DE LA LOI DU 11 DÉCEMBRE
33. Les conditions de l’apprentissage se sont sensiblement modifiées de nos jours. Le rôle de plus en plus grand que joue la machine-outil dans la production industrielle, la division du travail aussi bien que le défaut de sanction des contrats d’apprentissage, contrats qui, dans la plupai t des cas, ne sont pas respectés, tendent à abais.ser le niveau des connaissances professionnelles. C’est le désir de remédier à un état de choses préjudiciable aux intérêts de l'industrie qui a inspiré les auteurs de la loi du 1 1 décembre
34. Cette loi a eu pour effet de placer les écoles d’apprentissage et les écoles d’en.seignement primaire supérieur et professionnel fondées par les départements et les communes, au nombre des écoles primaires publiques. Les conditions dans lesquelles elle doit être appliquée, sont aujourd’hui déterminées par un règlement d’administration publique en date du 17 mars 1888, et un autre décret, du 28 juillet suivant, a fixé les programmes généraux de ces établissements.
35. Les écoles qui font l’objet de la loi du 1 1 décembre 1880, nationales, départementales ou communales, sont placées sous la double autorité du ministre de l’instruction publique et du ministre du commerce et de l’industrie.
Les écoles primaires supérieures professionnelles dont l’enseignement est principalement industriel ou commercial relèvent uniquement du ministère du commerce, auquel elles sont transférées par décret et prennent le nom d’écoles pratiques de commerce ou d’industrie. [L. 26 janu. 1892, art. 69, et D. juin 1892.)
Un conseil supérieur de renseignement technique est institué près du ministre du commerce. Un décret du 5 décembre 1894 en règle la composition. Ses attributions sont réglées par les décrets des 17 mars et 28 juillet 1888, 31 mai et 22 juillet 1890 et 19 juillet 1892.
36. Les écoles nationales sont créées par décret rendu sur la proposition des deux ministres. Les écoles départementales et communales sont autorisées parle ministre de l’instruction publique sur l’avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie et après avis, aussi, d’un délégué du ministre de l’instruction publique, d’un délégué du ministre du commerce et de l’industrie et du comité départemental de l’instruction publique. Lorsqu’un conseil général veut fonder une école avec ou sans le concours des communes, il prend une délibération dans laquelle il indique les dépenses d'installation et d’entretien qui seront à la charge du
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département. Lorsque c’est une commune, il est procédé dans les mêmes formes que pour la création des écoles primaires supérieures ordinaires.
Il est procédé à peu près dans la même forme pour la fondation, par un département ou une commune, plusieurs départements ou plusieurs communes, d’une école pratique de commerce ou d’industrie. {D. 22 févr. 1893.)
37. Une commission de surveillance instituée auprès de chaque école, a pour mission de veiller en général sur les intérêts matériels de l’établissement et de préparer le budget, de concert avec le directeur. Pour les écoles nationales, les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’instruction publique sur l’avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie. Pour les autres écoles, la commission comprend: 1° si l’établissement est départemental, le préfet, président, deux membres du conseil général, trois membres choisis par cette assemblée parmi les industriels et les commerçants ; 2® si l’établissement est communal, le maire, président, deux conseillers municipaux élus par le conseil, trois membres choisis par le conseil municipal parmi les industriels et commercants. Chaque commission comprend, en outre, un représentant des deux ministères intéressés. — Pour les écoles de jeunes biles, les membres désignés, soit par le conseil général, soit par le conseil municipal, doivent nécessairement comprendre une ou plusieurs dames. Chaque commission se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Le décret du 24 août 1891, modibé par ceux des 26 juillet 1892 et 22 février 1893, a réorganisé, sous le nom de conseils d’administration et de comités de patronage, les commissions de surveillance.
38. Dans les écoles nationales, le directeur et le personnel enseignant sont nommés par arrêtés pris d’accord entre les deux ministres. Un décret du 19 mars 1895 bxe les traitements et les conditions d’avancement de ce personnel. Dans les autres écoles publiques, le directeur est nommé par le ministre de l’instruction publique sur l’avis conforme du ministre du commerce et de l’industrie, d’après une liste de présentation comprenant au moins les noms de trois candidats, et dressée par le conseil général ou le conseil municipal suivant le cas. Les candidats aux fonctions de directeur doivent remplir les conditions imposées aux directeurs d’écoles primaires supérieures [L. 30 octobre 1886, art. 4, 5, 6, 7 et 20) et posséder l’un des titres suivants : le certibcat d’aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, la licence ès lettres ou ès sciences, deux baccalauréats dont un de sciences ou de l’enseignement secondaire spécial, un des trois baccalauréats avec le certibcat d’aptitude à renseignement du travail manuel, ou le diplôme d’ingénieur des arts et manufactures et, à défaut, le titre ou le diplôme d’ancien élève d’une école technique reconnu équivalent par les deux ministres, après avis de la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique. Les professeurs et maîtres adjoints chargés des classes et les maîtres auxiliaires chargés <le renseignement du travail manuel, sont nommés
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ou délégués par le ministre de l’instruction publi* que après avis de son collègue. Us doivent avoir 21 ans et être pourvus du brevet supérieur.
Un décret du 22 février 1893 a organisé sur les mêmes bases le personnel enseignant des écoles pratiques de commerce et d’industrie, et un arrêté ministériel du 20 avril 1894 {Journal officiel du 8 mai) a institué des certibcats d’aptitude au professorat industriel et au professorat commercial et en a réglé les conditions de délivrance.
39. Le personnel spécial chargé de l’enseignement professionnel est nommé par le préfet, dans les écoles départementales, et par le maire, dans les écoles communales, sur la proposition de la commission de surveillance. Ce personnel qui comprend les chefs, sous-chefs d’atelier, les contremaîtres et autres préposés à l’apprentissage, n’acquiert pas de droit à pension sur les fonds de l’État. Le préfet ou le maire bxe, sur la proposition de la même commission, le nombre et la rétribution de ce personnel spécial.
Dans les écoles pratiques de commerce et d’industrie, les directeurs, professeurs, chefs de travaux et d’atelier, maîtres auxiliaires et adjoints sont nommés ou délégués par le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
En ce qui concerne les directeurs, chefs de travaux et d’atelier, le maire ou le préfet, suivant les cas, est appelé à présenter une liste de trois candidats réunissant les conditions exigées par les articles 6 à 9 du décret du 22 février 1893 et sur laquelle le conseil de perfectionnement donne sou avis. [D. 25 avril 1895.)
40. Les écoles nationales sont entretenues sur les fonds de l’État. Les dépenses d’entretien des écoles départementales et communales sont imputées sur les fonds de l’enseignement primaire, sauf celles du personnel des chefs, sous-chefs d’atelier, etc., qui sont à la charge des communes ou des départements. Le ministre du commerce et de l'industrie peut, cependant, allouer des subventions particulières soit pour la rétribution de ce personnel, soit pour tout autre emploi déterminé.
41. Des bourses nationales, imputables sur le budget de l’instruction publique, sont entretenues dans les établissements régis par la loi du 1 1 décembre 1880; elles sont attribuées, après examen, sur la proposition de l’inspecteur d’académie et l’avis du conseil départemental et du délégué du ministre du commerce et de l’industrie. Ce dernier peut également entretenir, sur ses crédits, des bourses ou indemnités qui sont attribuées sur la proposition de son délégué après avis du conseil supérieur de l’enseignement technique et de l’inspecteur d’académie.
Deux arrêtés ministériels des 3 mai 1893 et 26 février 1894 ont réglé les conditions d’obtention des bourses fondées par l’État.
42. Tous les établissements sont soumis, indépendamment de l’inspection prévue pour les écoles primaires, pour tout ce qui regarde l’enseignement industriel et commercial, à une inspection spéciale déterminée d’accord entre les deux ministres. Pour les établissements privés, l'ins-
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pection ne dépasse pas les limites fixées pour les écoles primaires.
43. Dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1<S8Ü, la durée des études e.st de ti-ois années au moins. Nul ne peut y entier avant douze ans. Tout candidat doit justifier de la possession du certificat d’études primaires; à défaut de ce titre, il subit un examen d’eiifrée éipiivalent auquel il ne peut se présenter qu’à partir de treize ans l’évolus et en justifiant de l’accomplissement de l’obligation scolaire prévue par l’art. 4 de la loi du 28 mars 1882. Si le nombre des candidats est supérieur à celui des places vacantes, il est ouvert entre eux un concours portant sur les diverses matières du certificat d’études primaires, et, en outre, sur le travail manuel. L’épreuve de travail manuel est éliminatoire. [D. 22 févr. 1893, art. 24, et Arr. 18 avril 1893.)
44. Toutes les écoles assurent aux élèves un complément d’enseignement primaire et une instruction professionnelle préparant à l’industrie ou au commerce; le même établissement peut comprendre ces deux genres d’enseignement. L’emploi du temps est réparti de la manière suivante dans les écoles ou classes industrielles: enseignement primaire, 2 heures par jour; dessin, 1 heure; enseignement scientifique et technologique avec ses applications industrielles, 1 heure ; travail manuel, 3 heures en 1''® année, 4 heures en 2® année et 5 heures en 3® année. Dans les écoles ou classes commerciales, il comprend : enseignement primaire, 1 heure; géographie commerciale, 1 heure; dessin, 1 heure; langues vivantes, 2 heures en 1^® année, 1 heure en 2® année, et 2 heures en 3® année; bureau commercial, 2 heures en 1^® année et 3 heures en 2® et en 3® année. Cette répartition peut être modifiée par un programme spécial que chaque commission de surveillance a la faculté d’établir; mais le programme spécial n’est appliqué qu’après approbation ministérielle et le total desheures de la semaine, pourchaque matière, ne peut être dépassé sans une décision des deux ministres, prise sur le rapport de la commission de surveillance ou sur le rapport de l’inspection.
Dans les écoles de jeunes filles, le total des heures de travail est réduit à 6 heures pour la l*"® année, à 7 heures pour la 2® année et à 8 heures pour la 3® année.
45. L’art. 29 du décret du 22 février 1893 a institué un certificat d’études pratiques commerciales et un certificat d’études pratiques industrielles.
Ces certificats sont obtenus à la suite d’examens de sortie dont les conditions ont été déterminées par un arrêté ministériel du 9 avril 1895. [Journal officiel du 27 avril.) g 1 . — Ecoles nationales professionnelles de Vierzon, d' Arm entières et de Voiron.
46. La première de ces écoles a été fondée par décret du 9 juillet 1881 en vue de servir de type aux établissements de même nature que voudraient fonder les départements, les communes et les associations privées. L’établissement comprend une école maternelle, une école primaire élémentaire et une école primaire supérieure et professionnelle. L’école professionnelle a été ouverte le l®*" octobre 1887. Le personnel administratif se compose d’un
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directeur, d’un économe agent comptable, d’un surveillant général chargé plus spécialement delà surveillance des éléves dans les ateliers, de recevoir de l’économe les livraisons destinées aux travaux manuels et de constater l’emploi des matières premières qui ont été remises. Le per.sonnel enseignant comprend des maitres adjoints chargés de l’enseignement scientifique et littéraire et un chef de travaux, assisté de contremaîtres ouvriers, chargé de diriger renseignement du travail manuel.
47. Un directeur et des adjoints à l’école primaire, une directrice et des adjointes à l’école maternelle, sont chargés de l’enseignement primaire dans ces écoles.
48. L’école est organisée pour prendre l’enfant dès son plus jeune âge et le conduire, par les trois degrés successifs, jusqu’au moment où il peut entrer directement dans l’industrie ou dans une école technique d’un ordre plus élevé. L’école maternelle prend les enfants de 4 à 7 ans, l'école élémentaire de 7 à 12 et l’école professionnelle de 12 à 15, à la condition qu’ils soient pourvus du certificat d’études primaii’es ou qu’ils aient subi un examen équivalent. Les élèves de cette dernière école peuvent être internes, demi-pensionnaires ou externes. Le prix de l’internat est de 500 fr. , l’externat est gratuit ; un réfectoire est affecté aux élèves qui apportent leur déjeuner.
49. La durée des études est de 3 années à l’école professionnelle. L’enseignement théorique comprend la langue française, l’écriture, l’histoire et la géographie, les langues vivantes, 'l’arithmétique théorique et pratique, les mathématiques : géométrie plane et ses applications, le.s principes de l’algèbre jusqu’aux équations du l®*" degré, des principes élémentaires de trigonométrie rectiligne pour la résolution des triangles, des notions élémentaires de géométrie dans l’espace et applications, les courbes usuelles ; la comptabilité, les éléments de la physique et de la chimie, l’histoire naturelle, le dessin géométrique et d’imitation, le chant et la gymnastique. L’enseignement pratique, donné dans de vastes ateliers bien organisés, consiste dans le travail du fer et du bois, dirigé principalement vers la fabrication du matériel agricole, dans le modelage, dans des travaux de chimie générale et industrielle, dans la céramique et la peinture sur porcelaine : 15 heure.s par semaine sontconsacréesàcet enseignement en K® année, 20 heures en 2® année et 25 heures en 3® année. La l’’® année, les élèves passent successivement dans les ateliers du fer et du bois ; ils se spécialisent à partir de la 2® année.
50. Les écoles d’Armentières (Nord) et de Voiron (Isère) ont été fondées par décrets des 10 mars 1882 et 10 juillet de la même année. Elles ont reçu la même organisation que la première. La seule différence qui existe entre les trois écoles, consiste dans la nature de l’enseignement du tiavail manuel qui est approprié aux besoins de la région dans laquelle chaque établissement est situé. A Armentières, outre le travail du bois et du fer, commun aux trois écoles, cet enseignement comprend la conduite des machines à vapeur, le tissage du lin, du coton et du jute. Prochainement, un atelier de filature sera également installé. L’école de Voiron possède une petite ma-
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gnanerie, un atelier pour le tissage de la soie, du lin, du chanvre et du coton et un atelier pour la réparation ou le moulage des métiers.
51 . L’enseignement est donné gratuitement dans ces écoles nationales.
Le prix de pension annuel est fixé de la manière suivante : élèves internes, 500 fr. ; demipensionnaires, 2 GO fr. La pension est payée en trois termes et d’avance, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, savoir : octobre, trois dixièmes; janvier, trois dixièmes; avril, quatre dixiémes. Les élèves nouveaux doivent la pension à partir du premier du mois, s’ils entrent dans la première quinzaine; du 16, s'ils entrent dans la seconde, sauf pour le mois d’octobre, qui se paie toujours en entier. Toute famille en retard pour le paiement des frais de pension de l’élève placé par elle à l’école est, après avis préalable, mise en demeure de s’acquitter ou de retirer son enfant de l’école. Tout élève qui quitte l’établissement doit le trimestre commencé.
Toute quinzaine commencée est acquise à l’école.
Toute famille ayant plusieurs enfants pensionnaires dans la même école peut obtenir une réduction du prix de la pension du plus jeune, lorsqu’elle en fait la demande au ministre. Ces réductions sont établies de la manière suivante :
un quart des frais de pension pour le plus jeune des deux frères présents à l’école ; 2® moitié des frais de pension pour le plus jeune des trois frères présents à l’école.
Une remise de faveur d’un trimestre peut être accordée aux élèves de l’école supérieure, à titre tout à fait exceptionnel et dans une proportion qui ne doit pas dépasser 3 p. 100 du nombre des élèves admis. Les demandes de celte nature ne sont adressées au ministre que si l’élève justifie de six mois de présence à l’école et remplit les conditions suivantes : être dans le premier tiers de sa classe, être inscrit au tableau d’honneur et avoir été admissible au concours des bourses.
La fourniture du trousseau et son renouvellement sont à la charge de la famille. Le trousseau complet, d’une valeur de 200 fr., doit être remis, au moment de l’entrée de l’élève à l’école, à l’économe, qui vérifie le nombre et s’assure du bon état des objets qui le composent. Pour la seconde et la troisième année, les frais de renouvellement du trousseau sont évalués à 50 fr. par an. (Arr. min. mai 1894, publié au Journal officiel du 2 mai.)
52. Aucun internat ne peut être annexé aux écoles pratiques de commerce ou d’industrie qu’en vertu d’une autorisation accordée par le ministre.
Le préfet ou le maire, suivant le cas, règle les conditions de fonctionnement de chaque internat autorisé. [D. 17 août 1895.)
§ 2. — Écoles communales. École d'apprentissage du Havre.
53. Cette école, créée en 1866 par la municipalité, peut être citée comme l’une des meilleures qui existent en France, et les fondateurs de la plupart des écoles du même genre, établies depuis cette époque, se sont inspirés de son organisation. Son régime est l’externat, et, comme dans
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toutes les écoles publiques, l’enseignement est gi’atuit ; il a pour objet de former des ouvriers habiles pour les diverses industries qui emploient le fer et le bois et aptes à devenir de bons contremaîtres.
Le recrutement des élèves a lieu conformément aux prescriptions des programmes généiaux des écoles placées sous le régime de la loi du 1 1 décembre 1880. L’école est administrée par un directeur qui a sous ses ordres un sous-directeur technique ayant la direction des ateliers, cinq instituteurs adjoints chargés de l’enseignement général et scientifique et huit chefs d’atelier ou contremaîtres.
54. L’enseignement, dont la durée est de 3 années, est théorique et pratique. L’enseignement théorique consiste dans la langue française, l’histoire et la géographie, l’arithmétique, les éléments de la physique, de la chimie, de la mécanique, de l’économie politique et de l’hygiène ; l’algèbre jusqu’aux équations du second degré et le dessin géométrique et d’imitation. L’enseignement du travail manuel comprend la serrurerie, l’ajustage, la forge, le tournage sur métaux et sur bois, la chaudronnerie, la fonderie et le moulage, la menuiserie, l’ébénisterie, le découpage et le modelage. Des diplômes sont décernés aux élèves qui ont satisfait d’une manière complète aux examens de fin d’études.
55. Le nombre des élèves est de 250. Le budget de l’école est de 58,000 fr. environ.
56. Depuis 1887, il a été annexé à l’établissement, une école spéciale destinée à former des mécaniciens pour la marine et placée sous la même direction que la précédente. Le budget de l’école des mécaniciens s’élevant à 12,000 fr., est alimenté par des subventions du ministère du commerce et de l’industrie, du conseil général et de la chambre de commerce. Les élèves doivent être âgés de 15 à 17 ans et ils ne sont admis qu’après un examen dont les matières font l’objet d’un règlement particulier.