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ÉMEUTE

4. Sont punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel,

sont emparés d’armes ou de munitions de toutes ■espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publi- ■que ,• chacun des coupables est condamné de plus i\ une amende de 200 à 5,000 fr. [Id., art. G.)

5. Sont punis de la même peine les individus <iui, dans un mouvement insurrectionnel, ont envahi, à l’aide de violences ou de menaces, une maison habitée ou servant à l’habitation. {Id., art. 7.)

6. Sont punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont, pour faire attaque ou résistance contre la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. La peine est la même à l’égard de ceux qui, dans le même but, ont occupé une maison habitée ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire, et à l’égard du propriétaire et du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte l’entrée de ladite maison. (Id., art. 8.)

7. Sont également punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou arrêter l’exercice de la force publique ; ceux qui ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ; ceux qui ont brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui ont envahi, à l’aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté les communications ou la correspondance entre les dépositaires de l’autorité publique. (Id., art. 10.)

8. Dans tous les cas prévus par la loi que nous citons, s’il existe des circonstances atténuantes, il peut être fait application de l’art. 4G3 du Gode pénal.

9. Nous avons vu au mot Attroupement que le devoir des fonctionnaires municipaux est de dissiper les rassemblements, qui sont ordinairement le prélude des émeutes 5 ils sont chargés, en outre, de constater les délits et les dégâts commis par les émeutes, conformément à la loi du 1 0 vendémiaire an IV, qui rend les communes responsables des délits commis sur leur territoire et des dommages-intérêts auxquels ils donneraient lieu.

{ Vo y. Organisation communale, n°® 479 et suiv.)

ADMINISTRATIOÎf COMPAUÉE.

La législation prussienne sur les émeutes est presque idenilique avec celle de la France. La force armée ne doit interveâiir que si elle est requise par l’autorité civile, et la troupe ne ■doit faire usage de ses armes qu’après deux avertissements précédés de roulements du tambour ou de sonneries de la troin- Jiette. (O. roy 17 aoùl 1835 et L. 20 mars 1837 ; on cite aussi une ordonnance du 20 déc, 1798.) En ce qui concerne la responsabilité des communes en cas d’émeute, elle est réglée ))ar la loi du 11 mars 1850. La commune où le dommage a eu lieu n’est pas responsable si les émeutiers l’ont envahie en nombre ; c’est alors à la commune d’origine, ou à celle où le rassemble-

ment a eu Heu à payer. La commune a son recours contre les coupables. {Voy. aussi le Code pénal allemand, § 116.)

En Angleterre, on distingue d’abord l’attroupement avec mauvaise intention, unlawfull assemhly, de l’a/p-aj/, qui est un simple tumulte {voy. Bruits et Tapages) ; si l’attroupement se dispose à commettre un acte illégal, il devient un rout ; si l’acte est réellement commis, c’est un riot. Selon les circonstances, il s’agit ici de rébellion à main armée. Le riot act (loi Sur les émeutes séditieuses) date de 1714 (1 G. I, cb. 5). Un juge de paix, sliérifT ou sous-shériff, invite les gens à se disperser en disant trois fois : Oyés {oyez, écoutez), puis, à haute voix, ce qui suit : « Notre seigneur (notre dame) le roi (la reine) enjoint et commande à toute personne ici assemblée, de se disperser incontinent et de se rendre tranquillement (pacifiquement, peacefully) à son domicile, ou à sa besogne régulière, sous les peines contenues dans la loi faite dans la première année du roi Georges pour prévenir les tumultes et les assemblées séditieuses. Que Dieu protège le roi (la reine) ! » Cette formule est tellement de rigueur que dans une espèce citée, Rex v. Child 4 C. et /'. 44f, des personnes arrêtées ont été acquittées parce que la phrase finale de la proclamation {God save the King) avait été omise. Les émeutiers ont une heure pour se disperser. Ils ne peuvent être arrêtés( par tout juge de paix, constable ou agent de police) qu’une heure après la proclamation.

Selon le droit commun anglais, en cas d’émeute, ou quand deux juges de paix sont d’avis qu’elle est à craindre et que la police ne leur semble pas devoir être assez forte pour lui tenir tête, tout habitant peut être nommé constable temporaire. Les citoyens domiciliés et valides ne peuvent pas refuser ces fonctions, mais les habitants non domiciliés ne sont admis comme constables que s’ils y consentent (5-6 Will. IV, ch. 43). Les constables temporaires qui ne se rendraient pas à leur poste pourraient être condamnés à une amende de 1 à 5 liv. sterl. (1-2 Will., ch. 41).

A l’occasion d’une émeute qui eut lieu à Bristol, le juge en chef Tindal dit (2 janv. i83il) que, selon le droit commun anglais, tout citoyen, même non constable, a le droit et le devoir de s’opposer par tous les moyens à une émeute. Il est inutile d’ajouter que les juges de paix peuvent requérir au besoin la force armée.

La responsabilité de la commune (canton, hundred, etc.) ressort de la loi 7-8 G. IV, c. 31. S’il s’agit de dégâts dépassant 30 1., l’affaire passe devant les tribunaux ; si elle est moins importante, elle est portée devant les juges de paix.

Pour l’Italie, voyez la loi du 20 mars 1865, art. 88, sur la sécurité publique, et la loi de même date, art. 102, sur les communes.

En Autriche, la loi communale du 5 mars 1862 donne les pouvoirs nécessaires à l’autorité municipale, et l’art. 37 de cette loi établit la responsabilité des communes en cas d’émeute. Le montant des indemnités est fixé, à titre d’arbitre, par l’administration supérieure (préfet ou sous-préfet); si l’on ne tombe pas d’accord, les tribunaux prononcent. M. B.

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