‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1257 sur 2791 · L’état et la valeur du mobilier légal sont · texte numérisé non relu

L’état et la valeur du mobilier légal sont

arrêtés dans les inventaires et devis estimatifs dressés, soit au l®*" janvier 1819, soit postérieurement, et approuvés par le ministre des cultes. {O. 7 avril 1819, art. 2; Cit'c. 22 mars 1831.) Un récolement de ces inventaires doit être fait chaque année, et à chaque mutation d’évêque, par le préfet ou par un conseiller de préfecture qu’il délègue, ou par le sous-préfet, concurremment avec le titulaire, ou, en cas de vacance du siège épiscopal, les vicaires généraux capitulaires, les héritiers de l’évêque décédé ou leurs fondés de pouvoirs, et un agent de l’administration des domaines. Les conseils généraux peuvent aussi désigner un ou deux de leurs membres pour assister au récolement lorsqu’une partie du mobilier de l’évêché a été acquise sur les fonds votés par ces conseils, depuis 1819, en augmentation du mobilier accordé par l’ordonnance du 7 avril 1819. {L. Tc»juill. 1829, ar^. 8; O. 3 fév. 1830, art. 8; O. A janv. 1832, art. 2 3 ;

Cire. 30 nov. 1880.) Toutefois, lorsqu’il n’y a pas eu de changement dans le cours de l’année, il suffit de constater par un procès-verbal la représentation des objets décrits au précédent inventaire. [Cire. 29 7iov. 1835.) Les procès-verbaux de récolement sont signés par toutes les personnes qui y ont concouru, et transmis au ministre des cultes. (O. 7 avril 1819, a7't. 6.)

18. Les propositions d’allocations de fonds pour la réparation des meubles ou le remplacement des objets reconnus hors de service, doivent être appuyées des pièces justificatives énumérées dans la circulaire du 1®'^ décembre 1832.

19. Aucun achat de meubles pour les évêchés ne peut être effectué qu’en vertu d’une décision ministérielle. [Régi. 31 déc. 1841, art. 204.)

20. Les meubles réformés sont remis à l’administration des domaines pour être vendus; le produit en est versé au trésor public. (O. 14 sept. 1832, art. 3.)

21. Les évêques ne sont pas responsables de la valeur des meubles qui garnissent leurs palais ; ils sont seulement tenus de les i-eprésenter. [O. 7 avril 1819, eut. 7.)

CHAP. II. — ARCHEVÉCHi.

22. Un archevêché est établi dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles qu’un évêché {voy. sup7-à,7i^^ 4 et b). Lorsqu’un évêché est érigé en archevêché, on doit, on outre, demander le

consentement de l’archevêque de la province ecclésiastique dont dépendent cet évêché et les diocèses qui deviendront les suffragants de la nouvelle métropole. C’est ce qui a eu lieu pour l’érection en archevêché de l’évêché de Cambrai, distrait de l’archevêché de Paris [O. 2 déc. 1841), et de l’évêché de Rennes, distrait de l’archevêché de Tours. [D. 2G mai 1859.)

23. D’après l’art. 58 de la loi du 18 germinal an X, il devait y avoir, en France, 10 archevêchés ou métropoles. Plus tard, le nombre en a été porté à 15 par les ordonnances des 31 octobre 1822 et 2 décembre 1841, il s’élève actuellement à 18, en y comprenant les archevêchés de Chambéry, de Rennes et d’Alger. [D. des 26 mai 1859 et ^ janv. 1867.)

24. Les dispositions ci-dessus exposées, concernant l’évêché considéré comme titre ecclésiastique, diocèse, palais épiscopal, et le mobilier de l’évêché, sont applicables aux archevêchés.

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