‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1274 sur 2791 · EXPÉDITION · texte numérisé non relu

EXPÉDITION

2® On appelle encore exercice les vérifications périodiques opérées par les agents des contributions indirectes, les vérificateurs des poids et mesures, chez les débitants de boissons, les marchands et autres assujettis à des droits ou taxes.

EXHUMATION. Voy. Inhumation.

EXPÉDITION. 1. Copie authentique de la minute d’un titre, d’un acte, d’un jugement, d’un arrêté, d’une délibération, etc., délivrée par un officier ou un fonctionnaire public.

On nomme encore expédition, dans la pratique administrative, la simple copie d’une lettre faite sur la minute par un employé qui a le titre d’expéditionnaire.

2. Les lois ont prévu les formes suivant lesquelles devaient être délivrées les expéditions des actes de l’autorité administrative, de l’état civil, de l’autorité judiciaire et celles des actes notariés. Nous nous occuperons particulièrement de l’expédition des actes administratifs.

3. Les actes administratifs sont nombreux : arrêtés des ministres, des préfets et sous-préfets, des conseils de préfecture, des maires ; délibérations des conseils généraux et des conseils municipaux ; adjudications de travaux, d’exploitation de coupes de bois ou d’entreprises quelconques; procès-verbaux, cahiers des charges, devis estimatifs, etc. Tous ces actes peuvent donner lieu à des copies ou expéditions.

4. Dans les ministères et les préfectures, les expéditions des actes sont délivi’ées par le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en remplit les fonctions ; dans les sous-préfectures, par les sous-préfets ; dans les mairies, par le maire ou l’un des adjoints. Les secrétaires des sous-préfectures et des mairies n’étant pas revêtus d’un caractère public, ne peuvent délivrer une expédition authentique des actes de l’autorité. Remarquons ici qu’il est formellenieut interdit à tout fonetionnaire de délivrer expédition d’un acte dont l’original ne porterait pas de signature. L’expédition d’un arrêté municipal fait foi en justice jusqu’à inscription de faux : les juges ne peuvent ordonner l’apport de l’original de cet arrêté. [Cass. 21 mai 1840.)

5. Les premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement aux particuliers qu’elles intéressent ; mais les secondes ou ultérieures expéditions sont soumises à un droit de 7.5 centimes par rôle, en vertu de la loi ^ du 7 messidor an 11 et de l’avis du Conseil d’État du 18 août 1807. Le produit des expéditions des actes, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des mairies, fait partie des recettes ordinaires des communes.

6. Toutes les expéditions des actes, arrêtés et délibérations des autorités administratives, qui sont délivrées aux particuliers, sont assujetties au droit de timbre. [L. 13 brum. an VU.) [Voy. Archives, État civil, etc.]

7. Les expéditions des jugements et actes de l’autorité judiciaire sont délivrées par les greffiers près les tribunaux. Les lois contiennent sur celte matière une foule de prescriptions qui ne sauraient trouver place ici.

8. Les expéditions des actes notariés sont de deux sortes : 1® la première expédition, ou grosse,

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