Ü3G ENFANTS DANS L’INDUSTRIE
act 1867, pour étendre les dispositions à toutes les manufactures, et The workÿhop régulation act 1867, pour régler les heures de travail des enfants, des jeunes gi-ns et des feinmei employés dans les autres ateliers ; mais ces lois elles-mêmes n’ont pas été le dernier mot de la législation, car la loi de 1871 amende les deux lois de 1867, une loi de 18711 règle l’emploi des enfants aux travaux de l’agriculture, enfin la loi du 110 juillet 1874 (37-118 Vict., ch. 44) élève le minimum d’âge des enfants autorisés à travailler dans les manufactures.
Les dispositions des lois que nous venons d’indiquer s’appliquent à l’âge des travailleurs ; elles tiennent en outre compte du sexe, limitent la durée du travail, prescrivent la fréquentation de l’école, et veillent à la sécurité et à la salubrité des ateliers. Aucun enfant ne peut être admis dans une fabrique ou manufacture avant l’âge de dix ans (à partir du 1er janvier 1875); dans quelques industries (coupage de la futaine, dévidage de la soie grege), pas avant l’âge de onze ans. Les enfants de dix (ou de onze) à treize et même quatorze ans travaillent la demi-journée. Ils consacrent le reste du temps à l’école. La séance à l’usine est de 6 ou 7 heures, selon qu’elle a lieu l’après-midi ou le matin. Dans ce dentier cas, elle est coupée par un repos de 30 minutes pour le déjeuner. La séance à l’école est de 3 heures. Une autre combinaison, que la loi autorise, mais que les manufacturiers ont abandonnée, consiste à occuper les enfants un jour plein à l’usine et un jour plein à l’école alternativement. Le système du halftime (demi-journée à l’école, demi-journée à la fabrique) a donc prévalu et l’on s’en loue beaucoup par rapport à la santé du corps et à la culture de l’intelligence. Aussi la loi prend-elle un soin minutieux pour assurer la fréquentation de l’école. Les jeunes gens de treize (ou quatorze) à dix-huit ans travaillent la journée entière ; cette journée est de 12 heures, mais elle est coupée par deux ou trois repos formant un total de une heure et demie. Cela ferait 10 heures et demie de travail effectif; en fait, la journée n’est en moyenne que de 10 heures, surtout si l’on considère l’obligation de cesser le travail à 2 heures le samedi. On sait que le dimanche est célébré avec rigueur en Angleterre.
Les femmes, au delà de dix-huit ans, sont, au point de vue de la protection légale, assimilées aux jeunes gens. Les adultes mâles, au delà de dix huit ans, ne sont soumis à aucune réglementation. Les heures de travail pour toutes les classes protégées sont comprises entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, en toute saison, ou pendant les six mois d’hiver entre 7 heures du malin et 7 heures du soir. Le samedi, la journée finit toujours à 2 heures, afin d’assurer le repos du dimanche. Dans certains cas prévus par la loi, s’il s’agit de regagner le temps perdu par suite de causes déterminées (arrêt des moteurs hydrauliques), des heures supplémentaires de travail peuvent être fournies ; mais les enfants au-dessous de treize ans ne doivent, en aucun cas, être employés pendant la nuit.
Les mesures concernant les ateliers s’appliquent aux précautions à prendre pour empêcher les ma<-hines de causer des accidents (toutes les pièces dangereuses sont entourées de clôtures), ainsi qu’à la propreté et à la ventilation des ateliers. Les prescriptions sont très détaillées.
Deux inspecteurs généraux et un certain nombre de sousinspecteurs visitent constamment les fabriques et poursuivent les fabricants en contravention. {Voy. pour plus de détails, outre les rapports des inspecteurs anglais, le rapport de M. de Freycinet, ingénieur des mines (1867), et la publication de M. de Plener : Die engtische Fabrilcgesetzgebung (Vienne, G. Gerolds Sohn, 1871).
Une loi de 1873 {The agriculture Children act) interdit, sauf au père sur son propre champ, de faire travailler un enfant âgé de moins de huit ans. A partir de huit ans, le temps est partagé entre le travail et l’école, à peu près comme dans l’industrie, mais avec les différences imposées par la nature du travail (saison de la récolte, etc.). La loi anglaise comprenant les règlements d’application, les dispositions en sont minutieuses et peuvent tenir compte de la nature particulière des diverses industries.
Allemagne. La Gewerbe-Ordnung ou loi organique de l’industrie du 21 juin 1869, applicable à toute l’Allemagne dispose ce qui suit, dans son paragraphe ou article 128 : Des enfants âgés de moins de douze ans ne peuvent pas être employés régulièrement (c’est-à-dire d’une manière constante ou comme ouvriers attitrés, ce qui permettrait l’emploi accidentel) dans les fabriques. Les enfants de douze à quatorze ans ne peuvent pas être admis à travailler plus de 6 heures par jour, et leur admission n est autorisée qu’à la condition de fréquenter 1 école tous les jours pendant 3 heures. La journée de travail des jeunes gens de quatorze à seize ans est de 10 heures au maximum ; elle est réduite à 6 heures dans les États qui prolongent l’obligation scolaire au delà de l’âge de quatorze ans.
1. La loi piiissitnoe du 9 mars 1839 et celle du 16 mai 1853 avaient déjà pose" des restrictions au travail des enfants : mais la loi de 1839 fijait le minimum à neuf ans, ce «^ui ne semble pas s’accoider avec l'instruction X>riiuaice obligatoire.