Sociétés de patronage
Itiblio^rapliie.
Administration comparée.
Sect. 1. — Age d’admission. Durée du travail.
3. Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux^ même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux règles indiquées ci-de.s-
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sous qui s’appliquent également aux. étrangers travaillant dans lesdits établissements.
Sont exceptés les travaux efléctués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre [art. l®*" de la loi du, 2 nov. 1892).
4. Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés au n® 3 ci-dessus avant l’àge de treize ans révolus.
Toutefois, les enfants munis du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l’âge de douze ans.
Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peut être admis au travail dans les établissements cidessus visés, s’il n’est muni d’un certificat d’aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l’iin des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou l’un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d’un service public, désigné par le préfet. Cet examen est contradictoire, si les parents le réclament.
5. Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements susvisés, à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d’exiger leur renvoi de l’établissement sur l’avis conforme de l’un des médecins désignés au § 3 du présent article, et après examen contradictoire si les parents le réclament.
Dans les orphelinats et institutions de bienfai- .sance visés à l’art, l®*", et dans lesquels l’instruction primaire est donnée, l’enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d’études primaires, ne peut pas dépasser trois heures par jour [art. 2 de la loi).
6. Les enfants de l’un et de l’autre sexe âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour.
Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excécéder onze heures.
Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de onze heures par jour.
Les heures de travail ci-dessus indiquées doivent être coupées par un ou plusieurs repos dont la duree totale ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail est interdit [art. 3).
Les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dix-huit ans employés dans l’industrie ne
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peuvent porter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d’un poids supérieur aux suivants :
Garçons au-dessous de quatorze ans, 10 kilogr.
Garçons de quatorze à dix-huit ans, 15 kilogr.
Ouvrièies au-dessous de seize ans, 5 kilogr.
Ouvrières de seize à dix-huit ans, 10 kilogr.
(O. iZ mai 1893, ar(. 11.)
La limite supérieure de la charge qu’ils peuvent traîner est fixée ainsi qu’il suit, véhicule compris :
1® Wagonnets circulant sur vole ferrée :
Garçons au-dessous de quatorze ans, 300 kilogr.
Garçons de quatorze à dix-huit ans, 500 kilogr.
Ouvrières au-dessous de seize ans, 150 kilogr.
Ouvrières de seize à dix-huit ans, 300 kilogr.
2° Brouettes :
Garçons de quatorze à dix-huit ans, 40 kilogr.
3® Voitures à trois ou quatre roues, dites « placières, polisseuses, pousse-à-main » :
Garçons au-dessous, de quatorze ans, 35 kilogr.
Garçons de quatorze à dix-huit ans. 60 kilogr.
Ouvrières au-dessous de seize ans, 35 kilogr.
Ouvrières de seize à dix-huit ans, 50 kilogr.
4® Charrettes à hras, dites « baquets, brancards, charretons, voitures à bras, etc. » :
Garçons de quatorze à dix-huit ans, 130 kilogr.
(Hérne décret et Arr. 31 juill. 1894.)
Sect. 2. — Travail de nuit. Repos hebdomadaire.
7, Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés au n® 3.
Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit; toutefois, le travail est autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir quand il est réparti entre deux postes d’ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun.
Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos d’une heure au moins.
Il est accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries déterminées par les règlements d’administration publique des 15 juillet 1893 et 2G juillet 1895 et dans les conditions d’application précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu’à onze heures du soir à certaines époques de l’année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures [art. l®*" du décret) .
Il est accordé à certaines industries déterminées par le même règlement d’administration publique, l’autorisation de déroger d’une façon permanente aux dispositions ci-dessus, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures [art. 2 du décret ) .
Le même règlement autorise, pour certaines industries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées, sans que la durée du travail puisse dépasser dix heures par vingt-quatre heures [art. 3 du décret).
En outre, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle ou de force majeure, l’interdiction ci-dessus peut, dans n’importe quelle industrie, être temporairement levée par l’inspecteur pour un délai déterminé (art. 4).