‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1224 sur 2791 · III. ENTREPOT FICTIF, 25 à · texte numérisé non relu

III. ENTREPOT FICTIF, 25 à

Administration comparée.

CHAP. I. — INTRODUCTION

2. C’est à Colbert qu’on doit les premiers entrepôts régulièrement établis en France. Les ordonnances de 1664 et de lü84 instituèrent des entrepôts dans les villes suivantes : LaRüchelle, Ingrande, Rouen, Le Havre, Dieppe, Calais, Abbeville, Amiens, Guise, Troyes et Saint-Jean-de-Losne.

Les étrangers et les Fiançais avaient également le droit d’y déposer leurs marchandises, lesquelles n’étaient soumises à aucun droit d’entrée ou de sortie, pourvu qu’elles fussent transportées hors du royaume dans l’intervalle de 6 mois, par les mêmes lieux par lesquels elles y étaient entrées.

Aucune marchandise ne pouvait jouir de la faculté de l’entrepôt si elle n’était accompagnée de lettres de voitures ou de connaissements indiquant la destination ultérieure qu’elle devait recevoir. La marchandise ne pouvait non plus être vendue dans l’intérieur du royaume, sous peine de confiscation et de 500 livres d’amende.

3. Hors les entrepôts établis par les ordonnances ci-dessus rappelées dans les bureaux des cinq grosses fermes, il n’en pouvait être ouvert aucun autre dans les quatre lieues des frontières de la France et dans les huit lieues de la ville de Paris, à peine de confiscation et de 300 livres d’amende. (Savauy, Dict. du commerce, 1723.)

4. Le système d’entrepôt tel qu’il existait alors n’avait en vue que le commerce d’exportation. Quant aux marchandises destinées à la consommation intérieure, elles devaient acquitter les taxes d’entrée au moment même de leur importation.

On conçoit aisément tout ce que ce système

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avait de défectueux, puisqu’il laissait eu dehors les marchandises d’importation, c’est-à-dire celles qui à cette époque composaient la plus grande somme de nos échanges.

5. Ces premiers essais furent, du reste, de courte durée. Le tarif des traites étant devenu la propriété d’une ferme générale qui n’y pouvait voir qu’un instrument de fiscalité, les entrepôts furent supprimés, par arrêt du Conseil du 9 mars 1688, comme ayant l’inconvénient d’occasionner des dépenses sans profit.

6. La loi du 8 lloréal an XI est la première qui ait établi un régime d’entrepôt à peu près complet, et encore l’a-t-elle entouré de nombreuses restrictions et limité à un petit nombre de ports.

7. Successivement tous les ports de quelque importance ont obtenu l’entrepôt réel, de telle sorte qu’aujourd’hui les marchandises étrangères, lorsqu'elles arrivent en France, trouvent des magasins où elles peuvent séjourner, comme étant encore sur le territoire étranger, jusqu’à ce que le propriétaire ou le consignataire eu dispose, soit pour la consommation intérieure, soit pour la réexportation.

8. Ce système d’entrepôt était incomplet en ce sens qu’il excluait, d’une part, les marchandises étrangères prohibées à l’entrée, et, d’autre part, les villes situées sur la frontière de terre et dans l’intérieur du pays.

9. Depuis longtemps le commerce réclamait contre cette double exclusion. Mais deux- intérêts de premier ordre s’opposaient à ce que ces réclamations fussent accueillies. D’un côté, les ports de mer craignaient que l’établissement d’entrepôts réels de douanes dans les villes de l’intérieur ne détournât le commerce de ses voies ordinaires ; d’un autre côté, l’industrie redoutait la présence sur le marché français des marchandises prohibées et qui, pensait-elle, allaient se substituer dans les assortiments destinés à l’exportation, aux produits sortant des ateliers français.

10. Malgré ces récriminations intéressées, le Gouvernement persista dans la voie qu’il s’était tracée, et il fit. adopter les lois des 9 et 27 février 1832 : la première, ouvrant les entrepôts aux marchandises prohibées; la seconde, étendant le bénéfice de l’entrepôt aux villes de l’intérieur et des frontières de terre.

11. 11 existe deux sortes d’entrepôt : l’entrepôt réel, l’entrepôt fictif. On indique ci-après les règles qui leur sont applicables.

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