‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1283 sur 2791 · La loi n’a pas eu besoin de régler ces · texte numérisé non relu

La loi n’a pas eu besoin de régler ces

1. C’est-à-dire aussi bien celui qui a été rendu dans le cas du dernier paragraphe do l’art. 14 que celui qui a prononcé l’expropriation.

i. Tels qu’ils sont désignés à la matrice du rôle (art. o).

i \Si EXPUOPUIATION, 38.

questions ; mais elle a dû s’expliquer en ce qui touche les privilèges et hypothèques et les actions réelles : le droit commun ne pouvait évidemment se concilier ici avec la nature et les nécessités de J expropriation. 11 a été, en conséquence, dérogé aux règles ordinaires de ce droit par les art. 16, 17, 18 et 19.

« Le jugement sera, immédiatement après r accomplissement des formalités prescrites par Tart. 15, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de T arrondissement, conformément à Tart. 2181 du Code civil. » (A7-t. 16.)

« Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble exproprié * sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu’ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l’indemnité, tant qu’elle n’a pas été payée ou que l’ordre n’a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n’auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir ; mais ils pouiTOnt exiger que l’indemnité soit fixée conformément au titre lY. [Art. 17.)

« Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l’expropriation ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l’immeuble en demeurera affranchi. » (A? t. 18.)

Le mode de purge établi par les art. 16 et 17 n’est pas facultatif: les termes et la discussion de la loi le démontrent. L’expropriant ne peut, en règle générale, se dispenser de remplir ces formalités que dans le cas de conventions amiables, et pourvu que la valeur des acquisitions ne dépasse pas 500 fr. (n® 29 ci-dessus).

Sect. 3. — De l’expropriation poursuivie à la requête du propriétaire.

38. « Si dans l’année de l’arrêté du préfet’, l'administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit an’êté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. » (A?'t. 14, § 2.)

Cette disposition a été introduite à l’effet de parer aux inconvénients gi’aves qu’entraîne, pour les propriétaires, surtout pour les propriétaires de maisons ou d’usines, l’état précaire dans lequel les jette la menace de l’expropriation. Toutefois, il faut bien reconnaître qu’elle ne peut guère atteindre et qu’en fait elle n’atteint pas son but ; car, ainsi que le disait M. Legrand pour la combattre, il suffit à l’administration, lorsqu’elle ne peut ou ne veut pas poursuivre immédiatement l'expropriation de tels ou tels terrains, d’inviter le préfet à ne pas prendre, quant à présent, l’arrêté qui fixe ici le point de départ du délai. 11 est juste d’ajouter, toutefois, que les abus sont peu à redouter de la part de l’administration, qui est en général intéressée à activer, autant que possible, ses travaux et à ne pas acheter des terrains inutiles. La même garantie n’existe pas, il est vrai, du moins au même degré, de la part des compagnies ; mais

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