CHAP. II. — ENTREPOT RÉEL
12. L’entrepôt réel est établi dans des magasins, gardés par la douane et fermant à deux clefs, dont l’une reste entre les mains de l’administration. {L. 8 Jlor. an XI, art. 25 et 26 ; 9 fév. 1832, art. 17 ; 27 fév. 1832, art. 1", et 2Gjuin 183.3, art. 1®M
13. Ces magasins doivent former un seul corps de bâtiments, isolés de toute autre construction.
Toutefois, pour les viandes et les poissons salés, l’huile de poisson et le suif brut, qu’il peut y avoir intérêt à isoler des autres marchandises, le commerce est autorisé à fournir un local séparé, présentant les sûretés requises par la loi. {Ord. janv. 1818, art. l®”".) Dans ce cas, la déclaration d’entrée en entrepk doit être faite
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conjointement par Tentrepositaire et par une caution solidaire. La durée d’entrepôt [voy. le n° 19) est, en outre, réduite à un an,
14. L’entrepôt n’existe que dans les localités auxquelles il est concédé. 11 peut n’étre ouvert qu’aux marchandises tarifées 5 il peut l’être à la fois aux marchandises tarifées et aux marchandises prohibées.
15. Dans les entrepôts autoi'isés à recevoir les marchandises prohibées, il doit être affecté à ces marchandises des magasins spéciaux absolument distincts de ceux où se trouvent les marchandises tarifées et fermés à double clef, comme l’entrée principale de l’entrepôt. [L. 9 fév. 1832, arl. 17, et 2G juin 1835, art. l®*^.)
16. 1 ^es entrepôts des principaux ports ont été établis par la loi.^ Les frais de surveillance y sont à la charge de l’État. Ces frais sont également supportés par l’État : 1° dans les entrepôts de Lhambéry et de Nice, créés en vertu de décrets rendus pour l’exécution de l’art. 3 du sénatus- •consulte du 12 juin 1860 ; 2° dans les entrepôts de Paris, de Lyon, d’Orléans et de Toulouse. [L. de finances du 10 août 1839, art. 11.) Dans les autres localités, des entrepôts réels peuvent être établis en vertu de décrets, sur la demande de l’autorité municipale, qui doit alors prendre à sa charge les frais de surveillance et remplir les mitres conditions imposées par la loi. [L. 27 fév. 1832, art. 1®", 9 et 10.)
Sur le refus de l’autorité municipale, la chaml)re de commerce peut se charger de satisfaire à ces obligations. [Même L., art. 10.)
17. Les marchandises destinées à l’entrepôt ne peuvent y être admises que sur une déclaration de détail en tout conforme à celle qui accompagne les marchandises déclarées pour la consommation immédiate. [Cire. 23 août 1821.)
18. Les marchandises, à leur entrée dans l’entrepôt, sont inscrites sur un registre û\i sommier ou compte ouvert. Le registre mentionne la qualité, l’espèce et quantité, et la provenance des marchandises ainsi que le pavillon importateur. [Cire. 15 févr. 1822.)
19. La durée de l’entrepôt est de 3 ans. A l’expiration de ce délai, sommation est faite d’acquitter les droits, s’il s’agit de marchandises tarifées, ou de réexporter les marchandises prohibées. S’il n’est pas satisfait à cette sommation, les marchandises sont vendues, et le produit de la vente, déduction faite des droits et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis aux propriétaires, s’il est réclamé dans l’année de la vente, ou, à défaut de réclamation dans ce délai, -être définitivement acquis au Trésor. [L. 17 mai 1826, art. 14, et 9 fév. 1832, art. 20.)
20. Toutefois, l’administration peut, sur les demandes motivées qui doivent lui être adressées avant l’expiration des trois années, prolonger la ‘durée de l’entrepôt. {Cire. 15 déc. 1818.)
21. Tant que la cession ou le transfert de la ipropriété à un tiers n’a pas été régulièrement opérée, l’entrepositaire de la marchandise reste obligé envers la douane. {Cire. 1®' mars 1832.)
22. A moins d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’agent supérieur des douanes,
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tout déballage de marchandises, tout mélange ou simple transvasement, toute division ou réunion de colis sont expressément interdits dans l’intérieur des magasins de l’entrepôt. {Même Cire.)
23. Les négociants convaincus d’avoir, à la faveur des entrepôts, effectué des soustractions, substitutions ou versements dans l’intérieur, peuvent être privés de la faculté de l’entrepôt. [L. 8 ftor. an XI.)
24. Les ports ou les villes de l’intérieur ou de la frontièie de terre qui possèdent des entrepôts réels ouverts à la fois aux marchandises prohibées et aux marchandises non prohibées sont : Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Valéry-sur-Somme, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Rouen, llonlleur, Caen, Granville, Saint-Malo, Saint-Servan, Brest, Saint- Nazaire, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Cette, Marseille, Nice, Paris, Amiens, Saint-Ouen, Orléans, Lille, Valenciennes, Lyon et Toulouse.
Les marchandises non prohibées sont seules admises en entrepôt dans les ports et villes qui suivent: Gravelines, Abbeville, Cherbourg, Le Légué, Morlaix, Lorient, Rochefort, Port-Vendres, Agde, Arles, Toulon, Chambéry et Douai.
Enfin, des entrepôts réels, dits entrepôts spéciaux, ne pouvant recevoir qu’un petit nombre de marchandises, pour des destinations déterminées, existent à Dunkerque, Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, Fécamp, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix et Roscotf.