C3AP. II. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
Sect. 1. — Théâtres et concerts.
11. Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires.
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les préfets, dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l’emploi d’un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées {art. 8 de la loi du 2 nor. 1892).
12. Cette exception ne s’applique nullement aux cirques, exhibitions foraines et autres spectacles non sédentaires.
La loi du 7 décembre 1874. qui exige l’âge de seize ans, continue à être applicable à ce cas, de même qu’au cas où les enfants exécuteraient des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation. (Cire. min. int. du 26 janv. 1893 5 J. 0//’. dn 27 janv.)
13. En exécution de l’art. 8 de la loi du 2 novembre 1892, tout directeur de troupe se proposant d’exécuter une tournée en province et désirant employer des enfants âgés de moins de treize ans doit adresser au ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et dos cultes une demande faisant connaître le nom et l’âge de chaque enfant qu’il se propose d’employer et les pièces dans lesquelles chaque enfant pourra être appelé à figurer.
Cette demande doit parvenir au ministère dix jours au moins avant le moment où un des enfants peut être appelé à paraître sur la scène.
Les autorisations délivrées par le ministre de rinstruction publique, des beaux-arts et des cultes doivent être communiquées, à l’arrivée dans chaque ville, aucommissairede police. (Cire. précitée.)
Sect. 2. — Travaux souterrains.
14. I -les filles et les femuies ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières {art. 9 de la loi).
ENFANTS DANS L’LND., 15-19.
15. La durée du travail effectif des enfants du sexe masculin au-dessous de seize ans, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières. ne peut excéder huit heures par poste et par vingt-quatre heures.
La durée du travail elfectif des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peut excéder dix heures par jour ni cinquante-quatre heures par semaine.
Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail efiectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repos, dont la duree totale ne pourra être inférieure à une heure. (/>. 3 mai 1893, art. l^L)
16. L es enfants et les jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d’aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n’excédant pas leurs forces.
Us ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d’une demijournée de travail coupée par un repos d’une demi-heure au moins.
Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu’à titre d’aides ou d’apprentis et pour une durée maxima de cinq heures par jour.
En dehors des exceptions prévues aux paragraphes précédents, tout travail est interdit, dans les galeries souterraines, aux enfants et jeunes ouvriers. [D. 3 mai 1893, art. 2.)
Sect. 3. — Surveillance des enfants.
17. Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.
Si l’enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu’il est muni du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars
Les chefs d’industrie ou patrons doivent inscrire sur le livret la date de l’entrée dans l’atelier et celle de la sortie. Ils doivent également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications ci-dessus {art. 10 de la loi ) .
18. Les patrons ou chefs d’industrie et loueurs de force motrice sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la loi du 2 novembre 1892, les règlements d’administration publique relatifs à sou exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspecteurs de la circonscription.
Ils doivent afficher également les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Lu duplicata de cette affiche sera envoyé à l’inspecteur, un autre sera déposé à la mairie.
19. L’organisation de relais, qui aurait pour effet de prolonger au delà de la limite légale la
ENFANTS DANS LTND., 20-25.
durée de la journée de travail, est interdite pour les personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892.
20. Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité on de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, doit être placé d’une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu’elles sont indiquées aux n°® 4 à 8 ci-dessus, et déterminant l’emploi de la journée, c’est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l’étude et des repas. Ce tableau sera visé par l’inspecteur et revêtu de sa signature .
21. ün état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera remis tous les trois mois à l’inspecteur et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état {art. tl de la loi).
Sect. 4. — Établissements dangereux.
22. Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux femmes, filles et enfants, sont déterminés par un règlement d’administration publique du 13 mai 1893.
Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux, où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par ledit règlement pour chacune de ces catégories de travailleurs.
23. Le décret précité du 13 mai 1893 a donné la nomenclature : 1° des établissements dans lesquels on ne peut employer d’enfants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes ; 2° des travaux interdits aux enfants audessous de 18 ans et enfin des établissements dans lesquels l’emploi des enfants au-dessous de 18 ans, filles et femmes, est autorisé sous certaines conditions.
24. Les établissements visés au n° 3 ci-dessus et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service.
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés [art. 14 de la loi).
25. Tout accident ayant occasionné une Idessure à un ou plusieurs ouvriers, suiTenu dans un des établissements mentionnés au n° 3 cidessus, sera l’objet d’une déclaration par le chef de l’entreprise ou, à son défaut et eu son absence, par son préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse