Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs
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ÉTAT DE PAIX, etc., s-ll.
dont Taiitorité civile était revêtue pour le maintien de Tordre et pour la police passent à Taiitorité militaire ; Tautorité civile ne continue à exercer que ceux de ces pouvoirs dont Tautorité militaire ne juge pas à propos de la dessaisir {L. 9 août 1849, art. 7). Le dessaisissement peut être opéré pour une affaire spéciale; il nest pas nécessaire qu’il soit proclamé par une mesure générale, ni immédiatement après la déclaration de Tétat de siège ; il peut être opéré même après un arrêt de la chambre d’accusation, renvoyant des prévenus devant la cour d’assises. {Cass. 15 mars 1851.) L’autorité militaire a le droit : 1° de faire -des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens; 2“ d’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à Tétat de siège; 3° d’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 4° d’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. [Ibid., art. 9.)
8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la «ûreté de l’État, contre la Constitution, contre Tordre et la paix publique , quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices {art. 8). Ces tribunaux sont compétents pour connaître : 1° des crimes ou délits de droit commun qui revêtent par leur connexité avec les délits contre la chose publique le caractère de « faits portant un trouble à Tordre et à la paix publique dans le sens delà loi sur Tétat de siège», tels que menaces, injures, coups et blessures contre un militaire en uniforme [Cass. 27 novembre 1874), le meurtre, l’homicide, l’assassinat (17 janvier 1852, 17 nov. 1870, janvier 1872), le vol (4 nov. 1871), l’incendie (30 nov. 1871); 2® de tous les faits qui ont motivé la déclaration de Tétat de siège, qu’ils aient été commis, soit auparavant, soit après [Cass. 12 jaill. ef 21 sept. 1850, 23févr. 1872); 3® des délits de presse qui constituent la complicité de crimes ou délits contre la paix publique (Ca.ç5. 9 nov. 1871, 23 /évr. et 12 avril 1872) ; 4° du fait d’avoir rempli des fonctions administratives à la suite d'une insurrection [Cass. 16 nov. 1871).
9. Les délinquants non militaires traduits devant un conseil de guerre sont recevables à se pourvoir en cassation, mais pour cause d’incompétence seulement [C. just. mil., art. 81 ; Cass. 12 oct. et 9 nov. 1871), et non pour des irrégularités de formes, tout ce qui touche à la procédure appartenant aux conseils de révision. Le délai du pourvoi est trois jours. [C. just. mil., art. 147; Cass. avril 1872.)
10. Les citoyens continuent, nonobstant Tétat de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des dispositions indiquées aux n®® 7 et 8. [L. 9 août 1849, art. 11.)
11. Après la levée de Tétat de siège, Tautorité militaire est dépossédée des pouvoirs exceptionnels qui lui avaient été attribués; mais les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. [Id., art. 13.)
BIULIOGRAriIIE.
De l'état de siège. Étude liistori(|ue et juridique, par Théodore lleinach. Paris, Cotillon. 1885.
Décret du 4 octobre 1891 portant règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes. ln-18. Paris, Derger-Levrault et C'«. 1892.
Stratégie et grande tactique, d’après Texpérience des dernières guerres, par le général Pierron. T. IV. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et C*®. 1896.
Prusse. La Consliiulion prussienne prévoit qu’en cas de guerre ou de rébellion, ou lorsque la sécurité publique est menacée d’une manière quelconque, il peut devenir nécessaire de suspendre les garanties que la loi fondamentale .issure au citoyen, en déclarant l'état de siège. L’art. 111 autorise le Gouvernement, en pareil cas, à suspendre « pour un temps et dans les localités déterminées » les art. 5 (liberté individuelliî), 6 (l’inviolabilité du domicile), 9 (le droit de ne pas être distrait de ses juges naturels), 28 (la liberté de la presse), 29, 30 (le droit de réunion et d’association) et 36 (les gairnties contre l’intervention de la force armée) de la Constitution. Une loi spéciale, celle du 4 juin 1851, règle cette matière. On comprend qu’en cas de guerre tout général puisse déclarer en état de siège les villes ou les territoire? où cette mesure lui parait nécessaire ; en cas de révolte, la déclaration doit émaner du ministère (conseil des ministres), mais s’il y a urgence, l’autorité civile (le préfet) pourrait requérir le commandant militaire et faire déclarer l’état de siège. La déclaration a lieu au son du tambour ou de la trompette et en même temps par voie d’alfiche. Pendant l’état de siège, l’autorité passe au commandant militaire, les troupes sont soumises à l’état de guerre. Les conseils de guerre chargés de la justice se composent do 5 membres, 2 juges civils et 3 oITiciers. Nous renvoyons à la loi pour les détails, en rappelant qu’il doit être rendu compte au Parlement de l’emploi qui a été fait des pouvoirs extraordinaires de l’état de siégé.
La Saxo, Bade, Oldenbourg ont une législation sur la matière ; la Bavière et le Wurtemberg n’en ont pas.
M. L. do STEiN, auquel nous emprtintons les indications relatives aux États secondaires de l’Allemagne {Vervaaltungslehre, t. IV, p. 132), appelle (p. 124) état de siège civil celui qui est déclaré dans l’intérêt de la sécurité intérieure, et il le distingue de l’état de guerre proprement dit.
Autriche. C’est l’empereur qui déclare le Standrecht (loi martiale), applicable en cas de révolte. Les dispositions qui y sont relatives se trouvent dans le Code de procédure criminelle. Il n’y a donc pas de loi spéciale.
Belgique. Même législation à peu près qu’en France.
Grande-Bretagne. Dans le Royaume-Uni, la suspension do l'Habeas corpus act (loi sur la liberté individuelle) équivaut à l’état de siégé. Cette suspension ne peut être déclarée que par une loi. En cas d’urgence, le ministère pourrait prendre la mesure sous sa responsabilité, quitte à demander un bill d’indemnité. La procédure du writ of Habeas corpus repose sur un droit déjà mentionné dans la Grande Charte, celui de ne pouvoir être emprisonné arbitrairement. Cette procédure consiste en ceci : toute personne écrouée peut demander copie du mandat d’arrêt en vertu duquel elle est en prison ; le prisonnier adresse cette copie à un ami qui la présente au juge du ressort ; celuici, s’il trouve insuffisants les motifs du mandat d’arrêt, ou s’il n’y a pas do mandat, peut évoquer l’affaire en une sorte de référé (^llabeas corpus), interroger sommairement le prisonnier et ordonner, selon le cas, son élargissement, sa mise en liberté sous caution, ou le maintien de son arrestation (voy. les détails dans notre Dictionnaire politique [Paris, Perrin et C'*-’, Habeas corpus, ou aussi dans les Commentaires ao Stephen], t. III). En suspendant la loi, on suspend ces garanties de la liberté individuelle, mais la suspension no dure qu’un temps, et lors de la remise en vigueur de la loi, on peut poursuivre les fonctionnaires qui auraient abusé de leurs pouvoirs extraordinaires. Toutefois, généralement un bill d’indemnité décharge de toute responsabilité les fonctionnaires qui ne se sont rendus coupables que des irrégularités inévitables pendant des troubles.
Nous devons ajouter que l’Angleterre a aussi la loi martiale {martial law) en cas d'insurrection ou de rébellion. L’armée est alors employée pour rétablir l’ordre, et ceux qui ont été pris les armes à la main passent devant un conseil de guerre (cour martiale).
On ne s’avance pas trop en disant que tous les pays prennent des mesures analogues dans les cas similaires. M. B.
ÉTRANGER. 1. Los étrangers étaient désignés, dans Tancienne jurisprudence, sous le nom û'aitbains, et soumis à des lois particulières dont le principe étaient peu bienveillant; la principale des incapacités dont ils étaient frappés était celle de
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recevoir ou de laisser par succession des biens situés en France 5 à leur décès, ces biens étaient dévolus au roi par droit d’aubaine. En approchant des temps modernes, les lois relatives aux é! rangers, et la manière surtout dont elles étaient exéculécs, avaient une tendance manifeste à s’adoucir 5 mais ce ne fut toutefois que par le décret du G août 1790 que FAssemblée constituante (it disparaitre d’une manière complète le droit d’aubaine, et par le décret du <S avril 1791 qu’elle accorda aux étrangers le droit de succéder en France et d’y ti'ansmettre leurs biens, sans arriver cependant à assimiler entièrement, sous d’autres rapports, les étrangers aux Français.
2. Le Gode civil revint à d’autres principes ; il n’y eut plus de règle absolue, et la réciprocité la plus entière détermina seule dans chaque occasion la limite des droits dont les étrangers pouvaient se prévaloir en France 5 ils jouissaient des mêmes droits civils que ceux qui étaient accordés aux Français par les lois ou les traités de la nation à laquelle ces étrangers appartenaient. (C. ciü., art. 726 et 912.)
3. La loi du 14 juillet 1819 a modifié, pour les cas qu’elle a spécialement prévus, cet état de choses, et elle a décidé que les étrangers auraient eu France, sans distinction ni condition de réciprocité, la faculté de succéder, de recevoir, de disposer de leurs biens en faveur de toute personne, de la même manière que les Français. L’art. 2 de cette loi no met à cette règle qu’une restriction, c’est que dans le cas de partage d’une succession entre les cohéritiers français et étrangers, les Français prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. Le droit d’aubaine existe encore, en effet, sous certaines restrictions, dans quelques législations étrangères.
Toutefois, il est certain que la succession d’un étranger en France, tombée en déshérence, ne pourrait être recueillie par la nation de cet étranger, mais appartiendrait au gouvernement français.
4. On est généralement d’avis que la loi du 14 juillet 1819 ne peut être étendue et qu’elle a, du reste, laissé subsister dans toute sa force le principe de réciprocité posé par l’art. 1 1 du Gode civil.
Quand des traités existent entre deux pays, ils deviennent la loi des étrangers auxquels ils s’appliquent.
Dans toute autre circonstance, il faut admettre, comme principe, que les étrangers ne jouissent pas en France des droits civils; l’art. 13 du Gode civil en serait une preuve au besoin; et comme conséquence, qu’ils ne peuvent invoquer que ceux qui leur ont été expressément concédés {Cass. 14 août 1844); mais il faut leur reconnaître également les droits qui dérivent virtuellement de ces concessions expresses. Ainsi du droit de posséder eu France, même des immeubles, de les recueillir, d’en disposer; du droit de paraître en justice, soit comme défendeur, soit comme demandeur [C. cio., art. 14 et IG), découleront, en définitive, presque toutes les prérogatives qui appartiennent aux Français et la faculté incontt'stable de faire valablement en France tous les contrats qui ont
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pour objet la propriété ou la possession des choses mobilières et immobilières, et tous les démembrements de cette propriété, tels que l’usufruit ou les .sei'vitudes ; par suite, les étrangers peuvent invoquer la prescription.
Ils jouissent, en France, du droit de propriété littéraire et de celui d’inventeur, quand ils sont pourvus de brevets.
Ils sont admis, sans restriction, à faire le commerce en France.
Ils peuvent être témoins pour les actes de l’état civil, et, à plus forte raison, être entendus, en cette qualité, en justice. Mais la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, ne leur permet pas d’être témoins dans un acte authentique, ni en aucun cas dans un testament. (C. cio., art. 980.1
Les étrangers ont également tous les droits de famille; mais ils ne peuvent être tuteurs ou adopter un Français.
5. Us ne peuvent également remplir des fonctions publiques, au moins celles qui soumettent celui qui en est revêtu à prêter serment devant les tribunaux et lui donnent le droit de dresser des procès-verbaux.
Ils ne peuvent être officiers publics ou ministériels, c’est-à-dire notaires, avoués, huissiers, commissaires-piiseurs, agents de change, couitiers, etc. Ils ne peuvent exercer la profession d’avocat.
Ils ne peuvent servir dans les armées françaises.
On a demandé si les étrangers peuvent être arbitres; l’opinion la plus générale leur permet d’être arbitre volontaire et leur refuse la capacité d’être arbitre forcé, parce que ces dernières fonctions seulement sont considérées comme ayant un caractère public ; quelques auteurs les excluent sans distinction.
6. Lorsqu’un étranger procède devant les tribunaux français aux ternies de l’art. IG du Gode civil, il est tenu en toutes matières de donner caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné, s’il succombe, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
En vertu de l’art. 14 du Gode civil, il peut, quoique non résidant en France, être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations contractées par lui avec un Français, soit en pays étranger, soit en France.
Enfin le ministre de l’intérieur a le droit, par mesure de police, d’enjoindre atout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et de le faire conduire à la frontière. Dans les départements frontières, le préfet a le même droit à l’égard de l’étranger non résidant, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur. [L. 3 déc. 1849, 7.)
7. En thèse générale, les tribunaux français sont incompétents pour connaître des contestations pulement personnelles et mobilières entre étrangers, si ce n’est en matière commerciale, mais il en est autrement en matière criminelle, et les tribunaux français connaîtraient sans difficulté, par exemple, d’un crime commis en France par un étranger sur un autre étranger ; en effet, « les lois de police et de sûreté, dit l’art. 3 du Code civil, obligent tous ceux qui habitent le teiiitoire», et le mot lois est
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une expression générale qui doit être entendue ici <!omine comprenant tous les actes du pouvoir exécutif et des fonctionnaires publics agissant dans le -cercle de leurs attributions, quelle que soit la dénomination qui doive y être appliquée.
8. Ce même article ajoute : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française » ; quant aux biens meubles, quoique la question soit controversée, ropinion la plus générale est qu’ils sont régis par les lo.'s personnelles de l’étranger à qui ils appartiennent. Ces lois appelées également slatufs personnels , qui s’appliquent à la personne même de l’étranger, qui régissent son état civil, déterminent sa capacité, règlent ses droits et ses devoirs dans la famille, et, -comme citoyen dans la patrie, le suivent évidemment en France ; mais ne peuvent être invoquées pour repousser une demande intentée contre lui par un Français, conformément à la loi française, ni pour se mettre en opposition avec elle.
9. Enfin un décret du 2 octobre 1888 est venu imposer aux étrangers résidant en France l’accomplissement de certaines formalités destinées à faciliter au Gouvernement l’exercice de son droit de police. Tout étranger non admis à domicile qui se propose d’établir sa résidence en France doit désormais, dans le délai de 15 jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il veut se fixer, une déclaration énonçant ses noms et prénoms, ceux de ses père -et mère, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son deniier domicile, sa profession ou ses moyens d’existence, le nom, l’âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs lorsqu’il sera accompagné par eux. Les déclarations sont faites à Paris à la préfecture de police, à Lyon à la préfecture du Rhône.
L’étranger doit produire toutes pièces justificatives à l’appui de sa déclaration; s’il n’est pas porteur de ces pièces, le maire peut, avec l’approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer, ün récépissé de la déclaration est délivré gratuitement à l’intéressé. En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration doit être faite devant le maire de la commune où l’étranger aura fixé sa nouvelle résidence.
Les infractions aux formalités édictées par le décret du 2 octobre 1888 sont punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d’expulsion qui appartient au ministre de l’intérieur ■en vertu de Fart. 7 de la loi du 3 décembre 1849.
Il va de soi d’ailleurs que la nouvelle réglementation ne s’applique qu’aux étrangers qui se sont définitivement fixés en France ou qui s’y établissent avec la pensée d’y faire un séjour prolongé. D’autre part et conformément aux principes du droit international, le personnel du corps diplomatique et consulaire est dispensé de la formalité de la déclaration de résidence.
Une loi du 8 août 1893 a complété cette réglementation. En vertu de cette loi tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, doit faire à la mairie une déclaration de résidence eu justifiant de son identité •dans les huit jours de sou arrivée. 11 est tenu.
à cet effet, un registre d'immatriculation des étrangers, suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel.
Un extrait de ce registre est délivré au déclarant dans la forme des actes de l’état civil, moyennant les mêmes droits.
En cas de changement de commune, l’étranger doit faire viser son certificat d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence [art. l®*";.
Toute personne qui emploie sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation est passible des peines de simple police {art. 2),
L’étranger qui n’a pas fait la déclaration imposée par la loi dans le délai déterminé, ou qui refuse de produire son certificat à la première réquisition, est passible d’une amende de 50 à 200 fr.
Celui qui a fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte est passible d’une amende de
100 à 300 fr., et, s’il y a lieu, de l’interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français.
L’étranger expulsé du territoire français, et qui y rentre sans l’autorisation du Gouvernement, est passible d’un emprisonnement de un à six mois. Il est, après l’expiration de sa peine, reconduit à la frontière.
L’art. 463 du Code pénal est applicable aux cas prévus ci-dessus (art. 3).
Les produits des amendes prévues par la loi sont attribués à la caisse municipale de la commune de la résidence de l’étranger qui en est frappé [art. 4).
Un décret du 7 février 1894 a rendu la loi du 8 août 1893 applicable à l’Algérie.