Le contrat d'apprentissage se conclut
1° Par acte public qui peut être passé devant les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les grelliers des justices de paix ;
2® Par acte sous seing privé ;
3® Par entente verbale, ce qui est, dans la pratique, le cas le plus fréquent, bien que la loi ait eu le soin de fixer à l fr. 50 c. seulement le droit d'enregistrement de tous les contrats d'apprentissage.
Sect. 2. — Obligations des maîtres et apprentis.
45. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 2 1 ans au moins ; aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes biles mineures. Sont incapables de recevoir des apprentis les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ceux qui ont été condamnés pour attentats aux mœurs ou à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388. 401. 405, 406, 407, 408 et 423 du Code pénal; ces incapacités peuvent être levées par le préfet sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune.
46. Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, ne l’employer, sauf conventions contraires, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession. Si l'apprenti a moins de 16 ans, le maître doit lui laisser le temps et la liberté nécessaires pour terminer son instruction.
47. L’apprenti est tenu de remplacer, à la bn de l'apprentissage, le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours. Le maître doit enseigner à l’apprenti progressivement et complètement son métier ; il lui délivre, à la bn de l’apprentissage, ua congé d'acquit constatant l’exécution du contrat.
Sect. 3. — Résolution du contrat. — Compétence.
48. Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme un temps d’essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la volonté de l'une des parties. Le contrat est résolu de plein droit par la mort du maître ou de l'apprenti, par le départ de l’un d'eux pour le service militaire, par la condamnation du maître ou de l’apprenti dans les circonstances indiquées au n® 45, par le décès de l’épouse du maître quand il s'agit d'apprenties mineures.
49. Le contrat peut être résolu sur la demande des parties en cas de manquement aux stipulations du contrat, d'infraction grave ou habituelle aux dispositions de la loi, d'inconduite habituelle de l’apprenti, de changement de résidence du maître. La demande de résolution fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois.
50. Les conseils de prud’hommes ou, à défaut, les juges de paix sont compétents pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution ou à la résolution du contrat d’apprentissage.
Sect. 4. — Sociétés de patronage.
51. Nous devons mentionner ici les sociétés de patronage des apprentis formées dans certaines
villes, et notamment à Paris, par les soins des chambres syndicales. Ces sociétés contribuent etlicacement à l’amélioration des conditions de l’apprentissage, et l’administration les encourage par tous les moyens dont elle dispose.
G. Nicolas.
BIBLIOGRAPHIE
Rapport de M. de Freycinet sur la législation anglaise, adressé au ministre du commerce. (N’a pas été mis dans le commerce.)
Législation sur le travail des enfants dans les manufactures, par MM. Eug. Talion et Gustave Maurice.
1 fort vol. in-8®. Paris, J. Raudry; Versailles, Cerf et bis. 1875. (Ouvrage complet.)'
M. Maurice (inspecteur divisionnaire des enfants pour le département de la Seine) a encore publié un petit manuel à la librairie Ghaix. Paris, 1875.
Législation protectrice de l’enfance ouvrière. Atelier, travail, école. Commentaire de la loi du 19 mai 1874-, suivi des documents législatifs et administratifs relatifs à son interprétation, jiar E. Nusse et J. Péi'in. In-8°. Marchai et Billard, 1878.
Protection des enfants dans les manufactures et les ateliers. Manuel pratique pour l’application de la loi du 19 mai 1874, par M. Eug. Talion. In-18. 2® édition. Dunod, 1878.
Lois de protection de l’enfance ouvrière, par Talion. In-18. Pichon, 1884.
Travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie. Rapport sur l’application de la loi du 19 mai 1874 et de la loi du 9 septembre 1848, présenté à M. le Président de la République par les membres de la commission supérieure. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1889.
Le travail des enfants, des biles mineures et des femmes dans l’industrie. Commentaire de la loi du 2 novembre 1892, par L. Bouquet. 3® édit. In-8®. Paris, Berger-Levrault et G'®, 1893.
Travail des enfants, des biles mineures et des femmes dans l’industrie. Rapport sur l’application de la loi du 2 novembre 1892 pendant l’année 1893, présenté au Président de la Bépublique par la commission supérieure du travail dans l’industrie. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1895.
11 peut paraître surprenant qu’une loi protectrice de l’enfance ait été nécessaire, les enfants n’ont-ils pas de parents? ,Le cœur paternel, l’amour maternel, ne sont-ce que de vams mots? Malheureusement la protection a été nécessaire, d’une part, parce que le travail des parents n’est pas toujours assez productif pour suffire à la satisfaction de tous les besoins de la famille, et de l’autre, parce que, ayant eux-mèmes travaillé dans leur tendre jeunesse, il leur parait tout simple que leurs enfants travaillent à leur tour. La loi est donc intervenue, et comme c’est en Angleterre que le mal a été constaté en premier et même qu’il a atteint le plus haut degré d’intensité, c’est dans ce pays qu’elle est la plus développée et la plus complète. Du reste, partout en Europe cette législation es', depuis quelques années, constamment touchée et retouchée, aussi ne saurions-nous espérer d’être longtemps à jour, nous n’en indiijuons que les points saillants.
Angleterre. Le travail des enfants et des femmes dans les manufactures anglaises n’a pas fait l’ohjet d’une législation unique et générale. Les jeunes ouvriers des diverses industries ont été protégés successivement, et ce n’est qu’en 1870 que la législation anglaise a étendu à toutes les industries les dispositions édictées pour la plupart d’entre elles. Les lois qui régissent cet objet sont au nombre d’une vingtaine. La première a été votée en 1802, et concernait les manufactures de textiles ; en 1833, la législation fut généralisée; en 1834 et en 1844, on s’occupa d’amender les lois précédentes ; en 184’', on réglementa les fabriques d’impression sur étoffes ; en 1846, 1847, 1850, 1853 et 1856, on développa les lois précédentes ; ni 1800, on les étendit aux teintureries; en 1861, aux fabriques de dentelles ; en 1862, aux ateliers de blanchiment en plein air; en 1863, aux blanchisseries et teintureries ; en 1864, on compléta les dispositions des lois précédentes. l'armi ces lois ou acte, les deux lois fondamentales sont le factory net du 29 août 1833 et le factory régulation act du 6 juin 1844 ; ces deux actes règlent l’ensemble des industries. Leurs dis|)0.silions
ont été délinitivemcnt codiliées par : The factory nets extenmon