‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1276 sur 2791 · Il est cependant quelques dispositions lé · texte numérisé non relu

Il est cependant quelques dispositions lé

gales qui prévoient les cas qui doivent se reproduire presque à chaque exposition. Tel est celui des inventions qu’on n’a pas eu le temps de faire breveter. On s’en est aperçu dès les premières expositions universelles et le Gouvernement y avait d’abord pourvu par des mesures transitoires {L. 2 mai 1855 et 3 avril 1867), mais la loi du 23 mai 1868 intervint bientôt pour offrir une garantie aux inventions susceptibles d'être brevetées ainsi qu’aux dessins de fabrique admis aux expositions publiques autorisées quelle qu’elle soit et dans toute la France. 11 sufiit de se faire délivrer, en temps utile, par le préfet ou le sous-préfet du département ou de l’aiTondissement où cette exposition sera ouverte, un certificat descriptif de l’objet déposé. Ce certificat est gi'atuit. Il est probable que c’est surtout aux exposants qui prennent part aux concours agricoles que la loi de 1868 a été utile.

4. Mais la plus forte dérogation aux lois sur les brevets d’invention (5 juill. 1844) et sur les marques de fabrique (23 juin 1857) a été introduite par la loi du 30 octobre 1888. Elle accorde l’autorisation d’introduire à l’exposition, sans encourir de déchéance, des objets fabriqués à l’étranger et semblables à ceux garantis par son brevet. Le breveté sera même « considéré comme ayant exploité sa découverte, etc., en France » . La déchéance n’est encourue que si ces objets n’ont pas été exportés dans les trois mois après la clôture de l’exposition. La contrefaçon (présumée ou prétendue) elle-même sera protégée dans l’exposition, on ne pourra faire que des actes conservatoires, afin d’être en mesure de faire valoir ses droits après la clôture.

5. La loi du 3 avril 1878 dispensait les transports destinés à l’exposition de l’impôt de 5 p. 100 sur la petite vitesse, mais cet impôt a été supprimé par la loi du 11 juillet 1879. Elle les exempta aussi du droit de statistique. Enfin cette loi et diverses autres plus anciennes ou plus récentes ont constitué les locaux de l’Exposition en entrepôts réels, afin de différer le paiement des droits de douane, et en les restreignant aux objets livrés à la consommation en France. Ces objets, d’ailleurs, quelle qu’en fût l’origine, n’étaient soumis qu’aux droits applicables aux produits similaires de la nation la plus favorisée.

6. Nous ne mentionnons que pour mémoire les mesures secondaires de police, d’hygiène, de voirie et autres qui sont prises pour la durée des expositions universelles ; on les trouve, et trouvera, dans le Journ. off. et dans les journaux quotidiens, feuilles dont on devra conserver les numéros importants. Il est une disposition, établie en premier lieu pour l'Exposition de 1889, qui a toute chance de devenir définitive, c’est que le ministre du commerce se constitue commissaire général de l’exposition.

7. Une commission destinée à donner son avis sur la participation à accorder par la France aux expositions des pays étrangers est instituée au ministère du commerce.

8. Un décret du 13 juillet 1892 porte qu’une exposition universelle s’ouvrira à Paris le 5 mai 1900 et sera close le 31 octobre suivant.

Par arrêté du 5 novembre 1892, le ministre du

commerce a nommé les membres de la commission préparatoire chargée d’étudier les moyens propres à réaliser le projet de la nouvelle exposition.

Deux décrets des 9 septembre 1893 et 19 novembre 1893 ont institué au ministère du commerce une commission consultative dite commission supérieure de l’Exposition. Elle se compose de 1 23 membres désignés par lesdits décrets.

Un décret du 31 juillet 1894 contient le règlement général de l’Exposition de 1900 et la classification des objets exposés.

9. Une loi du 13 juin 189 G approuvant certaines mesures tiuancières relatives à l’Exposition de 1900, et notamment l’émission de 3,250,000 bons à lots de 20 fr. porte, en son art. 7, que les opérations de recettes et de dépenses de l’Exposition seront soumises à toutes les règles sur la comptabilité publique et seront effectuées par les agents du Trésor et soumises au contrôle de la Cour des comptes. M. B.

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