CHAP. IV. — PÉNALITÉS
39. Les manufacturiers, directeurs ou gérants d’établissements visés dans la loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d’administration publique relatifs à sou exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une amende de 5 à 15 fr.
L’amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la loi de 1892.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l’infraction à la loi a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
Les chefs d’industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants [art. 26).
40. En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de 16 à 100 fr.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Les tribunaux correctionnels pourront appli-. quer les dispositions de l’art. 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu’en aucun cas l’amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 fr. [art. 27).
41. L’affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l’insertion du jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département (ai't. 28).
42. Est puni d’une amende de 100 à 500 fr. quiconque aura mis obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur.
En cas de récidive, l’amende sera portée de 500 à 1,000 fr.
L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article [art. 29).