CHAP. I. — ÉVÊCHÉ
4. Aux termes de Part. 2 du Concordat de 1801 , des lois des 4 juillet 1821, 5 mai 1855 et 14 mai 1859, l’établissement et la circonscription des évêchés doivent être concertés entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Par conséquent, un évêché ne peut être érigé en France sans le concours et le consentement réciproque du Chef de l’Etat et du Pape.
5. La création d’un évêché a pour effet inévitable de modifier la circonscription d'un ou de plusieurs diocèses et d’imposer au trésor public des dépenses permanentes et des frais considérables d’établissement. Sous ce double rapport, une loi a été reconnue nécessaire pour l’autoriser. [L. yerm . un X, art. 58 et 59; L. i juill. 1821, 5 mai 1855 et 14 mai 1859.) Après que cette loi a été rendue, le Souverain-Pontife délivre, sur la demande du Gouvernement, s’il croit y devoir déférer, une bulle portant érection de l’évêché et fixant les limites de sa circonscription. Ensuite cette bulle est soumise à l’examen du Conseil d’Etat et la publication en est prescrite par un décret du Chef de l'État. (O. 31 oct. 1822 et 25 août 1838; l). \^déc. 1850, 30 aoîiM855, 26 mai 1859 et ^janvier 1867.)
6. En 1890, il existe, en France, 90 évêchés et archevêchés, savoir : dans la France continentale, 67 évêchés et 17 archevêchés; dans l’Algérie, 1 archevêché et 2 évêchés; et dans les colonies. 3 évêchés. En totalité, il y a 18 archevêchés et 72 évêchés.
7. Considéré comme titre ecclésiastique, l’évêché est assimilé à un établissement public ; il constitue une personne civile habile à posséder, à acquérir, à recevoir des dons et legs, à faire, en un mot, tous les actes communs aux établissements ecclésiastiques reconnus par la loi, apiès avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement. (/>.
6 nov. 1813, art. 8 et 29 ; X. 2 jonv. 181 7 ; O. 2 avril 1817, art. 1 ef 3; O. 14 janv. 1831,arM, 2, 3 et A.)
8. La dotation de l’évêché, dont les revenus forment ce qu’on appelle la mease épiscopale, se compose : 1" des biens qui lui ont été affectés par l’État et de ceux provenant de donations, de legs, d’acquisitions ou d’échanges dûment autorisés; 2® de l’usufruit du palais épiscopal et du mobilier qu’il renferme ; 3“ du traitement et des indemnités alloués au titulaire sur les fonds de l’Etat ou du département. \ Voy. 40, 41.)
9. Les évêques ont l'administration des fiiens de leur mense, dont ils jouissent comme usufruitiers; ils doivent se conformer, dans celte administration, aux prescriptions des art. 29, 30 et suivants du décret du 6 novembre 1813.
10. Les donations et les legs faits à un évêché peuvent être acceptés par l’évêque avec l’autorisation du Gouvernement, en vertu des art. 1 et 3 de l’ordonnance réglementaire du 2 avril 1817 ; mais, lorsque les libéralités sont directement attribuées au diocèse qui n’est point désigné dans cette ordonnance , l’évêque a-t-il également la faculté de les accepter ? Cette question a été résolue diversement à quatre époques distinctes ; Depuis 1808 jusqu’à 1840, les évêques ont été autorisés à recevoir les dons et les legs destinés aux diocèses ou aux évêchés, dont les dénominations furent considérées comme étant synonymes. Depuis le 8 juillet 1840 jusqu’à l’année 1874, le Conseil d’État a émis plusieurs fois l’avis que les diocèses ii’étaient que des circonscriptions administratives et ne constituaient pas des personnes civiles habiles à posséder des biens; qu’ainsi il n’y avait pas lieu de leur accorder l’autorisation de recueillir des libéralités. {Avis du C. ?,juill. 1840, b marset déc. 1841, II juiU. 1854, {^'^juill. 1865, 13 mars 1866, etc.) Toutefois le Conseil d’État pensait que les libéralités faites aux diocèses pouvaient produire leur effet quand elles devaient profiter à des établissements diocésains légalement reconnus et que ces établissements étaient nommés par les testateurs ou désignés par les évêques. (Avis du C. 2 juin 1856, 11 janv. et 14 avril 1860.)
Cette jurisprudence, appliquée pendant 34^ années, fut changée en 1874. Le Conseil d’État, dans ses séances des 29 avril, 7 et 13 mai 1874, a reconnu la personnalité et la capacité civiles des diocèses; en conséquence, il fut d’avis que les libéralités qui leur sont faites directement pouvaient être acceptées par les évêques. Le ministre des cultes, qui avait provoqué cette nouvelle jurisprudence, l’adopta entièrementen adressant aux évêques et aux préfets des exemplaires du dernier avis du Conseil d’État : il déclara expressément dans ses deux circulaires du 15 mai 1874 que le diocèse avait une existence légale et pouvait accomplir tous les actes de la vie civile comme les autres étahlissements publics.
Du reste, d’après celte jurisprudence du Conseil d’Etat, le mot Évêché, employé dans l’ai-t. 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, ne devait pas être entendu dans le sens restreint, qu’on lui a pendant quelque temps attribué, de men.'ie épiscopale; il comprenait l’ensemble des intérêts ex-
lliO KVÊGHK, ETC., 11-1 i.
ÉVECllE, ETC., 15-22.
primés, soil dans celle ordoimaiice, soit dans les lois antérieures, sous les noms d'église, de diocèse, de mense épiscopale, et des auti’es établissements diocésains. [Arts du C. 29 avril, 7 et 13 mai 1374.)
En 1880, le Conseil d’Élat, revenant à des principes plus juridiques, décida qu’on ne pouvait s’appuyer sur aucun texte pour reconnaître la personnalité civile du diocèse, qui ne représentait (fu’une division ecclésiastique du territoire et que, dans l’état actuel de la législation, l’évêché ou mense épiscopale, et non le diocèse, constituait une personne civile. {Arr. du C. 17 7)iars 1880.)
11. Considéré comme palais épiscopal, l’évêché est un des trois édifices diocésains dopt les dépenses ont été mises à la charge de l’Etat par la loi du 10 mai 1823 et les lois annuelles de finances. Les deux autres édifices sont la cathédrale et le grand séminaire. En conséquence, il est pourvu sur les fonds du budget des cultes à l’entretien, aux grosses réparations, aux locations, acquisitions, constructions et travaux extraordinaires qui concernent le palais épiscopal 5 les formalités à suivre pour le paiement de ces dépenses sont indiquées dans les art. 20G, 207, 208 et 209 du règlement du 31 décembre 1811 sur la comptabilité des cultes.
12. En règle générale, les palais épiscopaux appartiennent à l’Etat, à moins qu’ils n’aient été acquis aux frais du département ou qu’ils ne proviennent de dons et legs. Après le rétablissement du culte en France, la plupart de ces palais ont été rendus à leur destination, en exécution de la circulaire ministérielle du 24 geianinal an X. ( Vcy. lestableaux aiinexés aubudget des cultes.)
Ces palais sont affectés administrativement à l’évêque pour son habitation personnelle et l’autorité judiciaire est incompétente pour connaître des droits et obligations résultant de cette affectation spéciale. {Irib. conjl. 14 avril 1883.) A défaut de palais épiscopal, la loi du 18 germinal an X autorisait les conseils généraux à procurer un logement convenable aux évêques. L’Etat a pris aujourd’hui cette charge, mais il n’y est pas tenu. [Trib. coujl. W avril 1883.)
13. Depuis 1824, le mobilier des évêchés, que les conseils généraux furent d’abord autorisés à procurer sur les fonds départementaux [Ai'r. 18 ijerm. an XI ; D. 5 p7'air. anXlll).^ est fourni et entretenu sur les fonds du trésor public ; il est la propriété de l’État, qui doit seul veiller à sa conservation. [Voij. les considérants de Cord. du A janv. 1832 ; voy. cire. G mai 1867, 30 nov. 1880 et 9 710Ü. 188G.)
14. Ce mobilier se divise en mobilier légal et mobilier extralégal. Le premier se compose : 1° des meubles servant à la représentation, tels que glaces, consoles, secrétaires, tentures, lustres, tapis et autres objets qui garnissent les salons de réception, la chambre à coucher, la salle à manger et le cabinet du prélat [Cire. 22 inars 1831) ; 2” de l’ameublement d’un appartement d’habitation d’honneur. Cet appartement est réservé aux etrangers de distinction qui séjournent au palais épiscopal [id.) ; 3" du mobilier de la chapelle de l’évêché^ 4° des crosses épiscopales. [O. 7 uvt-il 1819, art. 1®L)
15. La valeur du mobilier légal doit .s'élever à la somme é(iuivalente à une année de traitement du titulaire [O. 7 avi-il 1819, art. 3). Elle a été fixée, en 1819, à 15,000 fr. pour les évêchés, et à 25.000 fr. pour les archevêchés, et maintenue au même taux depuis cette époque jusqu’à présent, malgré les changements ultéiieurement appoités dans la quotité des traitements des prélats.
16. Huant au mobilier extralégal, il comprend les objets, non dé.signés dans l’art. 1®"^ de l’ordonnance du 7 avril 1 819, qui complètent l’ameuhlement de l’appartement du prélat, de l’appartement d’honneur et de la chapelle de l’évêché, ainsi que les meubles existants dans d’autres pièces du palais ; on se home pour ce dernier mobilier, qui est indéterminé, à un simple entretien. [Cire. 1®*' déc. 1832.)