ET CONFISCATIONS
225. Aux termes du décret du 31 décembre 1889, le produit des amendes et confiscations en matière de douane est réparti comme suit : 40 p. 100 aux pensions civiles; 8 p. 100 au fonds commun; 12 p. 100 aux chefs; 40 p. 100 aux saisissants (préposés ou étrangers).
226. Les chefs supérieurs (directeur, inspecteur, sous-inspecteur, receveur principal) ne sont pas admis au partage.
227. Les amendes prononcées pour fait de l'ébellion ne sont réparties qu’entre les préposés et les personnes qui ont fait respecter la loi.
228. Ne sont admis aux répartitions comme saisissants que ceux dont les noms se trouvent dans les rapports, ou qui sont désignés comme tels par le commandant du détachement dans un état signé de lui, certifié par l’inspecteur et approuvé par l’administration.
229. Les sommes composant le fonds commun sont attribuées, dans la proportion déterminée chaque année par le ministre, aux employés qui se sont signalés par des actes de courage ou de dévouement à l’occasion de rébellion ou de faits de fraude, aux agents des deux services d’un grade inférieur à celui de sous-inspecteur et de receveur principal qui ont concouru le plus efficacement à la répression de la fraude, et, en général, à tous agents et même aux personnes
étrangères à l’administration ayant utilement contribué à la perception et à la sauvegarde des droits du Trésor.
Sect. 3. — Autorité administrative ; contentieux administratif.
230. 11 est de principe qu’en raison de l’iiidépeiidance réciproque des pouvoirs administratif et judiciaire, les tiibunaux ne peuvent ni s’immiscer dans la connais.sance des actes administratifs, ni même, en thèse générale, prononcer sur les demandes tendant à faire déclarer VÉtat débiteur.
231. Par application de ce principe, les tribunaux civils ne peuvent condamner l’administration des douanes à des dommages-intérêts, en dehors de cas spécialement prévus par la loi, savoir :
Contrainte annulée; visite domiciliaire sans résultat; saisie non fondée; refus de fonctions de la part des employés.
Sauf ces quatre cas, la responsabilité que peut encourir l’administration du fait de ses agents est du ressort de l’autorité administrative.
G. Pallain.
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