PRIX
de
ESPÈCES d’allumettes.
pour
les achats formant un poids total de 5,000 kil etau-dessus, emballages compris.
pour
les achats formant un poids total de 500 à 5,000 kilogr.
vente
aux
con¬
somma¬
teurs
par
boites
ou
paquets.
Allumettes dites de luxe.
En bois carré, trempé en presse, paquet de 500 .
En bois carré, trempé en presse, portefeuille de 100 .
En bois carré, trempé en presse, portefeuille de 50 .
En bois rond, trempé en presse, boite ménagère de 500 . . .
En bois rond, trempé en presse, portefeuille de 100 .
Eu bois rond, trempé en presse, portefeuille de 50 .
En bois, dites suédoises paraffinées au phosphore amorphe :
Paquet par 1,000 allumettes . .
Boite munie d’un frottoir, par 250 allumettes .
BoUe munie d’un frottoir, par 50 allumettes .
Tisons amorphes, boite munie de deux frottoirs par 40. . .
En bois strié ou cannelé, paraffinées, dites viennoises, par boite de 500 .
En cire, boites illustrées en trois couleurs et au-dessus, boite de 50 . ■ . .
En cire, boites illustrées en trois couleurs et au-dessus, boite de 500 .
En cire, allumettes dites cinq minutes, boites de 40. . . .
Amadou chimique, boite de 50 .
13. Tout négociant patenté peut être admis à faire le commerce des allumettes, soit en gros, soit en détail.
La vente en détail est obligatoire pour les débitants de tabacs.
Les marchands en gros sont tenus de se conformer à tous les règlements et instructions émanant de l’administration des contributions indirectes, et notamment de se soumettre aux visites et vérifications, de tenir un registre d’entrées et de sorties, d’avoir constamment un approvisionnement normal, et enfin d’assurer aux débitants une remisede 10 p. 100 au minimum, avec l’obligation d’attribuer une remise uniforme à tous les détaillants d’une même commune.
Ils font la demande des allumettes par une soumission cautionnée remise au receveur local des contributions indirectes, qui la transmet immédiatement à la manufacture expéditrice, et ils payent la valeur des allumettes, dans les huit jours delà réception, en numéraire ou en obligations cautionnées à 4 mois de terme dans les conditions de la loi du 15 février 1875 (décompte de 300 fr. au minimum, intérêt de retard de 3 p. 100 et remise spéciale de 1/3 p. 100 au comptable) ,
L’article 2 du décret précité du 30 décembre 1889 a spécifié que désormais les allumettes chimiques ne pourront circuler ou être mises en
vente qu’en boîtes ou paquets fermés et revêtus d’une vignette timbrée. Toutefois, le même article autorise l’écoulement libre des allumettes existant dans le commerce au 31 décembre 1889, sous la réserve qu’un nouveau décret déterminera ultérieurement le délai pendant lequel cet écoulement pourra avoir lieu.
14. Le système inauguré par l’État a eu pour but d’apporter le moins de trouble possible aux habitudes des commerçants d’allumettes et de laisser la vente se faire, comme auparavant, commercialement. A ce dernier point de vue toutefois, le Gouvernement a opéré une réforme importante en supprimant l’intermédiaire des concessionnaires régionaux auxquels la Compagnie avait délégué le monopole de la vente dans huit régions.