CH AP. II. — ÉMIGRATION EUROPÉENNE
3. L’émigration européenne se porta d’abord presque exclusivement vers les Etats-Unis. Le mouve-
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nient commença à prendre quelque importance après 1815, à la tin des grandes guerres continentales. Dès 1810, le gouvernement des États-Unis fixa les conditions imposées à Tintroduction des émigrants européens, dans l’intérêt de la police et de riiygiène. Ce fut seulement en 1835 que le Parlement anglais jugea nécessaire de prescrire, par une loi spéciale, les mesures de sécurité et de salubrité pour le transport des émigrants. Ces opérations de transport prirent, en peu d’années, une extension très considérable. Les émigrants ne SC dirigèrent plus seulement vers les États-Unis et vers le Canada; ils affluèrent vers la Californie et l’Australie. Toutes les régions de la Grande- Bretagne, et particulièrement l’Irlande, fournirent leur contingent à cet exode, facilité par l’emploi des steamers remplaçant les voiliers aux lentes traversées. En outre, la plus grande partie de l’émigration allemande et suédo-norvégienne empruntait le passage par les ports anglais pour se rendre dans le Nouveau-Monde ; ce qui explique comment la Grande-Bretagne, par intérêt autant que par humanité, prit l'initiative d’une législation spéciale sur la matière, législation qui, depuis 1819, a été complétée par de nombreux acts, dont les autres nations de l’Europe ont successiment adopté les principes et les dispositions.
4. La première loi belge sur l’émigration date de 1843. Puis viennent, en 1847, les règlements de Brême, et, en 1848, ceux de Hambourg; ces deux ports entendaient disputer aux ports anglais, français et belges, les bénéfices de fret que procurait l’émigration, toujours croissante, des pays allemands. A cette époque, le courant de ces transports profitait à Anvers, et surtout au Havre, où 100,000 émigrants de l’Europe continentale étaient amenés directement et facilement par les lignes de chemins de fer pour prendre passage sur les bâtiments américains qui importaient des chargements de coton. En vue de lutter contre cette concurrence, le gouvernement prussien décida, en 1854, qu’il ne serait délivré de passeports qu’à ceux des émigrants qui se dirigeraient vers les ports d’embarquement où ils seraient assurés d’obtenir une protection légale. Cette décision jetait l’interdit sur le port du Havre, où il n’avait pas été jugé nécessaire, jusqu’alors, d’établir des règlements spéciaux, les dispositions générales du Code de commerce paraissant suffisantes et l’émigration française étant trop peu importante. Ce fut pour en conjurer les efl’ets que le gouvernement français se vit amené à organiser, à son tour, la protection des émigrants, d’abord par le décret du 15 janvier 1855, puis par la loi du 18 juillet 18G0, qui peut être considérée comme la loi organique, en vertu de laquelle divers décrets ou arrêtés ministériels ont réglé tous les détails relatifs à l’émigration. [D. 1 et 15 mars 1861; Arr. 20 mars, 15 et 21 mai
5. Aux termes de ces dispositions législatives ou réglementaires, sont institués dans les villes frontières, à Paris et dans les principaux ports, des commissaires spéciaux d’émigration, chargés de protéger et de renseigner au besoin les émigrants. Ces fonctionnaires peuvent être suppléés, et le sont en effet le plus souvent, par les coni-
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missaires de la police sur les chemins de fer ou par les capitaines de port.
6. Les émigrants étrangers qui transitent par la France sont, en général, porteurs de contrats passés avec des agences qui leur garantissent tous les frais de voyage jusqu’à destination. Ces contrats peuvent tenir lieu de passeport et jouissent de la gratuité du visa diplomatique. A défaut de contrats, les émigrants doivent justifier, lors de leur arrivée à la frontière, de la possession d'une somme d’argent suffisante pour leur voyage. Cette somme a été fixée, par le décret du 9 mars 1861, à 200 fr. pour les adultes et à 80 fr. pour les enfants de six à quinze ans, arrivant par la frontière de terre, et à 150 fr. et 60 fr. pour les émigrants arrivant par la frontière de mer.
7. Les compagnies ou agences qui entreprennent le recrutement ou le transport des émigrants doivent être autorisées par le ministre du commerce et fournir un cautionnement fixé, par l’arrêté du 8 février 1889, à 40,000 fr., dont les deux tiers sont versés en numéraire et un tiers peut être représenté par une soumission cautionnée. Leurs sous-agents, dont elles sont responsables, doivent être munis d’une procuration authentique.
8. Sont considérés comme affectés à l’émigration et soumis comme tels aux prescriptions spéciales de la loi ainsi que des décrets et arrêtés, les navires qui reçoivent à leur bord plus de quarante émigrants. Est réputé émigrant tout jpassager qui n’est point nourri à la table des officiers et qui paie pour prix de son passage, nourriture comprise, moins de 40 fr. par semaine pour les navires à voiles et moins de 80 fr. pour les navires à vapeur. (D. 9 mars 1861, art. 5 et 6.)
9. Les règlements prescrivent la visite des navires à émigrants par des experts spéciaux, organisent les visites médicales, fixent l'emplacement, la hauteur de l’entre-pont, ainsi que tous les aménagements qui intéressent la sécurité et l’hygiène des passagers. Ils déterminent les mesures d’ordre et de police, telles que la rédaction et la remise des listes d’émigrants avant rembarquement, et l’indication des circonstances dans lesquelles les émigrants ont droit à des indemnités de logement ou de nourriture payées par l’armateur et même à la restitution intégrale du prix de passage, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés devant les tribunaux.
10. Les infractions à la loi ou aux règlements sont punis, selon les cas, d’une amende de 50 fr. à 5,000 fr., doublée eu cas de récidive dans l’année, ou des peines édictées par l’art. 471 du Code pénal.
11. L’autorisation accordée aux compagnies ou agences d’émigration est toujours révocable, par décision du ministre du commerce, en cas d’abus.
12. L’exécution des mesures d’ordre et de police concernant les émigrants est dans les attributions du ministère de l’intérieur. {Direction de ta sûreté générale.)
CHAP. III. — ÉHIGRATION COLONIALE (IMMIGBATION).
13. L’art, l^'du décret du 13 février 1852 sur l’immigration et la police du travail dans les colonies porte que « les émigrants cultivateurs et ouvriers qui seront engagés pour les colonies
pourront y être conduits, soit aux frais, soit avec l’assistance du Trésor public ou des fonds du service local » et que « les conditions auxquelles les allocations de passage pourront être accordées seront déterminées par un règlement spécial » . Ge fut en exécution de cet article qu’intervint le décret du 27 mars 1852, concernant l’émigration d'Europe et hors d’Europe à destination des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion. — Aux termes de ce décret, l’émigrant d’Europe doit produire un engagement de travail avec un propriétaire rural d’une des colonies ci-dessus désignées, engagement stipulant au profit de l’engagé, indépendamment de la rémunération convenue ; 1° la nourriture pendant la première année de son séjour, une case et un jardin; 2° les outils et les instruments de travail ; o® les soins médicaux et les médicaments en cas de maladie ; 4® les mêmes conditions pour sa femme et ses enfants 2). — Sont seuls admis à l’émigration avec subvention de l’État, les individus exempts d’infirmités et âgés de 21 à 40 ans; la femme qui accompagne son mari et les enfants qui suivent leur père ou leur mère sont exemptés de la condition d’âge (art. 4). — Aucun projet d’engagement ne donne droit aux allocations sur les fonds de l’État ou des colonies s'il n’est approuvé par le ministre de la marine ou son délégué {art. 5). — Quant à l’émigration de pays hors d’Europe, qui est de beaucoup la plus importante, elle ne peut avoir lieu, même sans subvention sur les fonds de l’État, qu’après avoir été autorisée par le ministre de la marine {art. 7). — Les autres dispositions du démet ont pour objet de régler les quantités d’approvisionnements et les précautions d’hygiène nécessaires pendant la traversée.
Un décret en date du 30 juin 1890, divisé en 15 chapitres et comprenant 109 articles, a réglé dans tous ses détails l’organisation de l’immigration à la Guadeloupe.
14. A cette législation générale sur l'immigration dans les colonies s’ajoutent les conventions particulières intervenues entre la France et l’Angleterre, le 1®*^ juillet 1861, au sujet des travailleurs indiens et entre la France et le Portugal (1881), au sujet des travailleurs introduits de la côte de Mozambique aux îles françaises de Mayotte et de Nossi-Bé.
15. La convention du 1®"^ juillet 1801, s’appliquant aux coolies destinés à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, était conclue pour une durée de trois ans et demi, pouvant être prolongée par voie de tacite reconduction, avec faculté de dénonciation un an d’avance. L’art. 20 laissait au gouverneur général de l’Inde la faculté de suspendre en tout temps l’émigration des coolies indiens pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où il y aurait lieu de croire que les mesures convenables n’y auraient pas été prises pour la protection des immigrants.
Usant de cette faculté, le gouverneur général de l’Inde a suspendu, en 187 7, l’émigration hindoue pour la Guyane, à cause de la mortalité; en 1882 et 1884, il a prononcé la même interdiction contre l’émigration à la Réunion; enfin,
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en 1888, il a interdit le recrutement des travailleurs indiens à destinalion des colonies françaises des Antilles. La convention de 1861 est donc abolie en fait, ou pour le moins suspendue. Les colonies recrutent les travailleurs dont elles ont besoin, soit sur les territoires français de l’Inde, soit à Madagascar, soit sur les côtes d’Afrique, soit en Chine. Les transports des émigrants introduits aux colonies demeurent soumis aux règlements de protection et d’hygiène qui ont été édictés dans les décrets organiques de 1852.
16. Indépendamment des décrets et règlements généraux qui s’appliquent à l’immigration coloniale, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie possèdent une réglementation spéciale, édictée par les arrêtés des gouverneurs, sur la proposition des conseils locaux. Cette réglementation vise principalement les engagements des travailleurs , la durée et l’exécution des contrats, les rapatriements, etc. Chaque colonie présente, en effet, des conditions spéciales auxquelles il a paru nécessaire de pourvoir, tout en respectant les clauses fondamentales de la législation prescrite par la métropole.
Un décret du 17 juin 1895 a réglementé l’émigration hors du Sénégal de travailleurs originaires de la colonie.
Les particuliers ou compagnies se livrant aux opérations d’émigration doivent être autorisés par le gouverneur, en conseil privé. Si leurs opérations ont pour objet le recrutement de travailleurs pour des colonies ou pays n’appartenant pas à la France, l’autorisation ne peut être que temporaire et l’entrepreneur d’émigration est astreint à fournir un cautionnement de 40,000 fr. au minimum.