ÉCHOPPE
sans préjudice d’une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement. {L. 20 vent, an IV, art. 4, h ell \ C. P., art. 471, H et S°.) Les contrevenants encourraient d’ailleurs l’amende quand même l’échenillage d’office n’aurait pas eu lieu. {Coss. 21 mai 1829.)
6. L’arrêté qui prescrit l’échenillage fixe également l’époque à laquelle il doit être fait, et l’on doit nécessairement se conformer à cette époque, sous peine d’encourir les frais et amende dont il vient d’être parlé. L’arrêt de cassation qui précède a jugé, conformément à ce principe, qu’on ne pourrait pas se défendre en prétendant que la saison a rendu impraticable ou dangereuse la fréquentation des héritages ruraux. Mais il a été jugé par la Cour de cassation, le 2 juin 1837, que le fait d’avoir continué, après le délai fixé par l’arrêté municipal, l’échenillage des arbres peut être déclaré excusable lorsque cet échenillage a été commencé en temps utile et suspendu par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu.
7 . Les procès-verbaux constatant l’infraction aux lois et règlements prescrivant l’échenillage sont dressés par les gardes champêtres et les gendarmes. La Cour de cassation a même jugé, le 19 juillet 1838, que les gendarmes peuvent, lorsqu'ils n’éprouvent aucune opposition dans l’accomplissesenient de leur mission, s’introduire dans les propiâétés même closes, sans être accompagnés d’un officier de police judiciaire, mais qu’en pareil cas, leurs procès-verbaux ne font foi que jusgu’à preuve contraire.
ÉCHOPPE. On appelle échoppe une petite boutique, fixe ou mobile, ordinairement construite eu planches, et adossée contre un mur ou une maison, pour l’exercice d’une industrie quelconque. Nulle échoppe ne peut être établie sans l’autorisation des maires, et celui qui l’occupe est tenu d’y placer un écriteau indiquant son nom et sa profession {L. 16-24 août 1790). Cette inutile disposition semble être tombée en désuétude. Le pouvoir municipal peut ordonner la destruction des échoppes construites sans autorisation. {Cass. 11 germin. an XI.) A Paris, les échoppes ne sont tolérées que dans les angles et les renfoncements, et ne peuvent excéder l’alignement prescrit pour les maisons ; c’est la préfecture de police qui délivre les autorisations.
ÉCLAIRAGE. 1 . L’éclairage de la voie publique a été confié à la sollicitude des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790; il est classé parmi les dépenses facultatives des communes, mais toutes les villes qui ont des ressources suffisantes, sont dans l’usage d’y pourvoir, soit au moyen d’un service spécial, soit au moyen d’un traité passé avec un entrepreneur ou une compagnie. Dans ce dernier cas, la clause d’un traité passé entre une administration municipale et une compagnie concessionnaire de l’éclairage au gaz de la ville, portant que toute personne qui voudra prendre un abonnement pour l’éclairage de sa maison, devra faire exécuter les travaux (même intérieurs) nécessaires pour la prise du gaz, par les entrepreneurs et fournisseurs de la compagnie, est obligatoire pour les paiticuliers. (Cass. 4 mai 1843. Vog. Gaz d’éclairage.)