L’École normale de tir comprend
1° Des ateliers pour la fabrication de l’arme et de la cartouche ;
2® Une commission d'expériences.
78. L’École normale de tir forme pour les écoles régionales des professeurs et des instructeurs ; pour les corps de troupe, des capitaines de tir ayant pour mission de donner à l’infanterie une connaissance approfondie des armes à feu portatives.
Tous les ans, il est ouvert à cet effet à l’École normale un cours d’une durée de cinq mois et demi qui est suivi par des capitaines d’infanterie.
L’école est commandée par un colonel ou un lieutenant-colonel.
79. Les écoles régionales de tir ont pour objet, d’après le même règlement du 18 novembre 188G, de former des instructeurs (lieutenants, souslieutenants, sous-otliciers et caporaux) ayant pour mission de vulgariser dans les corps de troupe les progrès accomplis soit dans les méthodes d’instruction, soit dans le tir, soit dans la fabrication des armes et des munitions.
80. Les écoles régionales de tir sont au nombre de trois ; celle de Châlons, placée sous la haute direction du commandant de l’École normale, celle du camp du Kuchard et celle du camp de la Valbonne.
Chaque école régionale est commandée par un chef de bataillon d'infanterie.
81 . L’École normale et les écoles régionales de tir sont administrées conformément au décret du 30 mai 1876 et au réglement du 16 décembre suivant.
11® Ecoles de sous-officiers.
82. Trois écoles spéciales sont destinées adonner aux sous-officiers proposés pour le grade de sous-lieutenant les connaissances générales et professionnelles qui leur sont nécessaires.
Ce sont : pour les sous-officiers d’infanterie l’École de Saint-Maixent ; pour les sous-officiers de cavalerie, l’École de Saumur ; pour les sousofïiciers de l’artillerie, du génie et des équipages militaires, l’École de Versailles.
Il a été traité précédemment de l’École de Sauniur, où les sous-officiers élèves-officiers forment une division spéciale de l’école d’application de cavalerie (n®® 61 à 63).
Il reste à parler des écoles de Saint-Maixent et de Versailles.
École de Saint-Maixent .
83. Une école de soiis-otiiciers d'infanterie a été créée au camp d’Avor par décret du 4 décembre 1874. Elle a été transférée à Saint-Maixent, sous le nom d'École militaire d'infanterie et est régie par le décret du 22 mai-s 1883, modifié par les décrets des 19 juin et 11 octobre 1886 et 8 septembre 1888,
Cette école a pour objet de compléter l’instruction militaire des sous-ofliciers d'infanterie, susceptibles d'être nommés sous-lieutenants.
84. Nul sous-otïicier d'infanterie ne peut être promu sous-lieutenant, en temps de paix, s'il n'a suivi les cours de cette école.
85. Les sous-otliciers d'infanterie de marine peuvent être admis, sur la demande du ministre de la marine, à l'école des sous-otliciers.
86. Les cours commencent le 15 avril et se terminent le 1®*^ mars de l’année suivante.
Les programmes d’instruction sont arrêtés par le ministre. L'instruction militaire théorique et pratique est celle exigée par les règlements pour bien remplir les fonctions d'otlicier de compagnie.
87. Tous les ans, à la tin des cours, il est passé un examen général des élèves par un jury qui les classe par ordre de mérite.
Tous les élèves-otïiciers qui ont satisfait aux examens de sortie sont immédiatement promus sous-lieutenants. Le numéro de classement de sortie détermine leur rang d’ancienneté dans ce grade et l'ordre dans lequel ils indiquent le corps auquel ils désirent être affectés.
École de Versailles.
88. L'École militaire de l'artillerie et du génie de Versailles, créée par le décret du 10 janvier 1884, est régie actuellement par le décret du 4 novembre 1886, moditié par le décret du 16 octobre 1888. Elle a pour but de compléter l'instruction des sous-officiers reconnus susceptibles d'être nommés sous-lieutenants d'artillerie et du génie.
Une division spéciale du train des équipages militaires est annexée à l'école.
89. En temps de paix, nul sous-officier ne peut être promu sous-lieutenant de l’artillerie, du génie ou des équipages militaires s'il n'a suivi avec succès les cours de la division de son arme et satisfait aux épreuves de sortie.
90. Indépendamment des sous-officiers de l’armée de terre, l’école peut recevoir, sur la demande du ministre de la marine, des sous-officiers d'artillerie de la marine.
91. Pour être admis à l’école, les candidats doivent avoir deux ans de grade, être proposés par leur inspecteur général et subir un concours dont les conditions sont distinctes pour chaque division. Les sous-officiers du génie ne peuvent concourir que pour la division de l’arme à laquelle ils appartiennent, mais les sous-officiers de l'artillerie, de la cavalerie et des sapeurs-conducteurs du génie peuvent également concourir pour la division des équipages militaires.
92. L'enseignement est donné par des professeurs militaires ou civils 5 il a pour but de développer les connaissances générales des élèves et de leur faire acquérir l'aptitude militaire nécessaire pour bien remplir les fonctions d’officier de leur arme.
93. Les cours durent un an. A la fin de leur année d’études, les élèves-officiei‘s subissent un examen de sortie, à la suite duquel ils sont cassés par ord)-e de mérite, par arme, en tenant compte des examens et des notes de l’année.
Tous les sous-ofiieiers élèves-officiers qui ont satisfait aux examens de sortie sont promus souslieutenants. Leur numéro de classement de sortie détermine leur ancienneté dans le grade.
12® Écoles militaires préparatoires.
94. Pour venir en aide aux militaires mariés, on avait établi autrefois l’institution des enfants de troupe, qui devaient être fils légitimes et percevaient à partir de l’âge de deux ans certaines allocations. Les enfants de troupe étaient élevés dans les corps, ils y recevaient l’instruction et étaient placés sous la direction du major et confiés à la surveillance d'un sous-officier, caporal ou brigadier.
A dix-huit ans, ils étaient rayés des contrôles s’ils ne contractaient pas un engagement volontaire.
95. La loi du 13 mars 1875 maintint cette institution et fixa le nombre des enfants à admettre dans chaque corps. Mais on avait formulé de nombreuses critiques contre le maintien des enfants de troupe, à raison des dangers que présentait pour leur âge la fréquentation des casernes, et un décret du 24 avril 1875 marqua le point de départ d'une transfoi-mation complète, en créant pour les enfants de troupe une école spéciale soumise au régime militaire et destinée à les préparer à devenir plus tard de bons sousofficiers,
96. La loi du 19 juillet 1884, allant plus loin dans cette voie, supprima les enfants de troupe dans les régiments et créa six écoles militaires préparatoires, auxquelles la loi du 12 février 1887 adjoignit comme annexe l’orphelinat créé par le commandant Hériot.
97. Un décret du 3 mars 1885 a organisé les écoles militaires préparatoires sur le modèle de l'école créée, à Uambouillet, à titre d'essai en 1875. Ces écoles sont au nombre de quatre pour l'infanteile, une pour la cavalerie et une pour l'artillerie et le génie.
98. Ne peuvent être admis dans les écoles militaires préparatoires que les fils de soldats, caporaux ou biigadiers, sous-officiers, officiers jusqu’au grade de capitaine inclusivement ou assimilés et d’officiers supérieurs ou assimilés décédés.
Les fils de militaires retirés du service ne sont aptes à concourir qu’autant que leur père est ou a été en possession d'une pension de retraite intégrale ou propoj-tionnelle, d'une pension de réforme pour infirmités ou blessures, ou qu'il a contracté un rengagement de cinq ans aumoins.
Les fils des militaires réformés par congé n° 1 et jouissant d’une gratification permanente sont également admis au bénéfice de ces dispositions. [D. l®*" nov. 1888.)
99. L'effectif maximum de chaque école est de 500 élèves. Les enfants doivent avoir 13 ans révolus et moins de 14 ans au 1®"^ août de l’année de leur admission ; ils restent dans les écoles jusqu'au jour de leur engagement.