‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1281 sur 2791 · Si les fermiers, locataires ou autres indi · texte numérisé non relu

Si les fermiers, locataires ou autres indi

vidus ayant des droits particuliers sur l’immeuble et auxquels des indemnités distinctes doivent être allouées [art. 21 39), n’ont pas été appelés ou

ont refusé de consentir à la cession amiable faite par le propriétaire, faut-il remplir à leur égard les formalités ordinaires de l’expropriation, ou

EXPllOPKI.\ÏIO.V, 29, 30.

bien ne leur reste-t-il qu’une simple action à porter devant le conseil de préfecture pour cause de dommages résultant de travaux publics (L. 28 pluv. an VIII, art. 4) ? La première de ces deux solutions a été consacrée par deux arrêts du Conseil d’État des 18 août 1849 et 19 janvier 1850. La solution contraire a été admise par deux arrêts postérieurs, du 1 1 septembre 1852, dont la doctrine nous paraît logiquement irréprochable ; mais nous ne sommes pas également convaincu qu'elle soit conforme à l’esprit des lois de 1810, 1833 et 1841 : nous avons peine à comprendre que le fait du propriétaire seul puisse, alors surtout que la compétence établie par la loi est envisagée comme une garantie supérieure à celle de la juridiction administrative, modifier cette compétence à l’égard et au détriment d’intéressés que cette même loi ne considère pas, en ce point, comme les ayants cause du propriétaire, mais comme des tiers, puisqu’elle leur confère des droits spéciaux et distincts.

29. L’art. 19 complète la série des dispositions relatives aux cessions amiables. Il est ainsi conçu :

« Les règles posées dans le paragraphe 1®^ de l’art. 15 et dans l’art. 16 sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre r administration et les propriétaires. Cependant l’administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s’élèverait pas au-dessus de 500 fr. Le défaut d’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n’empêche pas l’expropriation d’avoir son cours, sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi. »

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