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DOUBLE EMPLOI

DROIT DES GENS

Les nouveaux tarifs de douanes, par E. Pierre. 2® édit. In-8®. Paris, May et Motteroz, 1895.

Manuel pratique du contentieux à l’usage du service des douanes, par L. Pabon. 2® édit. In-18. Paris, Larose. 1896.

Le nouveau tarif des douanes françaises, avec notes, par G. Rossignol. 4® édit. Gr. in-8® avec su[iplément. Paris, Larose. 1896.

Annuaire des douanes, publié depuis 1861 par un agent de l’administration des douanes. Paris, Bergcr- Levrault et G'®. 1897.

DOUBLE EMPLOI. En matière de comptabilité, il consiste à porter dans un compte deux fois la même somme à la même recette ou à la même dépense. Ainsi, après avoirindiqué au Débet que telle somme a été déboursée pour telle chose, si Pon mentionne plus loin une autre somme pour la même chose, cela constitue un double emploi dans la dépense.

On peut faire rectifier les doubles emplois par l'action en redressement de compte ; on ne le peut pas par l’action en i'é vision de compte : celle-ci n’a lieu en effet qu’en cas de faux emploi.

DRAGUE. 1. En ternie de pêche, on appelle ainsi tout filet à manche que l’on traîne.

2. Drague signifie, dans un second sens, une sorte de pelle recourbée à angle droit, fort creuse et pourvue d’un long manche, qui sert au curenient des puits et des rivières. — Toutefois, pour les rivières, la drague ne peut guère être utile que dans les rivières basses ou sur les bords des rivières profondes ; partout ailleurs on se sert de machines à draguer.

DRAINAGE. Dessèchement au moyen de canaux ou de tuyaux (drains) souterrains. Cette opération si utile à certains terrains a été facilitée par la loi du 10 juin 1854. Cette loi fait disparaître l’obstacle que l’art. 640 du Gode civil opposait à l’écoulement des eaux.

Aux termes de son art. l®*", tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en cqnduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont {a7't. 2) la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l’article précédent pour l’écoulement des eaux de leurs fonds, à la charge de contribuer à la dépense de ces travaux et à leur entretien.

D’après l’art. 5, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux, les indemnités et les frais d’entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il pourra n’être nommé qu’un seul expert.

Une circulaire ministérielle du 16 août 1854 autorise les ingénieurs et les agents placés sous leurs ordres à fournir gratuitement leur concours aux particuliers ou aux associations qui voudraient

appliquer la loi du 10 juin 1854. Les ingénieurs et conducteurs dont le concours aura été ainsi réclamé recevront, sur les fonds du Trésor, les mêmes indemnités que pour les travaux au compto de l’État.

Une loi du 17 juillet 1856 affecte une somme de 100 millions à des prêts destinés à faciliter le drainage, et une loi du 28 mai 1858 substitue le Crédit foncier {voij.) à l’État pour l’exécution de ces prêts. [Régi, d'administration publique. D. 23 sept. 1858.) Enfin, la loi de finances du 8 mai 1869 permet d’appliquer les sommes affectées au drainage, à l’amélioration des fossés d’écoulement, achat de passage des eaux, irrigations et travaux de dessèchement.

DROGMAN. C’est, dans le Levant, l’interprète et l’organe otïiciel du consul dans ses rapports avec l’autorité du pays où il exerce ses fonctions. ( Vo^. Consul.) Drogman de l’échelle (mot employé pour escale dans le Levant) s’emploie pour drogman de la localité. { Voij. Escale.)

DROGUISTE. Voij. Pharmacie (Exercice de la).

DROIT (ÉCOLE ou Faculté de) . Voy. Instruction supérieure, n®® 23 et suiv.

DROIT ADMINISTRATIF. Le droit administratif est cette partie du droit qui règle les rapports des citoyens avec les services publics et des services publics entre eux. Font partie du droit administratif les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, aux subsistances, à la police sanitaire, à l’industrie, à l’agriculture, au commerce, aux travaux publics, aux routes et chemins, à la navigation et aux cours d’eau, à la voirie urbaine et rurale, aux mines, aux marais, aux forêts, aux revenus publics des départements, des communes et des établissements publics, à l’instruction publique. {Voy. Administration et Police.)

DROIT DE GRACE. Voy. Grâce.

DROIT DES GENS. 1. Cette expression n’a pas toujours le même sens. On entend par là le plus souvent l’ensemble des règles qui concernent les rapports entre les Etats ; elle désigne aussi, en France notamment, les dispositions applicables aux étrangers par opposition à celles qui sont réservées aux nationaux. Par exemple, d’après le Gode civil le droit de succéder était de dîoit civil ; d’après une loi de 1819, il est devenu du droit des gens, c’est-à-dire qu’il appartient aux étrangers comme aux Français.

2. Dans le premier sens qui seul nous occupera, on emploie de plus en plus l’expression droit intei'national, due à Bentham. Celui-ci, d’ailleurs, n’avait en vue que les rapports entre les Etats qui sont essentiellement du droit public, tandis qu’aujourd’hui on distingue le droit mtei'nationa! public et le droit international privé ; cette distinction se reflète dans l’enseignement actuel de nos Facultés de droit. Le droit international privé répond à ce qu’on appelait autrefois la collision ou le conflit des lois. Avec la diversité des coutumes, on avait maintes fois à se demander laquelle était applicable dans un cas donné ; par exemple, un Parisien avait des biens en Normandie: à quelles règles fallait-il se référer pour son régime matrimonial, son testament, etc. ? L’unité de législation, que nous devons à la Révolution, a

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supprimé ces questions, mais le développement des communications internationales en a fait naître d’analogues : des Français vont à l’étranger, des étrangers viennent en France, faudra-t-il tenir compte de la loi française ou de la loi étrangère pour déterminer la validité de leurs actes, le sort de leurs biens ? Le droit international privé a pour but de résoudre ce problème dont l’importance grandit de jour en jour.

3. Il y a une différence essentielle entre le droit des gens et les autres branches du droit. Comme il s’agit des rapports entre États également souverains, on ne peut trouver les facteurs ordinaires du droit au sens positif et moderne.

11 manque une autorité suprême pour tracer la règle, l’appliquer et la faire exécuter 5 le législateur, le juge et le gendarme font défaut. Aussi certains auteurs, prenant dans une acception trop stricte les mots droit et loi, ont-ils nié l’existence même du droit des gens et dit que l’on pouvait parler simplement de coutumes ou de rè(jles internationales.

4. Il est vrai que le droit des gens manque de sanction directe, et c’est une grave erreur que de lui donner la guerre comme sanction. La guerre, en effet, n’est pas autre chose que l’emploi de la force, qui n’est pas toujours mis au service du droit ; on ne peut admettre au profit du vainqueur la présomption de justice qu’invoque le plaideur qui a gagné son procès.

5. Si les rapports entre individus sont et doivent être soumis à des règles, pourquoi n’en serait-il pas de même des rapports entre ces grandes associations qu’on appelle des États ? Grotius le disait déjà en termes excellents : Si nulla est communitas quœ sine jure conservari possit, certè et ilia quœ genus humanum aut populos complures inter se colligat, jure indiget.

. 6. En fait, les gouvernements admettent l’existence d’un droit qui préside à leurs relations ; ils se reconnaissent des droits et des devoirs réciproques. Souvent ils discutent moins sur la règle elle-même que sur son application à tel cas donné. Dans maintes occasions, au cours de ce siècle, ils ont chargé des arbitres de statuer sur leurs prétentions respectives.

7. Aujourd’hui, du reste, les relations internationales présentent un double aspect. A certains égards, les peuples civilisés forment une véritable société ; les communications entre les différents pays sont plus faciles et mieux réglées qu’autrefois entre les provinces d’un même État. De nombreuses conventions internationales ont été conclues pour faciliter le commerce et la navigation, le service des chemins de fer, des postes et des télégraphes; la situation des étrangers a été améliorée ; les gouvernements cherchent en commun à résoudre certains problèmes sociaux. Malheureusement, les relations satisfaisantes dans le domaine économique, administratif et juridique n’empêchent pas les défiances qui se traduisent par des armements ruineux. On n’est pas plus que par le passé garanti contre les violations du droit, les abus de la force, de telle sorte que la garantie la plus efficace de la paix consiste encore dans la crainte des maux incalculables que pro¬

duirait une guerre avec l’augmentation démesurée des effectifs et le perfectionnement des engins de destruction.

8. Cela ne suffit pas pour contester l’existence d’un droit des gens, pas plus que les coups d’État ou les révolutions n'impliquent l’absence d’un droit constitutionnel. Il est seulement à désirer que les gouvernements, comme les individus, se montrent plus soucieux de la justice, que les majorités respectent les droits des minorités et que les minorités ne recourent pas à la violence pour se saisir du pouvoir, que les gouvernements, quand un différend les divise, recourent à l’arbitrage plutôt qu’à la guerre.

9. Des philanthropes, ardents ennemis de la guerre, ce qui se conçoit, rêvent de la supprimer au moyen de la constitution d’un tribunal international permanent auquel seraient soumis les différends qui viendraient à surgir entre les États. En admettant qu’on arrive à constituer un pareil tribunal, on peut dire que, de deux choses l’une : ou ses décisions, dans les cas importants, seraient méconnues par les États puissants condamnés, ou, si on lui donnait une force coercitive suffisante, l’indépendance des États disparaîtrait ; on aurait organisé un gigantesque instrument d’oppression.

10. Pour le droit des gens comme pour les autres branches de la science, on distingue le droit naturel et le droit positif, ce qui est et ce qui devrait être. Les jurisconsultes ont, pendant trop longtemps, concentré leurs efforts sur ce qu’on appelait le droit de la nature et des gens.

11. La source immédiate du droit des gens positif est le consentement des nations qui peut être exprès ou tacite : traités internationaux et coutumes. Le droit conventionnel s’est beaucoup développé dans le cours de ce siècle et surtout depuis une trentaine d’années ; non seulement les États ont conclu entre eux de nombreuses conventions touchant les objets les plus divers, ils sont arrivés à constituer de vastes Unions internationales, comme celles des postes et des télégrajihes qui compreuneiit presque le monde entier, celles de la propriété industrielle et de la propriété littérale et artistique qui, plus récentes, sont appelées à se développer. La coutume a conservé une grande importance dans les rapports internationaux ; ainsi le droit de la guerre est presque entièrement coutumier.

12. Les sujets du droit des gens sont les États, qui impliquent une organisation politique commune, l’établissement sur un territoire déterminé et rindépendance. Ces conditions peuvent se trouver réunies sous des formes très diverses: France, Russie, Grande-Bretagne, Monaco, Suisse.

13. La science n’est pas arrivée à trouver un critérium pour apprécier les modifications qui s’opèrent dans les États ; c’est presque toujours la force qui a joué un rôle prépondérant dans leur formation, leur développement, leur démembrement ou leur extinction. Deux théories ont surtout été produites à ce sujet, celle de Véqui- Uhre et celle des nationalités .

14. Les divers droits d’un État dérivent de cette idée que l'Etat est une personne morale ou juridique ayant une existence légitime. L’Etat est souverain et indépendant ; il a le droit de se con-

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server et de se faire respecter, ainsi que le droit d’entrer en relation avec les autres États.

15. Le droit de souveraineté et d’indépendance comprend presque tout le reste. C’est le droit d’agir librement à l’intérieur et à l’extérieur, de se donner telle ou telle constitution, de régler la condition des personnes, des choses qui se trouvent sur le territoire, d’exclure l’action des autorités étrangères, de s’allier à d’autres États, de faire la guerre, etc.

16. La souveraineté peut, par convention, recevoir des atteintes plus ou moins graves, et de véritables servitudes internationales sont quelquefois imposées à un État ; ainsi, par exemple, il lui sera interdit de fortifier tel ou tel point de son territoire : telle est la situation de la Grèce pour les îles Ioniennes. La neutralité perpétuelle, qui est la condition de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg, liinite sur plusieurs points l’indépendance de ces États. Il leur est interdit non seulement de prendre part à une guerre, mais de contracter des engagements qui pourraient les y exposer, et par suite de conclure des traités d’alliance ou de garantie.

17. 11 y a des États dits mi-souverains, qui sont (lans un rapport de dépendance vis-à-vis d’autres États par l’intermédiaire ou avec rassentimeiit desquels ils exercent certains attributs de la souveraineté. C’est une situation tout artificielle, ordinairement provisoire, qui, suivant les circonstances, doit aboutir à une émancipation totale ou à une annexion. La Roumanie, la Serbie, aujourd’hui des royaumes indépendants, ont d’abord été rattachées à la Turquie par un lien de vassalité. La Bulgarie est encore une principauté tributaire de la Porte. La France a établi son protectorat sur Tunis, l’Annam et Madagascar. Les conséquences de la mi-souveraineté sont extrêmement variées suivant les arrangements et les circonstances, on ne peut en donner d’idée générale.

18. Un principe qu’il faut maintenir avec fermeté, c’est qu’un État n’a pas à intervenir dans les affaires intérieures d’un autre État, comme cela a eu lieu trop souvent sous des prétextes plus ou moins spécieux. Il y a eu une époque où les grandes puissances de l’Curope s’é- • logeaient en juges des mouvements révolutionnaires et employaient la force pour les réprimer ; la guerre d’Espagne de 1823 est le fait le plus significatif de cette période.

19. La Turquie est depuis longtemps dans une situation exceptionnelle à ce point de vue ; ses affaires intérieures sont vraiment devenues des affaires internationales et on a pu dire que l’Europe exerçait sur elle une tutelle collective : l’intervention s’explique surtout, en ce qui la concerne, parla craiiitedes difficultés que produiraient la dissolution de l’empire Ottoman et le défaut d'accord entre les héritiers présumés de « l’homme malade ».

20. De nos jours, les relations internationales se manifestent par l’existence de légations permanentes. Les communications entre les autorités de deux pays ne se font en règle que par la voie diplomatique ; ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que les autorités administratives ou judiciaires sont autorisées à communi¬

quer avec les autorités étrangères, par exemple pour requérir l’arrestation provisoire d’un malfaiteur.

21. Il y a aujourd’hui accord pour proclamer la liberté de la pleine mer , qui résulte de la nature des choses et qui est dans l’intérêt de tous. Le droit de navigation et le droit de pèche appartiennent donc à tous les peuples. Les navires de guerre d’un État ne peuvent exercer de droit de police et de surveillance que sur les navires de commerce portant leur pavillon. Des conventions interviennent pour régler l’usage de la pleine mer, pour concilier la liberté de chacun avec celle de tous, pour réprimer certains faits criminels (convention sur les pêcheries, sur la traite des nègres, sur les câbles sous-marinsj.

22. Le principe de la libre navigation n’a pas encore été étendu aux fleuves d’une manière générale. On distingue : les fleuves nationaux, c’est-à-dire ceux dont le cours navigable se trouve sur le territoire d’un seul État (la Sehie, le Rhône), dépendent entièrement de cet Etat qui en accorde ou non l’accès aux navires étrangers. Les fleuves internationaux , qui séparent ou traversent le territoire de plusieurs États, sont en principe ouverts d’abord aux divers riverains et même aux non-riverains, d’après des règles posées au congrès de Vienne ; mais il y a encore de grandes variétés dans l’application. La liberté complète pour tous a été admise dans les termes les plus exprès pour le Congo et le Aiger à la conférence de Berlin de 1885.

23. Quand un litige survient entre deux États et qu’il ne peut être réglé à l’amiable, soit par entente directe, soit par les bons offices ou la médiation d’une puissance amie, soit enfin par Varbitrage, l’une des parties peut recourir à la force pour amener son adversaire à composition ; ce moyen extrême est oi'dinairenient la guerre. Sans aller jusque-là, un gouvernement commet quelquefois des actes de violence, ce qu’on appelle des représailles, et qui constituent en réalité une guerre limitée. Par exemple, on met l’embargo sur les navires de son adversaire, on bloque im de ses ports [blocus pacifique),^ on bombarde même une ville. C’est notamment en ce qui concerne les États étrangers à la querelle qu’il y a une grande différence entre la guerre proprement dite et les actes de représailles. La guerre produit des conséquences importantes à l’égard des neutres, tandis que les effets des représailles sont limités aux rapports des parties.

24. On a donné de la guerre des définitions variées. Communément on dit que c’est l’usage de la force pour défendre un droit violé ou encoi’e un acte extrême de légitime défense ; mais ces définitions ne correspondent pas à toutes les situations. La guerre n’est pas autre chose que le recours à la violence dans le but de forcer notre adversaire à se soumettre à notre volonté. Celui qui déclare la guerre peut n’agir que pour défendre son droit ; ce peut être aussi pour faire triompher une injuste prétention.

25. Le droit public dans chaque pays décide qui a le droit de faire la guerre. En France, la loi constitutionnelle du IG juillet 1875, art. 9, dit : « Le Président de la République ne peut de-

mCT. ADM. FRANÇ.

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clarer la guerre sans rassentiment préalable des deux Chambres. » La loi ne dit pas que cet assentiment doit être donné dans une forme déterminée.

26. On admet aujourd’hui qu’il y a des lots de la tjuerre en ce sens que tout n’est pas permis aux belligérants, qu’ils n’ont pas seulement à obéir à leurs intérêts ou à leurs passions. Le but de la guerre ne doit pas être de se venger, de faire du mal, mais d’établir sa supériorité sur l'adversaire de manière qu’il reconnaisse notre prétention. On doit donc proscrire les rigueurs inutiles, les actes de barbarie ; la violence doit cesser quand le but est atteint ; par conséquent, l’ennemi qui se rend, qui cesse la lutte, doit être traité avec humanité. La ruse est permise, mais la déloyauté doit être proscrite : etiam hosti fides servanda.

27. Deux conventions, acceptées par presque tous les États civilisés, se sont inspirées de ces idées: la convention de Genève du 22 août 1864 pour améliorer le sort des blessés et des malades, et la déclaration de Saint-Pétersbounj du 1 1 décembre 1868 sur l’emploi des projectiles explosibles. En 1874, un grand effort fut fait pour fixer le droit des gens en temps de guerre. Sur l’initiative de la Russie, une conférence se réunit à Bruxelles ; elle était composée de délégués de tous les États européens, militaires, diplomates et jurisconsultes. Le résultat de ses travaux fut le projet d’une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre. Une conférence ultérieure était nécessaire pour rendre le projet obligatoire ; elle n’eut pas lieu par suite de l'opposition de l’Angleterre. Néanmoins ce projet a exercé une intlueuce considérable, spécialement sur les règlements militaires et sur les instructions destinées aux armées.

28. L’état de guerre donne naissance à la neutralité, c’est la situation des Etats qui s’abstiennent de prendre part à la lutte. On ne peut pas dire simplement que, pour les neutres, l’état de paix continue avec ses conséquences ordinaires. Même en droit, la guerre se fait sentir aux neutres qui doivent s’abstenir de certains actes ou de certaines tolérances parfaitement licites en dehors de toute guerre. De leur côté, les belligérants, pour la sauvegarde de leurs intérêts, ont certains droits qui ne leur appartiennent pas en temps de paix, par exemple le droit de visiter les navires neutres en pleine mer.

29. Il nous reste à dire quelques mots des progrès réalisés en ce qui concerne la guerre maritime par la déclaration de Paris du 16 avril 1836. Elle contient quatre règles : I. La course est et demeure abolie. L’histoire des corsaires est pleine de traits de courage et de patriotisme, mais l’esprit de lucre entraînait presque forcément de nombreux abus. II. Le pavillon neutre couvre la marchandise, à l’exception de la contrebande de guerre. III. La marchandise neutre, à l'exception delà contrebande de guerre, n’est pas saisissab/e sous pavillon ennemi. Ces deux règles sont aussi favorables que possible au commerce des neutres et font disparaître la divergence qui existait dans la pratique. Certains belligérants respectaient la marchandise neutre sous pavillon ennemi, mais confisquaient la marcfiandise ennemie

sous pavillon neutre ; d'autres respectaient la marchandise ennemie sous pavillon neutre, mais confisquaient la marchandise neutre sous pavillon ennemi. IV. Les blocus, pour être obligatoires , doivent être ejfectifs, c’est-à-dire maintenus par une force sujjisante pour interdire réellement l’accès du littoral de l’ennemi. Cette règle a eu pour but de prévenir les abus des blocus sur le papier ou blocus de cabinet qui se révélèrent surtout pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire. Cette^ déclaration a été acceptée par presque tous les États du monde civilisé, sauf par les États-Unis, l’Espagne et le Mexique ; c’est la première i ègle qui a motivé leur refus d'adhésion. Les États-Unis acceptaient la déclaration à condition qu’on la complétât par le principe du respect de la propriété privée. Les navires marchands sous pavillon ennemi n’auraient pas été de bonne prise, à moins de porter de la contrebande de guerre ou de violer un blocus. L’Angleterre s’opposa à la reconnaissance de ce principe ; elle voulait ménager à sa formidable marine l’occasion de riches captures au détriment du commerce de ses ennemis. On peut se demander si elle aurait aujourd’hui le même intérêt et si les autres puissances voudraient se priver de ce moyen d’action sur l’Angleterre. Celle-ci a bien la plus puissante marine de guerre, mais aussi la plus importante marine de commerce et il n'est pas sûr que la première soit en état d’assurer une protection efficace à la seconde contre les attaques de croiseurs rapides. Locis Renadlt.

DROIT DES PAUVRES ou des indigents. 1. On entend par droit des indigents ou des pauvres un impôt établi sur les revenus des spectacles, des concerts et autres établissements analogues où l’on entre en payant et dont les produits sont affectés aux besoins des hospices et des bureaux de bienfaisance, d’après une répartition faite par les préfets sur l’avis des sous-préfets. [L. 7 frim.,

Jlor., 8 therm. an V; 2 frim., 2^ fi'uct. an VI; 6® compl. an VlJl; Arr. Gouv. 7 fruct. an VIIl; 10 therm. an XI; D. 8 fruct. an XIII, 9 déc. 1809; L. 16 Juill. 1840 et les lois de fin. )

2. Le droit est un dixième eu sus du prix des . billets ou d’un quart de la recette brute, suivant

la nature de l’établissement.

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