‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1221 sur 2791 · CHAP. IV. — BDÜRSES DE VOYAGE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — BDÜRSES DE VOYAGE

Sect. 1. — Industrie.

119. Les bourses industrielles de voyage ont été instituées par décision du ministre du commerce et de l’industrie, en date du 28 juillet 1887, pour permettre, chaque année, à un certain nombre de jeunes gens, élèves des écoles spéciales, de compléter leur instruction en visitant des établissements industriels français et étrangers, en étudiant les procédés de fabrication employés dans ces établissements et en se perfectionnant dans la connaissance d’une langue étrangère.

120. Ces bourses, d’une valeur de 1,500 fr. à 3.000 fr,, selon l’importance et la durée du voyage, sont attribuées à la suite d’un concours auquel ne sont admis à prendre part que les Français âgés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus à l’époque du concours, et pourvus du di- ])lôme de tin d’études d’une école industrielle publique ou privée reconnue ou subventionnée par le ministre du commerce et de l’industrie ; elles peuvent être renouvelées, deux, fois au maximum, après avis d’une commission chargée d’examiner les rapports que les boursiers sont tenus d’envoyer tous les trois mois. Les demandes, adre.ssées au ministre, doivent indiquer les centres industriels que les candidats désirent visiter.

121. Le concours a lieu chaque année aux époques fixées par le ministre ; il comporte des épreuves écrites et orales. Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu de département 5 elles consistent dans une version, un thème anglais ou allemand, au choix du candidat, et dans un rapport sur un sujet industriel, rédigé en langue étrangère. i\e sont admis à subir l’examen oral, que les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale déterminée. Les épreuves orales ont lieu à Paris ; elles comprennent la traduction, à livre ouvert, d’un texte allemand ou anglais, des interrogations sur les travaux antérieurs des candidats, sur les raisons d’ordre industriel qui ont déterminé le choix des centres qu’ils désirent visiter et d’autres questions permettant de juger de leur valeur réelle.

Sect. 2. — Commerce.

122. Les bourses commerciales de séjour à l’étranger, créées par décision du ministre du commerce et de l’industrie en date du 30 novembre 1880, ont un double objet : compléter l’instruction pratique des jeunes gens qui en sont titulaires en leur permettant d’étudier les usages commerciaux et les principales productions des pays où ils sont appelés à résider et concourir, dans une certaine mesure, au développement de notre commerce extérieur en favorisant l’établissement de négociants français à l’étranger.

123. Ces bourses, divisées en deux catégories, sont données à la suite d’un concours spécial pour chaque catégorie, qui a lieu annuellement et auquel ne sont admis à prendre part que des candidats français.

ENSEIGNEM. TEGHN., 124-129. 1077

124. Les bourses de la première catégorie sont réservées à des jeunes gens âgés de IG ans au moins et de 18 au plus le 1®'’ juillet de l’année du concours, qui désirent aller s’établir dans les pays hors d’Europe. Elles sont attiibuées pour 2 ans et peuvent être prolongées pendant une 3® année. Leur valeur est de 4,000 fr. la première année et de 3,000 fr. les deux autres années.

125. Les bourses de la deuxième catégorie sont réservées à des jeunes gens âgés de 21 ans au moins et de 2G ans au plus, pourvus du diplôme ou du certificat d’études d’une école supérieure de commerce et libérés de tout service militaire actif. Elles ont la même durée que celles de la première catégorie. Leur valeur est de 3,000 fi‘. la première année et de 2,000 fr. la deuxième et la troisième année pour les pays d’Europe, l’Algérie et la Tunisie; elle est de 4,000 fr., 3,000 fr. et 2,000 fr. pour les autres pays.

126. Les candidats doivent se faire inscrire à la préfecture de leur département du l®*" au 31 j uillet. Le concours comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu de département et les épreuves orales à Paris devant un jury nommé par le ministre. Les épreuves écrites et orales portent, pour chaque catégorie de bourses, sur la géographie commerciale, la législation, l’arithinétique commerciale et les langues étrangères (thème, version et correspondance).

127. Les candidats aux bourses de la première catégorie qui justifient de 2 années d’études au moins dans une école primaire supérieure professionnelle régie par la loi du 11 décembre 1880, ou bien d’une année à l’École commerciale de Paris ou encore dans un cours préparatoire d’une école supérieure de commerce reconnue par l’État, bénéficient d’une majoration de 10 p. 100 des points obtenus par eux. Ceux qui ont été employés au moins un an dans une affaire industrielle ou commerciale bénéficient d’une majoration de 5 p. 100.

128. Les candidats aux bourses de la deuxième catégorie qui ont obtenu à la suite de leurs études une moyenne finale de 16 au moins, bénéficient d’une majoration de 10 p. 100. Ceux qui justifient avoir passé un an ou deux ans dans les affaires, bénéficient d’une majoration de 5 ou 10 p. 100 suivant le cas.

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