Sont soumis au prélèvement du quart de la recette brute
Les bals publics donnés dans un théâtre {Arr. du C. 12 févr. 1817) ou ailleurs, feux d’artifice, concerts non quotidiens, courses et exercices de chevaux non quotidiens, les exercices de corde
DROIT DES PAUVRES
DROIT DES PAUVRES 971
{Arr. du C. 28 oct. 1809) et en général tous les lieux où Ton entre en payant. {L. 8 lherm. an V,
16 juin. 1840.)
5. Sont également soumis au droit k raison du quart de la recette, les produits des billets d’entrée qui donnent droit à des objets de consommation d’une valeur égale à la totalité ou à une partie de leur prix, (DedJ. min. Int. 26 fruct. awX)Dans les cafés-concerts, le droit des pauvres doit être calculé sur le prix intégral des billets d’entrée, sans déduction du prix des consommations auxquelles ces billets donnent droit,
6. Conformément à la même décision ministérielle, le droit est encore dû dans les jardins et autres lieux publics où l’on entre sans payer, mais où se trouvent des danses, des jeux et des concerts pour lesquels des rétributions sont exigées par voie de cachets ou d’abonnements.
Cette prescription a été étendue aux guinguettes des environs de Paris par une instruction du ministre de l’intérieur du 18 décembre 1809 qui invite le préfet de police de la capitale k user de son influence pour que cette perception s’effectue régulièrement, et k la faire opérer par le caissier de la préfecture, k la charge d’en verser le montant dans la caisse des hospices des communes dans lesquelles les danses ont lieu.
Le droit des pauvres est légalement perçu sur la première consommation prise dans un café par les clients lorsqu’il se donne, dans ce café, des concerts annoncés par les journaux ou par voie d’affiches, et que le prix d’entrée k ces concerts doit être considéré comme compris dans celui des consommations, {Arr. du C. 14 juin 1895.)
7. Le droit des pauvres ne doit pas être prélevé sur le prix des chaises lors d’une messe en musique exécutée dans une église, cette solennité ne devant, en aucun cas, être assimilée k un concert. [Arr. du C. 25 nov. 1806.)
Ce droit n’est pas non plus exigible sur les courses de chevaux alors que ces courses sont organisées, de concert avec l’administration, dans l’intérêt de la race chevaline et que la totalité des recettes est affectee, par les statuts de la Société des courses, k cette œuvre d’utilité publique [C. d’Et. 13 juin 1873 et 12 juin 1891, Société des courses de Vichy) ; ni sur les entrées k l’Exposition universelle de peinture et de sculpture dont toutes les recettes sont affectées k un but d’intérêt général et en encouragements aux arts. (C. d'Et. 12 juin 1891.)
8. Un décret du 24 novembre 1808, non inséré au Bulletin des lois, porte que les bals et concerts de réunion et de société où l’on n’entre que par abonnement, ne seront exemptés de la perception qu’autantqu’il sera constantque l’abonnement n’est point public, qu’ils ne sont point la chose d’un entrepreneur et qu’il n’entre dans les réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires et des abonnés. Ce décret a trouyé son application dans un arrêt du Conseil d’État du 21 avril 1836, relatif k la société de Bellevue, de Saint-Quentin.
9. Les billets gratis [Arr. du C. 5 août 1831) et k plus forte raison les représentations gratuites [ D. 9 déc. 1809) ne sont pas passibles de la taxe, le droit étant assis sur la recette. Par la même
raison, la taxe ne peut être prélevée que sur le prix de l’abonnement pour les loges louées k l’année et non aux prix de la location pour une seule soirée. [Arr. du C. 12 févr. 1817.)
10. Le décret du 9 décembre 1809 exempte de droit l’augmentation mise au prix des billets dans les représentations k bénéfice. Toutefois, cette exception n’est relative qu’aux artistes qui ont droit par leurs engagements k ces représentations ou qui les obtiennent lors de leur retraite, ou encore lorsqu’elles sont données k leur profit ou k celui de leurs veuves et de leurs enfants, k raison de la position dans laquelle ils se trouvent. [Instr. min. Int. 19 déc. 1809.)
En dehors de ce cas, la taxe est assise sur la totalité du prix. [Arr. du C. {2 févr. 1817 déjà cité.)
11 . Il existe diverses combinaisons par lesquelles il est accordé des privilèges, entrées gratuites, etc., aux actionnaires d’un théâtre. Ces privilèges ou entrées étant acquis k titre onéreux, ils sont passibles de la taxe (/Irr. du G. 31 août 1828, 14 sept. 1838, 16 mai 1879, et autres).^ qui doit être acquittée par les personnes qui en jouissent.
12. La perception de ces droits peut avoir lieu k Paris par bail k ferme ou par régie intéressée [D. 9 déc. 1809). C’est ce dernier mode qui est usité depuis le commencement du siècle. Dans les départements, la perception par régie simple ou par abonnement peut également être autorisée par le préfet. [L.l frim. an V; O. 31 oct. 1821.)
13. Les contestations auxquelles la perception peut donner lieu doivent être décidées par les conseils de préfecture, sur l’avis motivé des comités consultatifs établis dans chaque arrondissement pour le contentieux des biens des pauvres et des hospices.
14. Les poursuites nécessaires pour opérer le recouvrement du droit des indigents doivent être dirigées conformément au mode tracé par l’arrété du 16 thermidor an YIII et les autres lois relatives aux contributions directes et indirectes, et les décisions des conseils de préfecture doivent être exécutées provisoirement, sauf recours au Conseil d’Etat.
15 Les contraintes sont décernées par la régie ou le fermier et rendues exécutoires par le préfet.
16. MM. Durieu et Roche [Répertoire, v“ Spectacles [Droit sur les]) conseillent de tenir k ce que les prix convenus dans les traités par abonnement soient payés k des époques périodiques très rapprochées ; il y aurait, disent-ils, de graves inconvénients k éloigner les paiements, les administrations charitables n’ayant, dans ce cas, aucun privilège sur le mobilier des redevables, ni sur les objets qui servent k leur exploitation. [C. de Pars 24 déc. 1839 ; /. du Pal., [, 83.)
Il en est autrement de la recette opérée par l’établissement 5 elle est le gage de l’administration charitable qui a le droit de prélever la part de sa rétribution, nonobstant toute saisie de la part des créanciers de l’exploitant. Maurice Block.
BIBLIOGRAPHIE
Le droit des pauvres sur les sjiectaclcs en Euntpc : origine, législation, jurisprudence, par Cros-Mavrevieille. In-8®. Paris, Berger-Leviaull et C'®. 1889.