ÉCRITS. Voy. Colportage.
DIVAGATION. 1. Le § 7 de l’art. 475 du Gode pénal punit d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui ont laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui ont excité ou n’ont pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun dommage. Mais, s’il en était résulté un dommage, il y aurait lieu à des peines plus fortes. Ainsi, le § 2 de l’art. 479 du même Gode punit, d’une amende de 11 à 15 fr. inclusivement, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation de fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces ; et cet article n’exige même pas que le propriétaire de l’animal blessé s’en plaigne, ni que les personnes, sous la garde desquelles étaient placés les fous ou les animaux, les aient excités ou eussent pu les empêcher de blesser ou tuer les animaux appartenant à autrui.
2. Les art. 18, 19 et 21 de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, chargent les préfets de placer, dans les établissements d’aliénés, les personnes dont l’aliénation peut compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes. [Voy. Aliénés.)
3. L’art. 3, n° 6, du titre XI de la loi du 24 août 1790, qui charge les corps municipaux de remédier aux événements fâcheux qui peuvent être causés par des animaux malfaisants ou féroces, est toujours applicable. [Voy. Animaux.)
DIVORCE. Voy. État civil.
DOCKS. 1. Bassins creusés autour d’un port de mer et entourés de magasins, destinés au stationnement et au déchargement des navires et à la conservation provisoire des marchandises.
2. Aux termes de l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation forcée pour cause d’utilité publique, les docks et bassins ne peuvent être exécutés qu’en vertu d’une loi qui n’est rendue qu’après une enquête administrative.
3. Les lois du 4 germinal et du 24 fructidor an XII imposent certains droits (droits de pilotage, de tonnage, etc., etc.) aux vaisseaux qui sont sfa-