DE CETTE DÉCLARATION
1. Les art. 1 et 2 de la loi du 3 mai 1841, qui forme aujourd’hui le code à peu prés complet de la matière ' , sont ainsi conçus ;
« Art. l®". L’expropriation pour cause d'utilité publique s’opère par autorité de justice.
« Art. 2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi. Ces formes consistent: 1® dans la loi ou rordonnance royale qui autorise l’exécution des travaux pour lesquels l’expropriation est requise; 2° dans l’acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordonnance royale ; 3° dans l’arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après que les parties intéressées ont été mises en état d’y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titi'e li. »
2. De ces articles il résulte d’abord que, tout au moins dans la pensée du législateur et dans la nature ordinaire des choses, l’expropriation n’est faite que pour les immeubles proprement dits. Aussi a-t-il été jugé par le Conseil d’État, les 26 août et 21 octobre 1835, que la loi du 7 juillet 1833 (aujourd’hui remplacée par celle de 1841) n’a pour objet que l’expropriation foncière, et qu’ainsi, à moins qu’une loi spéciale ne s’en soit formellement expliquée, elle ne s’applique pas à une demande en indemnité pour cause d’interdiction de l’exercice d’une industrie*. De même, il a été reconnu par la Cour de cassation, le 3 mars 1826, qu’aucune disposition légale n’autorise l’expropriation des droits d'un auteur pour cause d’utilité publique, et ce principe est évidemment applicable aux biens incorporels de toute nature.
3. Même quant aux immeubles, l’expropriation ne se comprend réellement que pour les biens qui sont immeubles par leur nature, et non pour ceux qui ne sont tels que par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
Enfin, il est des immeubles proprement dits qui ne sont pas susceptibles de rentrer dans les dispositions de la loi du 3 mai 1841, notamment les canaux et les chemins de fer concédés à des compagnies. A proprement parler, ces voies de communication, même concédées à perpétuité ne constituent pas de véritables propriétés : c’est seulement le domaine utile qui est attribué aux