‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 129 sur 2791 · CHAP. IV. — CONTRÔLE. — FRAÜDE. — PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — CONTRÔLE. — FRAÜDE. — PÉNALITÉS

15. L’action de contrôle du service des contributions indirectes s’étend à tous les établissements de vente en gros et en détail. Ce service doit, en outre, rechercher les fabrications clandestines et combattre le colportage.

16. La loi de finances du 16 avril 1895 a, dans ses articles 19 à 22, modifié et complété comme suit les dispositions pénales des lois antérieures relatives à la fabrication ou au colportage des allumettes.

L'art. 225 de la loi du 28 avril 1816 qui porte que tout individu condamné pour faits de contrebande en tabac sera détenu jusqu’à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui, sans que la durée de cette détention puisse dépasser 6 mois et, en cas de récidive, un an. est déclaré applicable à la vente à domicile, au colportage et à la fabrication frauduleuse des allumettes chimiques. Le transport des allumettes pour le compte des fraudeurs et contrebandiers est puni d’une amende de 100 à 1,000 fr., de la confiscation des allumettes et des moyens de transport. Les transporteurs pourront invoquer le bénéfice des dispositions de l’art. 13 de la loi du 21 juin 1873. Seront condamnés comme coauteurs directs de l'infraction et punis comme tels, les parents ou surveillants naturels du mineur âgé de moins de seize ans, s’il est établi qu’ils ont incité celui-ci à commettre une contravention en matière d'allumettes chimiques. {L. 16 avril 1895, art. 19.)

Tout individu convaincu de fabrication frauduleuse d’allumettes chimiques doit être immédiatement arrêté, constitué prisonnier et puni d’une amende de 300 à 1,000 fr. et d’un emprisonnement de six jours à six mois. En cas de récidive, l'amende ne peut être inférieure à 500 fr. Les allumettes, ainsi que les instruments et ustensiles servant à la fabrication , seront saisis et confisqués.

La simple détention des pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes chimiques est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse.

La simple détention, sans déclaration préalable au bureau de la régie, des ustensiles, instruments ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes, des bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 1 0 centimètres de longueur, de mèches d’allumettes de cire ou de stéarine,

de matières propres à la préparation de pâtes chimiques, de boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, est punie d’une amende de 100 à 1,000 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis.

En cas de déclaration au bureau de la régie, la fabrication est soumise à la surveillance des employés [art. 20).

La fabrication, la circulation, la vente et l’emploi du phosphore sont soumis à la surveillance de l’administration des contributions indirectes.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette surveillance, ainsi que les formalités à remplir par les industriels, les importateurs et les négociants.

Les contraventions aux dispositions de ce décret sont passibles des mêmes pénalités que les contraventions en matière d’allumettes [art. 21).

Lorsque plusieurs saisies d’allumettes ont été faites séparément sur des inconnus dans le ressort d’un même tribunal, et que la valeur de chaque partie saisie n'excède pas 50 fr., la régie peut en demander la confiscation par une seule requête, laquelle contiendra l’estima'iou de chaque saisie. Il est statué sur ladite demande par un seul et même jugement. [L. 16 avril 1895,

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