Elle est chargée
1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la loi de 1892 ;
2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;
3° Enfin, d’arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu’ils devront subir.
36. Chaque année, le président de la commission supérieure adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats de l’inspection et sur les faits relatifs à l’exécution de la loi.
Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt. publié au Journal officiel [art. 23).
37. Les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter. sur l’exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui sont transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure.
Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les président et vice-présidents du conseil de prud’hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département et, s’il y a lieu, l’ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives.
Les commissions locales instituées par les art. 20, 21 et 22 de la loi du 19 mai 1874 sont abolies [art. 24).
38. Il est institué dans chaque département des comités de patronage ayant pour objet :
1® La protection des apprentis et des enfants employés dans l’industrie ;
2° Le développement de leur instruction professionnelle.
Le conseil général, dans chaque département, détermine le nombre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts sont approuvés dans le département de la Seine par le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce et de l’industrie, et par les préfets dans les autres départements.
Les comités de patronage sont administrés par