‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1129 sur 2791 · EMEUTE · texte numérisé non relu

EMEUTE

crites par le présent règlement sont exactement observées [art.

16. Les registres prévus ci-dessus (n° 12) sont présentés à toute réquisition aux ingénieurs et agents ; ils les revêtent de leur visa.

Les mêmes ingénieurs et agents peuvent prescrire que des expériences et épreuves de contrôle soient eflectuées en leur présence [art. lô).

17. I .es contraventions aux dispositions du décret du 15 mai 1888 sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi [art. 10).

18. Un décret du 25 avril 1890 a rendu cbligatoire le système international d’unités électriques dans tous les marchés et contrats passés poulie compte de l’État, dans toutes les communications faites aux services publics et dans les cahiers des charges dressés par eux.

L’unité électrique de résistance, ou ohm, est la résistance offerte à un courant invariable par une colonne de mercure à la température de la glace fondante, ayant une masse de 1 i, 4521 grammes, une section constante et une longueur de 100,3 centimètres [art. 2 du décret).

L’unité électrique d’intensité, ou ampère, est le dixième de l’unité électro-magnétique de courant. Elle est sufllisamnient représentée pour les besoins de la pratique par le courant invariable qui dépose en une seconde 0,001118 grammes d’argent [art. 3).

L’unité de force électromotrice, ou volt, est la force électromotrice qui soutient le courant d'un ampère dans un conducteur dont la résistance est un ohm. Elle est suffisamment représentée pour les besoins de la pratique par les 0,6974 ou 1000/1434 de la force électromotrice d’un élément Latimer Clarck (art. 4).

ÉLÈVE-CONSUL. Voy. Consul.

ÉLÈVE-PHARMACIEN. Voy. Instruction supérieure, 54 et suiv., et Pharmacie (Exercice de laj.

ÉLIGIBILITÉ. Voy. Élections.

ÉMARGER. C’est, en général, consigner une note, un fait, en marge d’un registre, d’un compte ou de toute autre pièce. Dans la pratique administrative, un émargement est ordinairement une sigTiature, une quittance donnée en marge d’un état de paiement par la personne ou les personnes qui doivent toucher les sommes énoncées dans ledit état. Tous les employés du Gouvernement,quel que soit leur grade, émargent chaque mois, c’est-à-dire qu’ils apposent leur signature sur une feuille qui indique le chiffre de leur traitement, la retenue dont ils sont passibles pour la retraite, enfin la somme nette qu’ils ont à toucher.

EMBARGO. embargo, appelé aussi arrêt de prince, est la défense de sortir faite par un gouveimement aux navires nationaux ou étrangers qui sont dans ses ports. Cette mesure, qui a lieu en cas de guerre, a pour but d’empêcher les navires nationaux d’être pris par des vaisseaux ennemis, et les navires étrangers de faire des communications aux étrangers. Elle peut être générale ou partielle, porter sur les vaisseaux nationaux et étrangers à la lois, ou sur ceux-ci seulement, ou sur les navires d’une seule ou de plusieurs ’nations déterminées.

EMBAUCHAGE. 1. Dans l’industrie, ce mot a deux acceptions : il signifie, soit l’action d’attacher

un ouvrier aux travaux d'un établissement manufacturier, soit l'action de détacherdes directeurs, des commis ou des ouvriers d’établissements manufacturiers situés en France, en les engageant, par des promesses ou par des dons, à porter leur industrie en pays étranger. Lorsque ce second fait est commis dun.<i la vue de nuire à l’industrie française, il constitue un délit qui est puni par le Code pénal, art. 417 ; l’intermédiaire qui s’en rend coupable peut être condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 50 à 300 fr.

2 Dans le service de l’armée de terre, l’embauchage, aux termes de la loi du 9 juin 1857. consiste à « provoquer des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles armés, à leur en faciliter sciemment les moyens, ou à faire des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ». C’est un crime puni de mort, si le coupable est militaire. L’embauchage est défini et puni de même dans le service de l’armée de mer. (/.. 4 juin 1858.) Toutefois, il ne faudrait pas confondre l’embauchage avec la provocation à la désertion [voy. ce mot). 11 résulte d’un arrêt de la Cour de cassation {21 octobre 1831) qu’un individu acquitté comme prévenu d’embauchage peut être poursuivi à raison des mêmes faits comme prévenu de provocation à la désertion.

3. D’après l’art. 2 de la loi du 27 juillet 1849, toute provocation par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, adressée aux militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs, est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 25 fr. à 4,000 fr., sans préjudice des peines plus grandes prononcées par la loi, lorsque le fait constitue une tentative d’embauchage, ou une provocation à une action qualifiée crime ou délit. Smith.

ÉMEUTE. 1. ^louvement insurrectionnel qui, le plus souvent, a pour but un attentat contre le Gouvernement. Cependant, une émeute peut se produire aussi à l’occasion d’uii événement, d’un fait particulier qui n’intéresse qu’une localité ou une classe de citoyens ; telles sont, par exemple, les protestations séditieuses accompagnées de voies de fait contre un arrêté pris par un maire ou par un préfet, contre une diminution de salaire ou une augmentation des heures de travail. .Nous considérerons dans cet article l’émeute, abstraction faite des causes qui l’ont fait naître ou du but qu’elle se propose, comme un attroupement [voy. ce mot) prenant un caractère agressif et se livrant à des actes de violence prévus par la loi. En énumérant les actes qui constituent l’émeute, nous indiquerons la pénalité qui les atteint.

2. Les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont porté, soit desaroies apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires sont punis de la détention.

3. Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, ils seraient punis de la déportation ; dans le cas où ils feraient usage de leurs armes, ils pourraient être punis de mort. [L. 24 mai 1834, art. 5.)

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