‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1218 sur 2791 · ART. 1. — ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANU¬ FACTURES · texte numérisé non relu

ART. 1. — ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANU¬ FACTURES

99. Cette école, créée en 1829 par MM. Dumas, Olivier, Péclet et Lavallée, resta la propriété particulière de ce dernier qui avait fourni le capital de premier établissement, jusqu’en 1857, époque où il la céda gratuitement à l’État. Elle est destinée à former des iiigéiiieurs pour toutes les branches de l’industrie et pour les travaux et

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services publics dont la direction n’apparlient pas nécessairement aux ingénieurs de l’Etat. Les^ élèves, au nombre de 750 environ, sont externes ; ils ne sont reçus que par voie de concours et nul n’est admis à concourir s’il n'a justifié qu’il était âgé de plus de 17 ans le l®*" janvier de l’année: dans laquelle il se présente.

100. La durée des études e.st de 3 ans. La première année est consacrée à des cours de sciences générales et les deux autres à des cours de sciences appliquées. Les élèves s’exercent, en outre, à des manipulations de chimie, de physique, de stéréotomie, à des levés de bâtiments et de terrains et à établir des projets avec mémoires et dessins. Pendant la seconde et la troisième année, les élèves sont partagés en quatre spécialités : mécaniciens, constructeurs, métallurgistes et chimistes ; ils continuent, néanmoins, à suivre tous les cours, mais les manipulalions et les dessins se partagent en deux séries, l’une générale et l’autre spéciale, de manière à combiner les études générales nécessaires à tous, avec celles qui sont indispensables à chacun, dans sa direction particulière. Les matières enseignées comprennent : en première année, l’analyse mathématique, la cinématique et la mécanique générale, la géométrie descriptive, la physique générale, la chimie générale, la minéralogie et la géologie, la construction d’éléments et d’organes de machines, l’architecture et les constructions civiles, l’hygiène industrielle et les sciences naturelles appliquées ; en deuxième année, la mécanique appliquée, la résistance appliquée, la construction et l’établissement des maebines, la physique industrielle, les applications de l’électricité et de la lumière, les machines à vapeur, la chimie analytique, la technologie chimique, l'architecture et les constructions civiles, la législation et l’économie industrielles ; en troisième année, la mécanique appliquée, la construction et l’établissement des machines, la chimie industrielle, la métallurgie générale et la métallurgie du fer, l'exploitation des mines, les travaux publics et les chemins de fer.

101. Les élèves subissent au moins un examen particulier par semaine et un certain nombre d’examens généraux au cours de l’année. A la fin de la première et de la seconde année, ils ont encore à passer des examens généraux à la suite desquels ils sont admis dans la division supérieure, autorisés à redoubler ou exclus. A la fin de la troisième année, des diplômes d’ingénieur des arts et manufactures sont délivrés aux élèves qui ont satisfait complètement aux épreuves. Des certificats de capacité sont accordés à ceux qui ont justifié seulement de connaissances suffisantes sur les points les plus importants de l’enseignement.

102. L’établissement est administré, sous l'autorité du ministre du commerce et de l’industrie, par un directeur assisté d’un sous-directeur, d’un directeur des études et d’un agent comptable. Un conseil composé de 1 3 professeurs étudie et prépare les mesures concernant la direction et l’amélioration de renseignement. Le même conseil, avec l’adjonction de 9 anciens membres ou anciens élèves diplômés nommés pour G ans, du directeur, du sousdirecteur et du directeur des études, forme un second conseil, dit de perfectionnement, lequel

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délibère sur la distribution des diplômes et certificats, sur les changements à introduire dans le règlement et sur les titres des candidats aux fonctions de professeur. Enfin, un conseil d’ordre composé du directeur, du sous-directeur, du directeur d3s études et d’un membre du conseil délégué, délibère sur les questions d’urgence concernant l’enseignement et la discipline. Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre.

103. Le directeur, le sous-directeur, le directeur des études et les professeurs de sciences industrielles membres du conseil, sont nommés par le Président de la République ; les professeurs de sciences générales, l’agent comptable et les autres employés de l’école sont nommés par le ministre. Aux professeurs, sont adjoints des répétiteurs, des préparateurs de cours et des chefs de travaux graphiques ou chimiques, nommés par le ministre.

104. Le prix de l’enseignement est fixé à 900 fr. la première année et à 1 ,000 fr. pourl a deuxième et la troisième année. Les élèves de troisième année ont, en outre, à verser une somme de lOOfr. à titre de droit de concours. 50 fr. sont remboursés à ceux qui n’obtiennent pas le diplôme. L’école s’entretient avec le produit de renseignement. Les recettes étant supérieures aux dépenses et ne se confondant pas avec celles du Trésor, l’excédent est versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être converti en rentes et former un fonds de réserve. Une somme de 60,000 fr. est portée annuellement au budget de l’État pour être répartie, à titre de subventions, entre les élèves dont les parents ont justifié de l’insullisance de leurs ressources pour supporter les frais de l’enseignement. 10,000 fr. sont spécialement réservés aux élèves médaillés des écoles nationales d’arts et métiers qui désirent compléter leurs études industrielles. l*our pouvoir participer à la répartition du crédit des subventions, les élèves doivent être classés parmi les 120 premiers de leur division. Ils obtiennent communément des subventions équivalant à une demi-bourse. Ces subventions, qui ne sont accordées que pour un an, peuvent se cumuler avec celles des départements et des communes.

105. La loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée, a créé un régime particulier pour les élèves de l’école centrale des arts et manufactures. Les jeunes gens qui réunissent les aptitudes physiques nécessaires ne sont définitivement reçus, qu’k la condition de contracter un engagement volontaire de 4 ans. Ils sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l’armée active pendant tout le temps passé par eux à l'école. Leurs études terminées, ils accomplissent une année de service dans un corps de troupe. Les élèves reçoivent à l’école une instruction militaire complète et sont à la disposition du ministre de la guerre. S’ils ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou s’ils sont exclus pour inconduite, ils sont incorporés dans un corps de troupe poui* y terminer le temps de service qu’il leur reste à faire. L’aptitude physique est constatée par une commission composée du directeur de l’école, du commandant de recrutement de la Seine et d’un médecin militaire désigné par le ministre de la guerre.

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Sect. 2. — Enseignement commercial.

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