ÉCOLE
faites dans les rues et places doivent être éclairés pendant la nuit. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent cette précaution, sont passibles d’une amende de 1 à 5 fr. inclusivement; en cas de récidive, la peine d’emprisonnement pendant cinq jours peut être prononcée. (C. P., art. 471-478-483.)
3. L’éclairage des matériaux déposés sur la voie publique est obligatoire, bien qu’aucun arrêté municipal u’eii ait déterminé le mode(C«s5. 10 avril 18 U), et alors même que le maire aurait déclaré que cet éclairage n’était pas nécessaire. (Cass. 27 avril 1843.)
4. Le défaut d’éclairage des matériaux ne peut être excusé sous prétexte que l’éclairage aurait été établi, mais que le mauvais temps aurait éteint les lumières. Le propriétaire des matériaux est tenu de le rétablir aussitôt qu’un événement quelconque l’a fait cesser. (Cass. 23 déc. 1861.)
Comparez : Gaz et Électricité.
BIBLIOGRAPHIE
Répertoire des lois, récolements, arrêtés, décrets et ordonnances de police concernant l’éclairage, par Martel. In-12. Paris, Cosse et Marchai. 1859.
ÉCOBUAGE. 1. Ce mot vient d’ pioche recourbée, au moyen de laquelle on fait le travail qu’il désigne. Vécobuage consiste à enlever, sur une étendue déterminée, la couche superficielle d’un terrain, chargé d’arbustes et d’herbes adventices, à en faire de petits amas, auxquels on met le feu, pour en répandre ensuite les cendres sur le sol. Débarrassant ainsi le terrain des broussailles, myrtilles et autres plantes analogues, l’écobuage produit eu même temps un très bon engrais dans les contrées où il est souvent assez rare.
2. L’art. 148 du Code forestier défend de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d’une amende de 20 à 100 fr., sans préjudice, en cas d’incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu. L’administration avait d’abord conclu de cet article que l’écobuage n’était pas permis à moins de 200 mètres des forêts de l’État, des communes et des établissements publics. Mais, plusieurs dépai'tements ayant réclamé à différentes reprises contre cette interprétation, qui leur était très préjudiciable, un arrêté du ministre des finances, du 14 juillet 1841, autorisa les préfets à accorder au besoin une permission spéciale sur la proposition du conservateur des eaux et forêts.
3. Les préfets doivent s’entendre avec les conservateurs sur les mesures à prendre pour éviter les incendies. En cas de dissentiment entre ces deux fonctionnaires, soit sur la convenance de l’autorisation, soit sur les conditions à imposer au pétitionnaire dans l’intérêt du sol forestier, il serait statué par le ministre de l’agriculture sur la proposition de l’administration des forêts.
ECOLE (Renvois).
— COLONIALE. Vog. Colonies françaises, n® 19.
— D’AGRICULTURE. Vog. Enseignement agricole.
— D’ARTILLERIE. Vog. Écoles militaires.
— DE COMMERCE. Vog. Enseignement technique.
— DE DROIT. Vog. Instruction supérieure.
— DE MÉDECINE. Vog. Instruction supérieure
et Médecine privée et publique.
98G ÉCOLE FRANÇ. D’AÏIIÈNES
ÉCOLE DE MDSIQDE. Voy. Conservatoire de musique.
— DE PHARMACIE. Voy. Instruction supérieure.
— DE SAINT-CYR. Voy. Écoles militaires.
— DE SADMüR. Voy. Écoles militaires.
— DES ARTS ET MANUFACTURES. Voy. Enseignement technique.
— DES ARTS ET MÉTIERS. Voy. Enseignement technique.
— DES BEAUX-ARTS. Voy. Beaux-arts.
— DES CHARTES. Voy. Instruction supérieure.
— DES HAUTES ÉTDDES. Voy. Instruction supérieure.
— DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES. Voy. Instruction supérieure.
— DES MINES. Voy. Mines.
— DES PONTS ET CHAUSSÉES. Voy. Ponts et Chaussées.
— FORESTIÈRE. VoiJ. ForètS.
— NAVALE. Voy. Marine.
— NORMALE SUPÉRIEURE. Voy. Instruction supérieure.
— POLYTECHNIQUE. Voij. Écoles militaires.
— PRÉPARATOIRE. Voy. Instruction supérieure.
— SUPÉRIEURE DE GUERRE. Voy. Écoles spéciales.
— VÉTÉRINAIRE. Voij. Vétérinaires.
ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES. 1. Cette école fut créée en 1846 [O. A sept.)., sous la dénomination d’Ecole française de perfectionnement pour l’étude de la langue, de l’histoire .et des antiquités grecques. L’organisation en fut modifiée successivement par trois décrets du 9 février 1 859, du 25 mars 1873 et du 26 novembre 187 4, d’après lesquels elle est régie sous l’autorité du ministre de l’instruction publique, le patronage du ministre des affaires étrangères et la direction scientifique de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
2. Le directeur est un membre de l’Institut ou un fonctionnaire de l’instruction publique nommé par décret. Une double liste de deux candidats est présentée par l’Académie des inscriptions et par la section de l’enseignement supérieur du comité consultatif. La durée des fonctions du directeur est de six ans ; son mandat peut être renouvelé.
3. Les candidats au titre de membre de l’École d’Athènes doivent être âgés de moins de trente ans et être docteurs ès lettres, ou agrégés des lettres, de grammaire, de philosophie ou d’histoire. Le concours porte sur la langue grecque ancienne et moderne ; sur les éléments de l’épigraphie, de la paléographie et de l’archéologie, sur l’histoire et la géographie de la Grèce et de l’Italie ancienne. 11 est tenu compte aux candidats de la connaissance qu’ils auraient du dessin. Cet examen, qui se compose de deux épreuves, l’une écrite et l'autre orale, d’après un programme préparé par l’Académie des inscriptions, est subi devant une commission de sept membres désignés par le ministre.
4. La durée de la mission des membres de l’école, qui sont nommés par le ministre au nombre de six, est de trois années. Pendant la durée de leur mission, ils jouissent d’un traitement annuel de 3,600 fr., indépendamment d’une indemnité pour frais d’aller et retour.
5. Les élèves de l’Académie de France à llomeet les boursiers de voyage sont reçus à l’École d’Athènes.
6. Chaque membre de l’École d’Athènes est tenu d’envoyer à l’Académie des inscriptions et belleslettres, par l’intermédiaij-e du ministère de l’instruction publique, avant l’expiration de chaque année, un travail personnel. Le directeur communique à l’Académie les découvertes archéologiquesdont il est informé par des membres de la mission et les résultats des fouilles faites sous leur direction.
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. 1. Cette école fut créée pai* un décret du 26 novembre 1874 comme annexe de l’École française d’Athènes- (voy. ce mot), puis organisée séparément par un décret du 20 novembre 1875. Elle est placée sousl’autorité du ministère de l’instruction publique, et elle a pour objet toutes les études d’antiquités^ et d’érudition auxquelles peuvent donner lieu lesmonuments et les bibliothèques de l’Italie.
2. Le directeur est nommé par décret sur unedouble liste de deux candidats, présentée par l’Académie des inscriptions et belles-lettres et par la section de l’enseignement supérieur du comitéconsultatif. La durée de ses fonctions est de six ans. Son mandat peut être renouvelé.
3. L’école se compose de six membres nommés : 1“ parmi des candidats présentés par le directeur et les maîtres de conférences de l’École normalesupérieure, pai’ le conseil de perfectionnement et les professeurs de l’École des chartes et par le corps enseignant de la section d’histoire et de philologie de l’École des hautes études : 2® parmi des docteurs reçus avec distinction ou des jeunesgens signalés par leurs travaux. Les candidats de l’Ecole norniale doivent avoir le titre d’agrégé ; ceux de l’École des chartes, le, diplôme d’archiviste paléographe ; ceux de l’École des hautesétudes, le titre d’élève diplômé.
4. Les membres de l’école sont nommés pour un an pai’ arrêté ministériel. Du l®*" au 10 juin de chaque année, chacun d’eux doit adresser au ministre un ou plusieurs travaux personnels qui sont soumis à l’Académie des inscriptions et belleslettres. Après un avis de l’Académie, une prolongation d’une seconde année, puis d’une troisième, parfois même d’une quatrième, peut être accordée.
ÉCOLE MATERNELLE. Voy. Instruction primaire,
ÉCOLES MILITAIRES. 1. Les écoles militaires sont des établissements soumis à un régime spécial et ressortissant au ministère de la guerre, qui en nomme le personnel et en surveille l’administration. Mais, en dehors des écoles militaires spéciales, l’enseignement soit général, soit technique est donné en outre dans l’armée : 1° par les écoles régimentaires 5 2® par les écoles annexes des corps de troupe.
2. Les écoles régimentaires donnent aux hommes appelés à un titre quelconque sous les drapeaux l’instruction primaire qu’ils n’ont pas reçue auparavant ou qu’ils ne possèdent que d’une manière insuffisante. Elles comprennent des écoles du premier degré où l’on enseigue seulement aux hommes de troupe la lecture, l’écriture et les quatre règles de l’arithmétique; des écoles du
second degré, destinées aux caporaux, sous-ofTiciers et soldats reconnus capables d’arriver à ce grade, où l’on enseigne les matières de l’enseignement primaire supérieur; des écoles du troisième degré, préparatoires aux écoles de scus-officiers élèves-olliciers (Saint-Maixent, Saumur, Versailles) . Les cours du second et du troisième degré sont facultatifs.
Les écoles régimentaires du premier degré ont rendu de très grands services alors que l’instruction primaire n’était pas encore obligatoire, mais depuis la loi du 28 mars 1882, l’importance de cet enseignement tend de plus en plus à décroître et, d'ici quelques années, lorsque la nouvelle législation scolaire aura produit tous ses effets, il est à supposer que le nombre des hommes illettrés arrivant sous les drapeaux sera réduit à une proportion telle que les écoles régimentaires du premier degré pourront cesser de fonctionner. La réduction du temps de service à trois ans viendra, d’autre part, encore diminuer le temps dont on peut disposer pour l’instruction générale des soldats.
3. Les écoles annexes des corps de troupe comprennent les cours d’escrime, de gymnastique, de natation, de voltige dans les troupes à cheval, de chant, de musique, de danse, de boxe et de canne, de clairon, tambour et trompette, de tir, dans les troupes d’infanterie, de pointage, dans les corps d’artillerie. 11 existe en outre une école d'artillerie dans chaque brigade de cette arme et une école du génie dans les villes de garnison affectées à la résidence d’un régiment du génie, {Voij. Armée, sect. 7 et 8.)
4. La loi du 13 mars 187.5, art. 28, donne l’énumération suivante des écoles militaires proprement dites : Prytanée militaire. École polytechnique, École spéciale militaire de Saint-Gyr, École d’application^ d’état-major. École d’application de cavalerie. École de médecine et de pharmacie militaires. École d’administration de Yincennes, Gymnases militaires et écoles régionales de tir, Écoles de sous-ofliciers, Écoles d’enfants de troupe.
Depuis cette époque, l’École d’application d’étatmajor a été supprimée et remplacée par l’École supérieure de guerre et il a été créé une École du service de santé militaire à Lyon.
Avant d’indiquer le fonctionnement de ces diverses écoles, nous croyons utile de faire connaître les dispositions générales communes à ces établissements.
5. D’après le décret du 21 juillet 1877, les écoles militaires, autres que les écoles régimentaires, et les écoles d’artillerie sont considérées comme des corps de troupe. Le mode d’administration et de comptabilité de ces écoles, les taux de solde et de traitement des divers personnels militaires et civils qui y sont employés sont fixés par les décrets des 30 mai 1875, 3 novembre 1877, 20 mars 1884 et 30 juillet 1886. Il a été rendu en outre sur l’administration et la comptabilité des écoles militaires un règlement à la date du 15 décembre 1875, avec appendice du 7 décembre 187G.
6. On peut diviser les écoles militaires en deux groupes principaux : 1® celles qui sont destinées
au recrutement des officiers et sous-officiers : l’rytanée militaire. École polytechnique. École de Saint-Gyr, École du service de santé militaire. Ecoles militaires préparatoires; 2° celles qui reçoivent des élèves ayant déjà reçu l’instruction militaire ou professionnelle et sont seulement des écoles d’application : École de cavalerie. Ecole d’application de rartillerie et du génie. École d’administration. Écoles de tir. Ecoles de sousofliciers. G’est à peu près l’ordre suivi par l’aid. 28 de la loi du 13 mars 1875 et c’est celui que nous adopterons dans cet article.
1° Prytanée militaire.
7. Le Prytanée militaire, situé à La Flèche (Sarthe), où existait autrefois un célèbre collège de jésuites, a été réorganisé par le décret du 1 1 mai 1888. L’objet de son institution est de donner à des fils de militaires des armées de terre et de mer une éducation, qui les prépare spécialement à la carrière des armes.
8. 400 élèves y sont entretenus aux frais de l’État; 300 comme boursiers, 100 comme demiboursiers. Le Prytanée reçoit, en outre, 80 élèves pensionnaires, entretenus en entier aux frais des familles. Les enfants de la ville de La Flèche peuvent être admis à suivre les cours du Prytanée, comme externes, s’ils remplissent les conditions d’aptitude.
9. Les places gratuites ou demi-gratuites sont réservées exclusivement aux fils d’officiers décédés en activité de service, tués à l’ennemi, ou morts des suites de leurs blessures, en activité de service, retraités ou réformés pour infirmités, et aux fils des employés titulaires de l’administration centrale de la guerre. Elles sont accordées de préférence, dans l’ordre ci-après : 1° aux orphelins de père et de mère ; 2° aux orphelins de père ; 3° aux fils d’officiers en retraite ; 4° aux fils d’officiers en activité de service ; 5® aux fils des employés du ministère de la guerre, sans que leur nombre puisse excéder cinq bourses et cinq demi-bourses. Le prix de l’externat est fixé d’après le tarif adopté pour les lycées de la dernière catégorie d’après le décret du 1®*^ octobre 1887.
Les familles des élèves pensionnaires doivent payer intégralement le prix du trousseau de leurs enfants.
10. Le prix de la pension est fixé à 850 fr.; celui de la demi-pension à 425 fr., non compris le trousseau, dont la composition et le prix sont indiqués annuellement aux familles.
11. Les admissions ont lieu chaque année dans le courant du quatrième 'trimestre. Nul candidat ne peut être admis si, à cette époque, il n’a neuf ans accomplis et moins de dix ans au l®'" janvier de l’année du concours et s’il n’est en état d’entrer en septième. Des candidats plus âgés sont également admis jusqu’à seize ans, s’ils peuvent entrer dans la classe correspondant à leur âge.
Le ministre se réserve d’admettre comme pensionnaires des élèves âgés de moins de dix-huit ans au 1®*^ janvier de l’année du concours, s’ils sont pourvus d’un des diplômes de bachelier exigés pour l’admission aux Ecoles polytechnique et spéciale militaire.
12. Four être admis au Frytanéc, l’élève doit produire : 1® son acte de naissance ; 2° une dé-
988 ECOLES MILITAIUES
claration d’un docteur en niédecine attaché à un hospice, dûment légalisée et constatant qu’il a eu la petite vérole ou qu’il a été vacciné et qu’il n'est atteint ni d’atfection chronique, ni de maladie contagieuse^ 3” un certificat constatant, après un examen, le degré d’instruction du candidat ; 4° un état authentique des services de son père : 3° un relevé des rôles de contrihutioii et un certificat dé' livré par le maire du lieu du domicile de la famille, énonçant exactement les moyens d’existence, le nombre d’enfants et les autres charges des parents; si le père fait encore partie d'un corps de troupe, ce certificat est délivré par le conseil d'administration; 6” une déclaration du conseil municipal constatant que la famille est sans fortune et dans le cas d’obtenir, soit la bourse entière, soit la demi-bourse. Celte déclaration est provoquée par le préfet du département, qui instruit la demande et donne son avis.
Toutes ces pièces doivent être adressées, par l’entremise du préfet, au ministre de la guerre avant le 1®*^ juillet, sauf la pièce énoncée au n° 3, qui est produite dans le courant de ce même mois.
Les élèves du Prytanée ne peuvent rester à cette école au delà de dix-neuf ans. Toutefois, le ministre a la faculté d'y maintenir jusqu’à vingt et un ans les élèves bacheliers candidats aux Écoles polytechnique et spéciale militaire. [D. 11 mai 1888, art. 29, et D. 17 sept. 1894.)
2® Ecole polytechnique.
13. L’Ecole polytechnique, créée par un décret du 7 vendémiaire an 111, sous le nom d’École des travaux publics, reçut son nom actuel par le décret du 15 fructidor an III. Elle a été fréquemment réorganisée (notamment le 25 frimaire an VIII, le 5 juin 1850, le 1®*^ novembre 1852, etc.), et est régie actuellement par le décret du 13 mars 1894 auquel nous empruntons les indications qui suivent.
14. L’École polytechnique est spécialement destinée à former des élèves pour les services ciaprès, savoir : l’artillerie de terre, l’artillerie de mer ; le génie militaire , le génie maritime ; la marine nationale, le corps des ingénieurs hydrographes ; les ponts et chaussées et les mines ; les poudres et salpêtres ; le commissariat de la marine; le commissariat des colonies; les postes et télégraphes ; les manufactures de l’État ; enfin, pour les autres services publics qui exigent des connaissances étendues dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques.
15. A'ul élève ne peut être admis dans un des services publics énumérés au numéro précédent qu’après avoir satisfait aux examens de sortie de l’école et avoir été jugé admissible dans ce service par un jury institué à cet effet. L’accomplissement de ces conditions ne suffit pas pour constituer un droit à l’admission dans un service ; l’admission est toujours subordonnée au nombre de places disponibles au moment de la sortie de l’école, et au rang occupé par l’élève sur la liste pîir ordre de mérite du classement de sortie.
Chaque année, le ministre de la guerre détermine le nombre d’élèves à admettre à l’école ; ce nombre peut dépasser d’un dixième le chiffre présumé des emplois dans les services publics qu’il
sera possi'Dle de donner à ces élèves lors de leur sortie de l’École.
16. Le prix de pension est de 1.000 fr. par au ; celui du trousseau est fixé, chaque année, par le ministre de la guerre. Chaque élève doit, eu outre, en entrant, verser dans la caisse du conseil d’administration une somme de 100 fr. pour constituer sa masse individuelle. [U. 13 mars 1891, art. G.)
17. Des bourses ou demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater riusuffisauce des ressources de leur famille dans les formes édictées par la loi.
Les bourses et demi-bourses sont accordées par le ministre de la guerre, sur la proposition des conseils d’instruction et d’administration de l’école réunis, pour eu délibérer eu commun, sous la présidence du commandant de l’école iart. 7).
Il peut être alloué, sur la proposition des conseils précités, à chaque boursier ou demi-boursier, un trousseau ou demi-trousseau à sou entrée à l’école.
Les noms des bénéficiaires sont insérés chaque année au Jouraat officiel et dans l’un des journaux du département où l’élève boursier et ses parents ont leur domicile.
Les élèves qui obtiennent une bourse ou demibourse avec ou sans trousseau sont tenus, sous peine de remboursement au Trésor du montant de ces frais de pension et de trousseau, de servir au moins pendant dix ans dans celui des services publics civils ou militaires auxquels ils ont droit d’après leur numéro de classement sur la liste de sortie.
18. Le concours d’admission à l’École polytechnique est public.
Il a lieu tous les ans, à Paris et dans certaines villes désignées par le ministre de la guerre.
Celui-ci détermine les règles, après avoir pris Lavis du conseil de perfectionnement institué par l’article 37 du décret du 13 mars 1894 {art. 8).
Les examinateurs d’admission sont nemmés par le ministre de la guerre, pour une période de trois années, après laquelle ils peuvent être nommés de nouveau.
Chaque fois qu’il y a lieu de nommer à l’un de ces emplois, le conseil de perfectionnement doit présenter deux candidats après avoir consulté le conseil d'instruction, conformément à ce qui est réglé au troisième paragraphe de l’article 35 ci-après.
Les examinateurs d’admission ne doivent participer à aucun des exercices qui ont pour but de préparer des jeunes gens au concours d'admission, ni publier aucun ouvrage sur les matières de l’examen. Le général commandant l’école provoque le remplacement de tout examinateur qui s'écarterait de cette prescription.
Chaque année, le ministre désigne un officier de l’état-major de l’école pour examiner l’aptitude des candidats à l'équitation, à l’escrime et à la gymnastique {art. 9 du décret).
19. Nul ne peut concourir pour l’admission à l’École polytechnique s’il n’a préalablement justifié :
1° Qu’il est Français ou naturalisé Français;
2® Qu’il a été vacciné avec succès ou qu’il a eu la petite vérole ;
3’’ Qu'il a eu plus de dix-sept ans et moins de vingt et un ans au l®*" janvier de l’année du concours. [L. 2 mars 1894.)
20. Les élèves, à leur arrivée à l’école, sont soumis à im examen médical.
Ceux qui sont reconnus aptes au service militaire contractent un engagement spécial de trois ans, qui court du l**" octobre de l’année de l'entrée à l'école. Ces engagements sont contractés au moment de l’admission devant le maire de l’un des arrondissements de Paris.
Le contractant n’est assujetti à aucune condition d’âge autre que celles qui sont exigées pour rentrée à l’école. Il en justifie par la production du certificat d’admission. Il produit, en outre, l'extrait de son casier judiciaire et un certificat d’aptitude délivré par le général commandant l'école.
Les eugagements sont souscrits pour une des armes de l’artillerie ou du génie.
Si, pendant la durée des études, un élève est admis à redoubler une année à l’école, cette année ne compte pas dans la durée de l’engagement.
Les élèves qui n’auraient pas été reconnus aptes au .service militaire pour l'un des motifs ci-après :
1® Défaut de taille ;
2® Faiblesse de constitution, lorsque celle-ci parait susceptible de s’améliorer avec le temps ;
3® Vices de conformation et infirmités compatibles avec le service auxiliaire.
Ne sont admis à l’école qu’après une visite passée devant une commission composée: 1° du général commandant l’école ; 2” d’un membre du conseil de perfectionnement représentant un des services civils qui se recrutent à l'école et désigné annuellement par le ministre; 3® du médecin-clief de l’école.
Cette commission doit s’assurer que les vices de conformation et les infirmités dont les jeunes gens sont atteints ne font pas obstacle au port de l'uniforme et qu’ils ne sont pas de nature à les mettre hors d'état de suivre les cours et exercices militaires de l’école, non plus qu’à les rendre impropres à un service publie.
Les décisions de la commission sout prises à la majorité des voix et sont sans appel.
Tout élève non engagé qui est devenu apte au service militaire peut souscrire, pendant son séjour à l’école, un engagement de trois ans remontant au 1®'" octobre de l’année de son entrée à l’école. Cette aptitude est constatée par le général commandant l’école et le médecin-chef [art. 14 du décret).
21. La durée des cours à l’école polytechnique est de deux ans.
Un élève ne peut être autorisé à passer plus de deux années à l’école que par une décision du ministre de la guerre prise dans les deux circonstances suivantes :
1® S'il a été l’objet d’une mesure d'exclusion temporaire ;
2® S’il a été proposé pour une troisième année d’études par le jury chargé du classement de la division dont cet élève fait partie et dans le cas seulement où, par suite d'une maladie qui aurait
occasionné une suspension de travail, il n’aurait pas été en mesure de satisfaire aux examens de première ou de deuxième année.
Cette autorisation ne peut être accordée qu’une seule fois.
Sauf le cas d’exclusion définitive, tout élève qui a quitté l’ecole peut y être réadmis par voie de concours, s’il remplit encore les conditions d’admission [ai't. 33 du décret).
22. Un jury est chargé d’établir la liste de classement dans les services publics.
Ce jury est composé comme il suit:
Le général commandant l’école, président ;
Le commandant en second ;
Le directeur des études ;
Les cinq examinateurs des élèves;
L’examinateur de sortie pour l’instruction militaire ;
Quatre membres du conseil de perfectionnement désignés par ce conseil et choisis, deux parmi les membres militaires et deux parmi les membres non militaires.
Lorsque des examinateurs suppléants ont été nommés, conformément aux dispositions contenues dans l’art. 54 du décret, ces examinateurs se joignent, pour le classement des élèves de l*"® année, au jury déterminé ci-dessus.
Le jury exclut de la liste de sortie les élèves qui n’auraient pas satisfait à toutes les conditions exigées par les règlements. Il fait connaître au ministre les noms des élèves de chacune des deux divisions qui, par suite de leur état de santé, n’ont pas pu suivre les cours d'une manière suffisante et peuvent être autorisés à redoubler leur année d’études, ainsi qu’il a été exposé au n® 21 ci-dessus [art. 58 et 59 du décret).
23. Nul élève ne pourra être déclaré admissible dans les services publics, s’il n’a subi tous les examens de sortie.
Lorsque le rang de sortie d’im élève qui n’a pas été reconnu apte au service militaire lui permet de choisir l’un des services civils se recrutant à l’école, son admissibilité ou son inadmissibilité dans ce service au point de vue de l'aptitude physique est prononcée par le jury de classement, auquel le médecin-chef de l’école .est adjoint avec voix consultative.
Les élèves de la 1*'® division déclarés par le jury inadmissibles dans les services publics pour défaut d’instruction, ne sont point portés sur les listes de sortie déterminant le classement dans les divers services.
Ils sont traités conformément aux dispositions de l’art. 70 du décret.
Ils peuvent être réadmis à l’école, mais seulement par voie de concours et s’ils remplissent encore les conditions voulues pour l’admission.
Tous les élèves qui satisfont aux conditions des examens et qui n’entrent pas dans les services publics, soit parce qu’ils n'ont pu obtenir le service qu’ils désiraient, soit parce qu’ils n’ont demandé aucun service, sont portés à leur rang sur la liste de classement.
Il est délivré à ces derniers élèves, sur leur demande, un certificat de capacité, constatant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie [art. ül à o i du décret).
24. Les jugements reudus par le jury et piortant exclusion de la liste de sorlie sont définitifs et ne peuvent être modifiés.
Les listes de classement par ordre de mérite étant établies, les élèves portés sur la liste de sortie sont répartis dans les divers services jusqu’à concurrence des places disponibles ; ils sont désignés, suivant leur rang, })our le service qu’ils ont demandé en première ligne ou, à défaut de place dans ce service, pour celui qu'à titre subsidiaire ils ont indiqué immédiatement à la suite dans la déclaration spécifiée à l'art. 53 du décret [art, 65 et 66).
25. Les élèves admissibles dans les services publics qui, faute de place, n’ont pu être désignés pour l’un des services énumérés à l’art, du décret de 1894, sont susceptibles, conformément aux art. 3 et 25 de la loi du 14 avril 1832, d’être nommés sous-lieutenants dans les corps de l’armée de terre ou de mer autres que ceux désignés au n® 14 ci-dessus.
Ils peuvent être reçus à l’école forestière ou être admis à suivre les cours des écoles civiles d’application [art. 68 du décret du 1 3 1894).
3® École spéciale militaire.
26. L’École spéciale militaire de Saint-Gyr a été réorganisée par les décrets des 18 janvier 1882, 31 juillet 1886, 4 et 25 novembre 1890, et par la décision présidentielle du 23 janvier 1885. Elle a pour objet d’instruire dans les différentes branches de l’art de la guerre et de mettre en état d’entrer comme officiers dans les rangs de l’armée, les jeunes gens qui se destinent à la carrière des armes.
27. L’effectif des élèves est fixé chaque année par le ministre de la guerre. L’instruction donnée aux élèves est dirigée dans un but exclusivement militaire.
28. Nul élève ne peut rester plus de trois ans à l’école. La faculté d’y passer une troisième année n’est même accordée que dans le cas où des circonstances graves auraient occasionné à l’élève une suspension de travail.
29. L’admission à l’École spéciale militaire n’a lieu que par voie de concours. Chaque année, le mode, les conditions et l’époque des examens sont déterminés par le ministre de la guerre, quL nomme également les examinateurs.
30. Nul ne peut être admis à concourir s’il ne justifie : 1® qu’il est Français ou naturalisé Français ; 2® qu’il a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole ; 3® qu’il est robuste, bien constitué et ({u’il n’est atteint d’aucune infirmité le rendant impropre au service militaire; 4® qu’il a eu dix-sept ans au moins et vingt et un ans au plus au 1®"^ janvier de l’année du concours. Antérieurement au décret du 25 novembre 1890, on admettait également à concourir pour l’admission à l’école les militaires qui, n’ayant pas dépassé l’âge (le vingt-cinq ans au 1®’’ juillet, avaient accompli (leux années de service effectif au 3 1 décembre de l'année du concours. Cette faculté est aujourd’hui supprimée ; aucune dispense d’âge ne peut être accordée.
31. Les matières sur lesquelles les candidats doivent être examinés sont indiquées dansun programme publié à l’avance.
32. Avant l’ouverture des examens et à l’époque fixée par les programmes, les candidats qui n’appartiennent pas à l’armée se font inscrire à la préfecture du dépai tement dans lequel ils achèvent leurs études. Les élèves du Frytanée militaire sont seuls dispensés de cette inscription.
Les candidats militaires se font inscrire à la préfecture du département où ils sont en garnison.
33. Les élèves non militaires doivent contracter un engagement volontaire de trois ans au moins avant leur entrée à l’école, s’ils sont âgés de plus de 18 ans, ou dès qu’ils ont accompli cet âge. Ceux qui, avant leur admission à l’école, sont déjà liés par un engagement militaire et dont le temps de service doit expirer pendant leur séjour à l’école, sont astreints à contracter un rengagement.
34. Le prix de la pension est de 1,000 fr. par an [Décret du 4 novembre 1890); celui du trousseau est déterminé, chaque année, pai‘ le ministre de la guerre.
35. Des bourses et des demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont fait préalablement constater l’insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l’école. L’insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens est constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département.
Les bourses et les demi-bourses sont accordées par le ministre de la guerre sur la proposition des conseils d’administration et d’instruction de l’école. Sur la proposition des mêmes conseils, le boursier ou demi-boursier peut obtenir le trousseau ou un demi-trousseau.
36. Les motifs pour lesquels les bourses sont accordées sont insérés, chaque année, au Journal officiel et dans l’un des journaux du département où l’élève boursier et ses parents ont leur domicile.
37. Des examens dits de fin de cours déterminent, avec les autres notes de l’année, le passage des élèves en P® division. Des examens dits de sortie déterminent, avec les notes de l’année et le classement de passage en f^® division, l’aptitude des élèves de f-'® division à être promus au grade de sous-lieutenant.
38. Les examens de passage et de sortie sont subis suivant le mode et les conditions réglés par le ministre de la guerre. Les jurys chargés d'y procéder fonctionnent sous la direction de l’inspecteur général de l’École, et dressent une liste générale de méilte qui comprend indistinctement les élèves d’infanterie et de cavalerie. Les élèves de la 2® division, désirant entrer dans la cavalerie, sont examinés par une commission qui se borne à constater l’aptitude générale à ce service sans faire de classement. Les examens ont lieu le l®*" août et les élèves reconnus aptes au service de la cavalerie sont classés entre eux dans l’ordre de classement général qui a lieu en fin de cours de la première année.
39. Aucun élève ne peut être promu souslieutenant s’il n’a été reconnu capable d’exécuter, de commander et de faire exécuter les écoles du soldat, de compaguie, et de remplir les fonctions de capitaine à l’école de bataillon, pour les élèves
d'infanterie ; les écoles du cavalier, du peloton à pied et à cheval, d’escadron et l’instruction pratique en campagne, pour les élèves de cavalerie.
40. Les élèves qui n’ont pas satisfait aux examens de sortie peuvent, sur la proposition du commandant de l’école, être placés dans les corps de l’armée avec les gi-ades de sous-otlicier, de •caporal ou de brigadier.
4° École d’application de l’artillerie et du génie.
41. Cette école, établie autrefois à ]\letz, a, depuis 1871, été transportée à Fontainebleau. Elle est régie par un décret du 28 octobre 1881 et est destinée à donner aux élèves de l’École polytechnique jugés aptes à servir dans l’artillerie de terre ou de marine et dans l’arme du génie, l’instruction militaire et technique qui leur est nécessaire. Mais le ministre de la guerre peut -autoriser, sur leur demande, les otliciers de l’artillerie et du génie provenant de la classe des sous-officiers à participer à l’instruction qui se donne à l’école.
42 . Les élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l’École polytechnique sont nommés sous-lieutenants élèves. Leur ancienneté de grade date du jour du décret de nomination ; ils prennent rang entre eux d’après le numéro de classement qu’ils ont obtenu aux examens de sortie de l’École polytechnique.
43. Lorsque les élèves sont envoyés à l’École d'application avant d’avoir accompli à l’École polytechnique les deux années exigées par la loi, ces élèves ne sont nommés sous-lieutenants qu’après l’expiration du temps voulu. Leur qualification est celle d'élèves de l'artillerie ou du génie et ils continuent à porter l’uniforme de l’École polytechnique.
44. Les officiers élèves restent deux ans à l’école. Ils sont classés en deux divisions : la première est composée de ceux qui suivent les cours de la deuxième année ; la deuxième est formée des élèves nouvellement admis. Les élèves de l’une et de l’autre division qui, par suite de maladies graves ou autres empêchements régulièrement constatés, se sont trouvés dans l’impossibilité d’acquérir l’instruction suffisante, peuvent être autorisés par le ministre de la guerre à redoubler leur année d’études avec la promotion suivante et à concourir avec elle.
Dans aucun cas, un élève ne peut rester à l'école plus de trois années.
45. Les sous-lieutenants élèves qui n’ont pas satisfait aux examens de sortie de l’école sont mis en non-activité et laissés à la disposition du ministre de la guerre.
5® École supérienre de guerre.
46. L’École supérieure de guerre, prévue par l'art. 28 de la loi du 13 mars 187.3, n’a été créée qu’en 1880 par la loi qui a transformé l’ancien corps fermé d’état-major en un service ouvert à toutes les armes. La même loi a supprimé l’ancienne École d’application d’état-major qui se recrutait directement à l’École de Saint-Gvr et à l’Ecole polytechnique.
Dès 1876, un décret du 18 février avait ouvert des cours militaires spéciaux pour former au service d’état-major des officiers de toutes armes. Le décret du 13 juin 1878 remplaça ces cours
spéciaux par une école militaire supéjdeure, destinée à développer les hautes études militaires dans l’armée. C’est pour répondre à cette double destination que la loi du 20 mars 1880 a créé l’École supérieure de guerre, qui a pour objet d’assurer le recrutement du service d’état-major et de servir d’école du haut commandement.
47. L’École supérieure de guerre a été réorganisée depuis par les décrets des 29 octobre 1886 et 28 août 1887. Le décret du 20 octobre 1888 a créé un conseil d'instruction pour surveiller l’enseignement de cette école.
Les conditions d’admissibilité sont déterminées par la note ministérielle du 20 septembre 1887 et par la loi du 20 mars 1880.
48. L’École supérieure de guerre reçoit, par voie de concours, les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de toutes armes, comptant cinq années de service comme officiers, dont trois ans dans les corps de troupes ou passés comme instructeurs dans les écoles militaires.
La durée des cours est de deux ans. Â la fin de la première année, les officiers qui ne subissent pas d’une manière satisfaisante les examens de passage sont renvoyés dans leurs corps et, à la fin de la seconde année, ceux qui satisfont aux examens reçoivent le brevet d’état-major.
( Vog. Armée, n” 22.)
49. Un décret du 27 décembre 1895 avait créé au département de la marine une école supérieure de guerre. Par décret du 13 octobre 1896, cette école a été remplacée par une école des hautes études de la marine dont le siège est à Paris. ( Voy. Marine militaire, n° 327.)
6° École d’application de cavalerie (à Saumur).
50. Cette école, régie par le décret du 23 mai 1883, est instituée en vue : 1° de perfectionner l’instruction d’un certain nombre de lieutenants de cavalerie et d’artilleiâe, de lieutenants et de sous-lieutenants du génie désignés pour en suivre les cours ; 2“ de compléter l’instruction des élèves de la section de cavalerie de l’École spéciale militaire ; 3® de perfectionner et d’uniformiser l’instruction des sous-officiers de cavalerie reconnus susceptibles d’être nommés sous-lieutenants; 4° de compléter l’instruction technique des aides-vétérinaires stagiaii’es nouvellement promus, de leur enseigner l’équitation et de les initier au service régimentaire.
51. Il est ainsi formé à l’École de Saumur les catégories d’élèves suivantes :
Division d’ofiieiers d’instruction de cavalerie, d’artillerie et du génie ;
Division d’élèves-officiers ;
Division de sous-olliciers élèves-officiers ;
Division d’aides-vétérinaires stagiaires.
L’école reçoit, en outre, des élèves-télégraphistes qui viennent s’initier au maniement des appareils de télégraphie électrique et optique et des élèves -maréchaux ferrants provenant des corps de troupes à cheval.
52. Pour toutes les divisions, sauf celle des élèves-télégraphistes, la durée des cours est de onze mois. Elle vai'ie de trois à sept mois pour les élèves-télégraphistes, selon qu’ils sont déjà familiarisés ou non avec la manipulation des appareils.
53. L’École de Saumur est une école de perfectioniieiiieiit pour les olliciers détachés des corps de troupe. Pour les olliciers éléves, elle est une école d’application ; ils sont particulièrement exercés à l’équitation, au dressage et aux détails du service intérieur. Ceux qui, par suite de mauvais vouloir, n'auraient pas satisfait aux examens de sortie, sont mis en non-activité pendant une année et admis à suivre un nouveau cours. Ceux qui ont satisfait aux examens de sortie sont appelés, d’après leur numéro, à choisir le corps dans lequel ils désirent servir.
Les sous-lieutenants promus à ce grade pour faits de guerre ou toute autre cause exceptionnelle, sans avoir préalahlement suivi le cours des élèves-otliciers, doivent être autorisés à suivre les cours de la première division d’officiers élèves qui entrent à l’École d’application.
Les sous-officiers élèves-officiers sont envoyés à Saumur à la suite d’un concours ; ils y suivent des cours en vue de leur faire acquérir les connaissances générales et professionnelles exigibles de tout officier. Les sous-officiers qui satisfont aux examens de sortie sont promus au grade de sous-lieutenant et prennent rang dans ce grade d’après leur numéro de classement.
Ées aides-vétérinaires stagiaires qui ont satisfait aux épreuves sont nommés aides-vétérinaires dans des corps de troupes à cheval ; ceux qui ne satisfont pas aux examens sont licenciés et envoyés comme soldats dans les régiments pour y accomplir leur temps de service.
7° Écoles du service de santé.
54. Les fonctionnaires du service de santé militaire se recrutent dans deux écoles ; dans l’une, ils font les études universitaires qui conduisent au doctorat en médecine; dans la seconde, ils perfectionnent leur instruction professionnelle appliquée spécialement au service militaire.
École du service de santé de Lyon.
55. L’École du service de santé militaire, établie à Strasbourg par décret du 12 juin ISÔG, a été supprimée après 1870. Depuis cette époque jusqu’en 1888, les jeunes gens qui se destinaient à la médecine militaire faisaient leurs études universitaires dans les facultés civiles, Mais ils pouvaient recevoir, après concours, le titre d’élèves du service de santé militaire et une subvention mensuelle. Lorsqu’ils possédaient 12 inscriptions pour le doctorat ou 8 inscriptions pour le titre de pharmacien, ils étaient réunis à Paris et placés sous les ordres du directeur de l’École du Val-de- Grâce. Les élèves de cette catégorie portaient Puniforme et recevaient une solde.
56. La loi du 14 décembre 1888 a rétabli l’École du service de santé militaire et le décret du 25 décembre suivant l’a fixée à Lyon, Elle a pour objet d'assurer le recrutement des médecins de l'armée, de seconder les études universitaires des élèves du service de santé et de leur donner l’instruction militaire jusqu’à leur passage à l’École d’application de médecine et de pharmacie militaires (Val-de-Grûce).
L’école est soumise au régime militaire et les élèves sont casernés.
Ils se recrutent par voie de concours.
Les élèves non militaires doivent contracter, à
leur entrée, ou dès qu'ils ont atteint l’âge de dixhuit ans, un engagement régulier et, en outre, celui de servir au moins pendant six ans dans le corps de santé de l’armée active à partir de leur promotion au grade de médecin aide-major de 2® classe. ( Voy. Armée, n° 72.)
École d' application de médecine et de pharmacie militaires.
57. Instituée par décret du 29 août 1850, à Paris , au Yal-de-Grâce , l’École d’application de médecine et de pharmacie militaires a pour objet de compléter l'instruction pratique des stagiaires, qui sont tous docteurs en médecine, de leur faire connaître les maladies spéciales à l’armée, ou prédominant dans ses rangs, les moyens hygiéniques qui lui sont propres, enfin les règlements du service de santé et les obligations qui incombent à ce corps.
58. L’école a été réorganisée par un décret du 22 novembre 1887. Tout élève du service de santé militaire reçu docteur en médecine ou pharmacien de l"-'® classe y est admis de plein droit.
59. A partir de leur nomination, les stagiaires reçoivent la subvention déterminée par les tarifs de solde. Ils sont soumis à des interrogations et à des épreuves pratiques qui donnent lieu à des notes permettant d’établir tous les trois mois un classement qui est transmis au ministre.
60. Les examens de sortie sont passés devant un jury formé d’un médecin inspecteur, des professeurs de l’école et de deux médecins principaux ou majors employés dans le gouvernement militaire de Paris. Les notes des examens de sortie combinées aux classements trimestriels permettent d’établir le classement de sortie.
61. Les stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie, quittent l’école avec le grade de médecin aide-major de 2® classe. L’ancienneté est déterminée par le numéro de classement de sortie.
62. Tout stagiaire qui n’a pas obtenu à l'examen de sortie la moyenne des points déterminée par le règlement sur le service intérieur de l’école est, sur la proposition du jury, désigné ■au ministre pour être licencié et, dans ce cas, il est tenu au remboursement des frais de scolarité et d’indemnité de première mise d’équipement.
63. Le même remboursement est exigé des médecins ou pharmaciens militaires qui quittent plus tard volontairement le service militaire avant d’avoir accompli l’engagement d’honneur de servir six ans au moins dans l’armée active à partir de leur promotion au grade d’aide-major de 2® classe.
8® École d’administration militaire.
64. Une école d’administration militaire a été instituée à Vincennes, par le décret du 21 juillet 1875, en exécution de la loi du 13 mars 1875. Mais, depuis cette époque, le décret d’organisation ayant reçu de nombreuses modifications, un nouveau décret du 20 mars 1890 a remanié entièrement les dispositions précédentes.
65. L’École d'administration militaire instituée à Vincennes a pour but de former, par un enseignement spécial, les adjudants-élèves d’administration des bureaux de l’intendance, des subsistances militaires, de l’habillement et du campement.
ainsi que ceux des hôpitaux militaires, destinés à recruter les officiers de ces différents services.
66. L’école reçoit les sous-officiers de toutes armes à la suite d'un concours dont le ministre de la guerre détermine les règles.
Pour y concourir, le sous-officier doit :
1° Ne pas être âgé de plus de vingt-sept ans au 1®*' octobre de l’année du concours;
2® Ne pas être marié ou être veuf sans enfants ou divorcé sans enfants ;
3° Être rengagé ou mis dans l’obligation de se rengager dans l’année qui précède son renvoi dans ses foyers.
67. Les sous-officiers admis à l’école prennent la dénomination « d'élèves stagiaires d’administration ».
L’enseignement donné aux élèves stagiaires est à la fois administratif et militaire.
68. L’enseignement administratif est dirigé de façon à leur faire acquérir l’aptitude professionnelle nécessaire aux emplois qui leur seront ultérieurement confiés dans le service que chacun d’eux choisit, suivant l’ordre de la liste de classement établie après la première partie du cours.
L'enseignement militaire se borne à l’instruction indispensable à un commandant de section d’ouvriers d’administration ou d’infirmiers.
69. Tous les élèves stagiaires qui ont satisfait aux examens de sortie sont nommés adjudantsélèves d’administration dans l’un des services administratifs de la guerre. Le numéro de classement détermine le rang d’ancienneté dans ce service.
70. Les élèves qui ont obtenu sur la liste de classement de sortie les trois premiers numéros, et qui sont signalés par la commission d’examen comme dignes de cette récompense, sont, sur l’ordre du ministre, inscrits d’office au tableau d’avancement pour le grade d’officier d’administration adjoint de 2® classe, s’ils ont d’ailleurs deux années de grade de sous-officier.
71 . Les élèves stagiaires n’ayant pas satisfait aux examens de sortie sont renvoyés aux corps dont ils faisaient partie avant leur admission à l’école, avec le grade dont ils étaient pourvus au moment de cette admission.
9^ École normale de gymnastique et d’escrime.
72. Cette école est établie, depuis 1863, auprès de Yincennes, à Joiiiville-le-Pont. Son enseignement a pour but de former pour les armées de terre et de mer des instructeurs d'escrime et de gymnastique. Elle a été réorganisée par le règlement du 30 août 1882.
73. L’École normale de gymnastique et d’escrime reçoit un certain nombre d’élèves pris parmi les officiers, sous-officiers et soldats.
74. Les officiers sont choisis parmi les plus aptes aux exercices du corps. Les hommes de troupe sont choisis parmi les plus jeunes et les mieux constitués. Us doivent savoir au moins lire et écrire, et avoir encore deux ans au minimum à faire avant leur libération. Les uns et les autres sont désignés, chaque année, par l’inspecteur général du coips auquel ils appartiennent.
10® Écoles de tir.