CHAP. III. — DES TRAITÉS AMIABLES
23. Les traités amiables, que la loi du 3 mai 1841, par des motifs faciles à comprendre, entoure d’une faveur marquée, peuvent intervenir à diverses époques et avoir un objet plus ou moins étendu. Us peuvent d’abord être conclus après la déclaration d’utilité publique, mais avant l’accomplissement des formalités du titre II ; dans ce cas, ils dispensent de remplir ces formalités et de faire rendre un jugement d’expropriation, et ils en dispensent, soit qu’ils portent à la fois sur la cession et sur le prix, soit qu’ils ne contiennent que le consentement du propriétaire à la cession immédiate, sauf règlement ultérieur du prix {aj't. 14, dernier paragraphe).
Ils peuvent même précéder la déclaration d’utilité publique en ce sens que, s’il s’agit d’un propriétaire maître de ses droits, celui-ci peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, vendre à l’amiable son immeuble à l’administration,
sauf les autorisations qui peuvent être nécessaires à celle-ci pour l’acquérir, si elle n’est pas elle-même libre de ses actions (comme le serait un concessionnaire de chemins de fer, de canaux, etc.). Mais une cession de cette nature ne produirait pas les effets spéciaux déterminés par les art. 19, 56 et 58 {vog. les n°® 26 et 29). De plus, s’il s'agissait de propriétaires incapables, leurs représentants ne pourraient, pour consentir un semblable traité, invoquer les facilités exceptionnelles établies par l’art. 13. En d’autres termes, les traités amiables que prévoit la loi du 3 mai 1841 ne sont pas les seuls qui puissent être passés, en vue d’un travail public, entre les propriétaires et l’administration ; mais ils sont les seuls qui puissent jouir des prérogatives accordées à de telles conventions par cette loi. Le texte de l’art. 13 suffirait à justifier cette solution : au surplus, M. Dl'fadrr, rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Vivien, alors garde des sceaux, et M. Legrand, commissaire du Gouvernement, se sont unanimement expliqués dans ce sens.
Indépendamment de ces conventions qui interviennent avant le jugement d’expropriation et le rendent inutile, le propriétaire et l’administration peuvent encore se rapprocher et s’entendre sur le prix après le jugement d’expropriation. Si cet accord intervient avant que le jugement ait été publié et transcrit conformément aux art. 15 et 16, il constitue une cession amiable à laquelle s’appliquent les art. 13, 19, 56 et 58. S’il intervient après la publication et la transcription du jugement, par l’acceptation des offres de l’administration, il produit les effets propres à cette acceptation, et que nous indiquerons ultérieurement.
24. Avant de déterminer la forme et les effets de l’acte de cession, le législateur a dû prévoir le cas où le propriétaire de l’immeuble à exproprier ne serait pas maître de ses droits. L’application des dispositions ordinaires du droit commun aurait alors entraîné une véritable interdiction des traités amiables; aussi la loi du 3 mai 1841 a-t-elle modifié ces dispositions par son art. 13, dont la première partie est ainsi conçue :
« Si des biens de mineurs, d’interdits, d’absents, ou d’autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l’art. 5, ou dans les modifications admises par l’administration supérieure, aux termes de l’art. 11 de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentant des incapables peuvent, après autorisation du tribunal, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation desdits biens. — Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu’il juge nécessaires. — Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. — Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens du département, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou des établissements publics, s’ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d’administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture. — Le ministre des finances peut cou-
1KÎ2 EXPROPRIATION, 25-28.
sentir à raliénation des biens de l’État, ou de ceux qui font pailie de la dotation de la couronne, sur la proposition de rintendant de la liste civile. »
li’art. 13 n’est pas limitatif; il s’appliquer tous incapables et à leurs représentants . 11 s’applique, par conséquent, soit aux représentants des aliénés non interdits [L. 30 juin 1838, art. 31 et 32), soit à l’individu pourvu d’un conseil judiciaire [C. civ., art. 499 et 513), soit au curateur à une succession vacante, etc.
25. Il peut arriver que le propriétaire capable, ou le représentant du propriétaire incapable, consente à la cession immédiate de l’immeuble, mais que l’accord ne s’établisse pas entre lui et l’administration sur le prix. Dans ce cas, aux termes du dernier paragraphe de l'art. 14, le tribunal donne acte du consentement et désigne le magistrat directeur du jury, sans qu’il soit besoin de rendre le jugement d’expropriation, ni de s’assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies. Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que les formalités du titre 1®*^ ont été remplies : le jugement prescrit par ce paragraphe doit le constater, et il doit, de plus, viser l’acte duquel résulte le consentement du propriétaire [Cass. 2^ janx. 1850); la prise de possession ne suffirait pas pour constater la convention amiable. [Cass. 31 juill. 1843.)
26. Soit que la cession porte sur la chose et sur le prix, soit qu’elle ne porte que sur la chose et non sur le prix, l’acte qui intervient peut être passé en la forme administrative, conformément à l’art. 5 G ainsi conçu :
« Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs ; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture ; expédition en sera transmise à l’administration des domaines. »
De plus, ces actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis [art. 58), alors même qu’ils n’auraient pas été passés en la forme administrative, c’est-à-dire alors même que les parties, usant de la faculté d’option qui résulte de l’art. 56, auraient préféré employer le ministère d’un notaire.
27. La connaissance des contestations qui s’élèvent sur le sens, l’interprétation, l’exécution des actes de cession amiable appartient à l’autorité judiciaire, en quelque forme que ces actes aient été faits, car ce sont des contrats de droit commun. Ainsi l’a jugé le Tribunal des conflits par deux décisions des 15 mars et 30 novembre 1850. Ainsi l’ont également reconnu le Conseil d’Etat, par de nombreux arrêts (22 août 1853, 15 mars 1855, 16 août 1860, etc.)., et la Cour de cassation (17iw«7/. 1849, BOjanr. 1860, e^c.). 11 convient de remarquer néanmoins que les litiges de cette nature peuvent parfois donner lieu à des questions préjudicielles administratives.