‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1284 sur 2791 · Pris en conformité de l’art. H · texte numérisé non relu

Pris en conformité de l’art. H

l'administration, dans ce cas, n’aurait pas les mêmesraisons de faire surseoir à l’émission de l’arrêté du préfet, et l’art. 14 pourrait alors recevoir son application.

Sur la communication qui lui est donnée de la requête, le préfet consulte l’administration supérieure. Cn nouvel examen peut démontrer que le terrain dont il s’agit n’est pas nécessaire à l’exécution du travail entrepris ; l’arrêté, qui portait sur le terrain, sera rétracté ou annulé, et l’affaire n’aura pas d’autre suite. Dans le cas contraire, le tribunal prononcera l’expropriation et nommera le magistrat directeur du jury, conformément aux §§ 3 et 4 du même art. 14.

Sect. 4, — Voies de recours contre le jugement d’expropriation.

39. « Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme du jugement. Le pourvoi aura lieu, au plustard, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. 11 sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l’art. 15, soit au préfet ou au maire ‘, selon la nature des travaux : le tout à peine de déchéance. Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adresséesà la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. L’arrêt, s’il est rendu par défaut à l’expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d’opposition. »

40. Le pourvoi peut être formé, d’abord, par l’administration qui poursuit l’expropriation, ou par le propriétaire contre lequel cette expropriation, est poursuivie, et ce alors même que ce propriétaire ne serait pas intervenu au jugement. Mais peut-il être également formé par les parties qui ont des droits, réels ou autres, sur l’immeuble, et qu’indique l’art. 21 ? Cette question, affirmativement résolue par quelques auteurs, a été décidée négativement, en ce qui touche le locataire, par un arrêt de la Cour de cassation du 7 août 1854, dont les motifs seraient, ce nous semble, applicables à tous autres intéressés.

41 .Nonobstant la disposition générale del’art. 58, le pourvoi n’est pas affranchi de la consignation d’amende. Mais il n’est pas nécessaire que cette consignation accompagne la déclaration de pourvoi; elle peut être faite devant la Cour de cassation, et elle est faite utilement tant que la Cour n’a pas statué. (Cass. 14 déc. 1842 et 2 janv. 1843.)

42. Le délai fixé pour le jugement du pourvoi n'est point prescrit à peine de déchéance ; le demandeur peut, même après ce délai, faire telles productions que bon lui semble à l’appui de sou recours, et la Cour de cassation peut y statuer ; seulement le défendeur, s’il y a intérêt, peut former une demande en forclusion après l’expiration des délais.

43. Le pourvoi n’est pas suspensif; il ne l’est, en matière civile, que dans les cas expressément déterminés par la loi, et ici la loi n’a Rit aucune exception au principe général. L’expropriant peut donc exécuter nonobstant le pourvoi ; mais il exécute à ses risques et périls, et sauf les domma-

1. Ou au conccssionnai.’c poursuivant l’expropriation (arf.63)..

ges qui pourront être dus à l’exproprié si le jugement vient à être cassé.

En cas de cassation, la Cour renvoie devant un autre tribunal, qui, s’il y a lieu, prononcera de nouveau l’expropriation et nommera un magistrat directeur. Sa juridiction ne s’étend d’ailleurs qu’aux parties qui ont été en instance devant te premier tribunal et devant la Cour de cassation.

CH&P. V. — DU RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS. Sect. 1. — Mesures préparatoires; appel des divers intéressés; offres à faire par l’expropriant.

44. « Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l’art. 15, le propriétaire est tenu d’appeler et de faire connaître à radministration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’usufruit, d’habitation ou d'usage, tels qu’ils sont réglés par le Gode civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d’autres actes dans lesquels il serait intervenu ; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par l’avertissement énoncé en l’art. 6, et tenus de se faire connaître à l’administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité. » [Art. 21.)

« Les dispositions de la présente loi, relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l’usufruitier et à ses créanciers.» {A7't. 22.)

Les autres intéressés auxquels s’applique le § 2 de l’art. 21 sont, par exemple, ceux qui ont des droits d’usage réglés par le Gode forestier, ceux qui ont des droits de servitude en vertu de titres étrangers au propriétaire, les sous-locataires, etc.

45. « L’administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l’art. 21, les sommes qu’elle offre pour indemnités Les offres sont, en outre, affichées et publiées conformément à l’art. 6 de la présente loi. » [Art. 23.)

« Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n’acceptent pas les offres qui leur sont faites, d’indiquer le montant de leurs prétentions. » [Art. 24.)

Gette formalité est substantielle : il ne peut y être suppléé par des offres qui n’auraient été faites et discutées qu’oralement. [Cass. 2Q>mai 1840.)

Elle ne s'applique pas seulement, d’ailleurs, aux offres originaires, mais aussi à celles qui portent sur un objet nouveau et sont devenues nécessaires au cours de l'instance, notamment dans le cas où l'exproprié requiert, en vertu de l’art. 50 [n° 69), l’acquisition totale de son mmeuble. ((7^5.5. 26 aoMÿ 1873 5 10 févr. 1874, e^c.)

46. « Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris ; les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, et autres personnes qui repré-

1. C’est un arrêté du préfet qui fixe le montant des offres, sur les renseignements et d’apres les appréciations préparatoires qui lui ont été fournis. Un extrait de cet arrêté est notifié séparément au propriétaire et à chacun des intéressés qui sont intervenus ou ont été désignés conformément à l’art. 21, (O. 18 sept, 1883, art, 1, no 4.)

sentent les incapables, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l’art. 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l’art. 13. » [Art. 25.)

« Le ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant à l’État, à la couronne, aux départements, communes ou établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l’art. 13. » [Art. 26.)

« Le délai de quinzaine fixé par l’art. 24 sera d’un mois dans les cas prévus par les art. 25 et 26. » [Art. 27.)

47. « Si les offres de l’administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, l’administration citera devant le jury, qui sera convoqué à cet effet, les proprietaires et tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus, pour qu’il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra Dénonciation des offres qui auront été refusées. » [Art. 28.)

Il résulte de cet article que l’administration doit, avant de citer devant le jury, laisser aux intéressés tout le délai qui leur est accordé par la loi pour délibérer sur les offres, et que la citation qui serait donnée avant l’expiration du délai, alors même qu'elle n’indiquerait la convocation du jury que pour un jour postérieur à la quinzaine ou au mois fixés par les art. 24 et 27, serait contraii'e au texte et à l’esprit delaloi. [Cass. Voinai 1855.) Toutefois, l’irrégularité de ce mode de procéder pourrait, comme beaucoup d’autres vices de forme en cette matière, être couverte par les actes ultérieurs des parties. {Même arrêt.)

Sect. 2. — De la formation du jury d’expropriation.

48. « Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury‘, trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l’arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu’à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial ap» pelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de 600*. » [Art. 29.»

« Toutes les fois qu’il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première chambre de la cour

1. Ces expressions se réfèrent à la législation qui régissait alors la formation des listes électorales et du jury criminel. (L. des 2 mai 1827 et 19 avril 1831.)

2. Une loi spéciale du 22 juin 1854 a fixé ce nombre à 200 pour l’arrondissement de Lyon. — Le nombre des jurés, limité partout ailleurs à 72 par arrondissement, était devenu très insullisant dans certains départements par suite du développement donné aux travaux publics. Aussi la loi du 3 juillet 1880 a décidé que ce nombre peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, être augmenté par des décrets rendus en Conseil d’État, sans pouvoir dépasser 144.

11 a été Jugé qu’il sullit, pour la régularité, que la liste dress 'c par le conseil général contienne le nombre de noms fixé par la loi. 11 n’appartient pas à l’autorité judiciaire de rectitier les erreurs commises. Le conseil général a pris sa liste do raimée précédente, dont certains membres sont morts dans rintervallc, il n’y a pas do ce cbef un grief utile à faire valoir en cassation. (Cass. 9 mars 1880.)

1130 EXrROI'RIATlON, «-52.

royale, dans les départements qui sont le siège d’une cour royale, et, dans les autres départements, la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, choisit, en la chambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de l’article précédent pour l’arrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, seize personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de rindemnité, et, en outre, quatre jurés supplémentaires. Pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la cour ou du tribunal chargée du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la cour royale. IN'e peuvent être choisis : 1® les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l’arrêté du préfet pris en vertu de l’art. 1 1 et qui restent à acquérir ; 2° les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; 3° tous autres intéressés désignés ou intervenus en vertu des art. 21 et 22. Les septuagénaires seront dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de juré. » [Art. 30.)

« Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l’année suivante. » [Art. 47.)

49. On voit qu’aucun recours n’est établi par la loi contre Pacte par lequel le conseil général arrête la liste générale annuelle : le pourvoi en cassation ne serait même pas ouvert à cet égard (art. 42).

Il suit de là que si, par une erreur accidentelle, le conseil général portait sur la liste des individus qui ne rempliraient pas les conditions de capacité déterminées par la loi, et si ces individus, appelés à siéger dans une affaire spéciale, n’étaient pas récusés par les parties ou éliminés en vertu du dernier paragTaphe de Part. 32, leur présence dans le jury spécial ne fournirait pas un motif de cassation. [Cass. 24 nov. 1846, 18 août 18.51 , 26 déc. 18-54, 8 avril 1868, etc.)

50. Quant au jury spécial, qui doit être extrait, pour chaque session, de la liste générale, il ne peut être choisi que sur la liste de l’année, et, s’il comprenait des citoyens qui ne figuraient pas sur cette liste, la décision du jury serait sujette à cassation ; Part. 30, à la différence de Part. 29, est mentionné dans Part. 42. [Cass. 10 avril 1850.)

51. En matière de Chemins vicinaux, de Drainage et de Syndicats des travaux [voy. ces mots), le jury spécial ne comprend que quatre jurés titulaires et trois jurés supplémentaires. [L. 21 mai 1836, art. 16; L. juin 1854, art. 4 ; Z, 21 juin 1855, art. 18.)

Sect. 3. — De la convocation des jurés et des parties ; de la procédure devant le jury,

52. « La liste des 16 jurés et des 4 jurés supplémentaires est transmise par le préfet au souspréfet, qui, après s’être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les pai*ties, en leur indiquant, au moins huit jours à l’avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés. » [Art. 31.)

La loi ne détermine pas ici la forme de la convocation. Il suit de là que celte convocation peut

être faite conformément auxgg 3 et 4 de Part. 15, et par un agent quelconque de l’administration, au moins par l’un de ceux dont les procès-verbaux font foi en justice. [Art. 57.)

53. « Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l’une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus. L’amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. Il statue en dernier ressort sur l’opposition qui serait formée par le juré condamné. Il prononce également sur les causes d’empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n’auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de Part. 30.» (.4r^. 32.)

« Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la li.ste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus à l’article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l’ordre de leur inscription. En cas d’insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en vertu de Part. 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des 16 jurés. » [Art. 33.)

Cet ai’t. 33, dont la violation ne donnerait même pas ouverture à cassation [art. 42), ne prescrit aucune forme déterminée pour la désignation et la convocation des jurés complémentaires : le magistrat directeur y veillera.

54. « Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commisgi'effier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations. Lors de l'appel, l'administration a le droit d’exercer deux récusations péreiuptoires ; la partie adverse a le même droit. Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s’entendent pour l’exercice du droit de récusation; sinon, le sort désigne ceux qui doivent en user. Si le droit de récusation n’est point exercé, ou s’il ne l’est que partiellement, le magi.strat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de 12, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste. » [Art. 3 4.)

Bien que la loi ne l’ait pas dit, il est admis que le procès-verbal des opérations du jury fait foi, non pas seulement jusqu’à preuve contraire, mais jusqu’à inscription de faux X^ janv. 1835,

2Ç>nov. 1852, 11 août 1857, b mars 1862, e^c.). Il doit relater avec exactitude tout ce qui se passe; il doit surtout s’attacher à constater l’accomplissement des formalités dont l’inobservation donnerait ouverture à cassation.

55. Strictement, il devrait y avoir autant de jurys qu’il y a d’affaires à juger. Mais, lorsque les parties y consentent, les mêmes jurés peuvent connaître d’un certain nombre d’affaires, sauf aux parties à s’entendre alors pour exercer collectivement le droit de récusation dans les limites de l’art. 34. Ce mode de procéder est devenu général depuis que l’expropriation a pris, à l’aris surtout, de si notables développements : il facilite la prompte expédition des atfaires, et i! ne cause aucun pré-

judice aux expropriés {Cass. 2 janr. 1855). Il est nécessaire, toutefois, que ceux-ci y consentent et que le procès-verbal constate ce consentement. {Cass. 20 mai 1845, 7 juin 1853.)

56. « Le jury spécial n'est constitué que lorsque les 12 jurés sont présents. Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu’au nombre de 9 au moins. » {Art. 35.)

« Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité. » [Art. 36.)

Le serment doit nécessairement précéder tout acte d’exercice des fonctions du jury, tel qu'un transport sur les lieux en vertu de l'art. .{Cass. 26 sept. 1834, 24 nor. 1842, 28 avril 1858, 21 juin 1865, etc.)

Mais le jury formé, avec l’agrément des parties, pour une série d’affaires, n’est pas tenu de prêter serment pour chacune d’elles ; il suffit que ce serment ait été prêté avant la première {Cass. T.) juin. 1855, 26 août 1856.)

57. « Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 ; 2” les plans parcellaires et les titres ou documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes. Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations. Le jury pourra entendre toutes les personnes qu’il croira pouvoir l’éclairer; il pourra également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un où plusieurs de ses membres » {Art. 37, §§ et 3.)

Devant le jury, l’autorité se fait quelquefois défendre par ses ingénieurs ou par d’autres fonctionnaires ; quelquefois elle a recours au ministère des avocats. Les parties, quand elles ne se défendent pas elles-mêmes, peuvent aussi remettre leurs intérêts à des avocats; peut-être inênia est-il à regretter que, devant cette juridiction, les agents d’affaires usurpent trop souvent leur confiance, et de graves abus en ont été la conséquence®.

58. La discussion peut inspirer au jury le désir de s’entourer de plus amples renseignements. La loi n’entend pas qu’il procède à des expertises ou à des enquêtes proprement dites; elle se contente de lui donner un droit d’information et de transport dont elle règle à peine la forme, parce qu’elle préfère laisser au magistrat directeur le soin de veiller, selon les circonstances, à l'exercice de ce droit. {Cass. 24 déc. 1851.)

De même la loi ne pouvait pas fixer et n’a pas fixé le moment du transport; la clôture des débats, prononcée par le magistrat directeur, ne fait même pas obstacle à ce que le jury procède à cette visite, dont sa discussion intérieure peut précisément

1. La formule du serment que les jurés doivent prêter de remplir leurs fonctions « avec impartialité » est sacramentelle et ne peut être modifiée par des équipollents. En conséquente est nulle la décision d’un jury dont les membres ont été appelés à promettre par serment de remplir leur mission « en conscience et avec probité ». (Cass. 31 janv. 1881.)

2. Lorsque le jury d’expropriation délègue plusieurs de ses membres pour se transporter sur les lieux, ceux des jurés délégués qui n’ont pas pris part à cette visite ne peuvent, à peine de nullité, participer à la fixation de l’indemnité due à un exproprié qui a demandé acte de leur absence lors de la visite de la propriété. (Cass. 17 nov. 1886.)

3. Voy., à ce sujet, un article de M. Josseau, dans la Gazette des tribunaux du 7 mars 18o4.

lui faire sentir la nécessité. {Cass. 1 févr. 1837,

18 nov. 1846.) Le magistrat directeur peut accompagner le jury sur les lieux; mais il n’y est pas obligé. {Cass. 27 mars 1843.)

59. « La discussion est publique ; elle peut être continuée à une autre séance. » (A?'t. 37, § 4.)

« La clôture de l’instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l’un d’eux, qu’ils désignent à l'instant même. La décision du jury fixe le montant de l’indemnité ; elle est prise à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante. » {Art. 38.)

60. La décision du jury doit déterminer d’une manière précise le montant de l’indemnité. Cette indemnité doit être fixée en argent : elle ne peut, sans le consentement de l’exproprié, être composée, même pour partie, d’objets mobiliers, de matériaux à reprendre, d’une rente ou redevance annuelle, etc. (Cass. 6 juill. 1843, 2 janv. 1844,

19 déc. 1848, 24 déc. 1851’). Toutefois, rien n’empêche que le jury, sur la demande de l’exproprié, laisse à l’expropriant l’alternative, ou de payer une indemnité en argent, ou de faire certains travaux déterminés ( (7^55 . 11 janv. 1836*); rien n'empêche également que, sur sa demande, l’exproprié soit autorisé à enlever certains objets ou à reprendre certains matériaux. {Cass. 26 mai 1840, 21 août 1843.)

Le jury n’est, du reste, obligé ni de motiver sa décision ni de spécifier les éléments divers qui concourent à former rindemnité, pourvu qu’il soit suffisamment certain qu’il a apprécié toutes les causes d'indemnité alléguées devant lui. (Cass. 26 mai 1840, 21 maî's 185i, 4 juill. 1854, 26 déc. 1854, etc.)

61. « Si rindemnité réglée par le jury ne dépasse pas l’offre de radministration, les parties qui l’auront refusée seront condamnées aux dépens. Si l’indemnité est égale à la demande des parties, radministration sera condamnée aux dépens. Si l’indemnité est à la fois supérieure à l’offre de l’administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et l’administration dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury. Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des art. 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l’estimation ultérieure du jury, s’il a omis de se conformer aux dispositions de l’art. 24®. » (Arf. 40. )

Toutefois, si rindemnité n’est allouée qu’éventuellement [art. 49), le magistrat directeur doit, dans son ordonnance, réserver les dépens jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du droit. (C«55. 1®*^ mars 1843.)

1. Par cxcinplp, le jury no peut, sur la demande d’une indemnité pécuniaire par l’exproprié, lui allouer, outre une somme d’argent, les arbres existant sur l’immeuble. (Cass. 1.t janv. 1877.)

Il en est autrement lorsque les parties se sont mises d’accord pour faire entrer une autre valeur, spécialement des matériaux de démolition, dans le règlement de l’indemnité. (Cass. ‘J ferr. 1887.)

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