‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1254 sur 2791 · L’ art. 13 du Gode civil [modifié par la · texte numérisé non relu

L’ art. 13 du Gode civil [modifié par la

101 du 2G juin 1889) est ainsi conçu :

« L’étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils.

« L’effet de l’autorisation cessera à l’expiration de cinq années, si l’étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.

« En cas de décès avant la naturalisation, l’autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d’autorisation. »

L’étranger qui veut obtenir cette faveur doit adresser directement au ministre de la justice une demande sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de celui de sou père, de la traduction de ces actes, s’ils sont eu langue étrangère, ainsi que d’un extrait du casier judiciaire français. (D. 13 août 1889, art. l®*-'.) Si celte demande est favorablement accueillie, elle donne lieu à un décret inséré généralement au Bulletin des lois, et dont une ampliation est remise à l’étranger qui y est dénommé. Cette concession entraîne le paiement d’une somme de 175 fr. 25 c. pour droits de sceau, d’enregistrement et d’honoraii'es du référendaire, olliciei' minisléiacl dont l’entremise est obligatoire pour la perception des droits seulemenl ; mais le Gouveriiemenl a la faculté de faire remise de ces droits en tout ou en partie.

Ce serait une erreur très grave que de supposer

ÉTIIANGEK

qu’eu aucun cas, quelque prolongé qu’ait été le séjour d’un étranger en France, quelles que soient les fonctions dont il a été revêtu ou les missions dont le Gouvernement l’a chargé, eût-il môme servi dans les aimées, il y ait une circonstance qui puisse suppléer le décret spécialement rendu à l’effet de le faire jouir des avantages accordés par l’art. 13 du Code civil. Le Gouvernement doit toujours rester maître absolu d’accorder ou de refuser la jouissance des droits civils, et, en outre, l'autorisation pourra toujours être révofiuée par lui, après avoir pris l'avis du Conseil d’État. [L. 3 déc. 1849, art. 3.)

11. Cet acte laisse à l’étranger sa nationalité : ni lui ni ses descendants ne peuvent croire qu’il leur a conféré la qualité de français, ni, par suite, l’exercice des droits politiques. [Voij. ce mot.)

L’admission à domicile ne donne également pas à l’étranger les droits civils qu’on désigne sous le nom de droits publics : mais, à tous autres égards, l’étranger admis à domicile est complètement assimilé à un Français. Ainsi les mêmes règles établies à l’égard des Français pour la cession de biens lui seraient applicables; il n’est plus soumis, quand il agit en justice, à fournir caution, et il peut traduire devant les tribunaux français un autre étranger en invoquant contre lui les règles d’exception établies au protit du Français. Si le ministre de l’intérieur lui enjoint de sortir du territoire français, la mesure cesse de plein droit d’avoir effet après un délai de deux mois si l’autorisation qu’il a obtenue n’a pas été révoquée. [L. 3 déc. 1849, art. 7.)

L’étranger admis à domicile a également le droit de paiticiper à l’affouage {voy.) dans la commune où il demeure; il peut ouvrir et diriger sous certaines conditions une école privée. {L. O déc. 18ü0 et 30 oct. 188(); D. 18 junv. 1887.) Enfin le plus considérable avantage que l’étranger retire de l’admission à domicile, c’est que cet acte sert de point de départ au stage qui doit en principe précéder la naturalisation [voy. ce mot). Le point de départ du délai est le jour de l’enregistrement de la demande au ministère de la justice. {L. 2G juin 1889, C. civ. mod., art. 8.) L’admission à domicile a même revêtu ce caractère nouveau depuis la loi du 20 juin 1889 d’un pur et simple préliminaire de la naturalisation; elle n’existe plus à l'état d’institution indépendante ; ainsi que nous allons le voir en effet, l’autorisation cesse lorsque la naturalisation n'est pas acquise après cinq années. Aussi paraîtil devoir être admis que l’autorisation périmée ne pourra pas, en l’absence de demande de naturalisation, être renouvelée; il en serait différemment toutefois si une demande de naturalisation avait été formée et rejetée par le Gouvernement {voy. infra). Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement refusera d’accorder l’admission à domicile à un étranger, qui serait en situation d obtenir dès maintenant la naturalisation {voy. ce mot).

12. L art. 13 du Code civil (nouvelle rédaction) n’imposant aucune condilion d’àge ou de capacité, l’étranger, même mineur, pourra obtenir l’admission à domicile avec l’assistance de ses protecteurs légaux. Lue femme mariée peut être

ÉTRANGER

personnellement admise à domicile en France soit avec l’autorisation de son mari, soit avec l’autorisation de justice. Si l’admission à domicile a été demandée et obtenue par le mari, sa femme devenue veuve peut se prévaloir de ce bénéfice et revendiquer en vue de la naturalisation soit le stage accompli par son mari, soit le stage accompli depuis le décès; l’admission a domicile prolite dans les mêmes conditions aux enfants qui étaient mineurs au moment où elle a été accordée à l’étranger décédé avant d'avoir obtenu la naturalisation.

13. L’admission à domicile prend fin soit par le retrait de l’autorisation, soit par la naturalisation, soit par la péremption quinquennale.

L'autorisation peut, ainsi que nous l’avons vu, être retirée à l’étranger par décision du Gouyernenient, qui doit prendre l’avis du Conseil d’État {L. 3 déc. 1849, art. 3) et cela jusqu'à ce que la naturalisation ait été conférée. La péremption quinquennale sera encourue par l’étranger lorsqu’il aura laissé écouler un délai de cinq ans, sans avoir formé une demande de naturalisation ou sansavoir pu la faire agréer {L. 26 juin 1889, C. civ. mod., art. 13); ce délai court à partir du jour où l’admission à domicile a été accordée et à compter du jour de la promulgation de la loi du 20 juin 1889 pour les admissions à domicile obtenues antérieurement à cette époque [disposition transitoire de la loi du 20 juin 1889); lorsque la demande de naturalisation a été rejetée, les effets de l’admission à domicile n’en continuent pas moins de subsister, mais seulement jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans.

J. Alaüzet.

Mis à jour par L. Le Sueur et Eug. Dreyfus.

BIBLIOGRAPHIE

Code diplomatique des aubaius, etc., par Gaschon. Iii-8°. Paris, 1818.

Code des étrangers, ou Traité de la législation française concernant les étrangers, par M. B. J. Légat. In-8®. Paris, Déchet aîné. 1832.

Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l’ancien et dans le nouveau droit, par M. Charles Demangeat. In-8o. Paris, Joubert. 1844.

Les étrangers en France, sous l’ancien et le nouveau droit ; Mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris, par M,L. A. Sapey. In-8°. Paris, Joubert. 1844.

De la qualité de Français, de la naturalisation et du statut personnel des étrangers, par Alauzet. 2® édit. 10-8®. Paris, Cosse. 1880.

De la compétence des Iribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers, par Féraud- Giraiid. In-8®. Marchai et Billard, 1881.

Condilion de l’individu né en France de parents étrangers, par E. Rouard de Gard. 10-8°. Berger-Levrault et C'®, 1887.

L’assistance judiciaire et les étrangers en France, par le même. In-8®. Marchai et Bdlard, 1887.

La nationalité, commentaire de la loi du 26 juin 1889, par L. Le Sueur et Eug. Dreyfus. Paris, Pedone-Lauriel. 1890.

Manuel-formulaire de la naturalisation et dos obligations des étrangers en France, par de Taillandier. Paris, Tliorin. 1890.

Situation dos étrangers en France au point de vue du recrutement, par A. L’Esprit. 2® édit. In-8°. Berger-Levrault et C'®, 1893.

La loi du 22 juillet 1893 sur la nationalité, par Tissier. Gr. in-8®. Paris, Marchai et Billard. 1894.

La condition des étrangers en France et la légis-

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