S’ils (les ayants droit) se refusent à rece
voir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignations. S’il s’agit de travaux exécutés par l’État ou les départements ' , les offres réelles pourront s’effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l’indemnité réglée par le jury ; ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s’y trouvera désignée. Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en espèces. » [Art. 53, 2, 3 et 4.)
« Il ne sera pas fait d’offres réelles toutes les fois qu’il existera des inscriptions sur l’immeuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit ; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun. » [Ai't. 54.)
77. « Lorsqu’un propriétaire aura accepté les ofi’res de l’administration, le montant de rindeninité devra, s’il l’exige et s’il n’y a pas eu contestation de la part des tiers dans les delais prescrits par les art. 24 et 27, être versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit commun. » [Art. 59.)
78. Enfin, de même que la loi a tenté de ne pas laisser indéfiniment les propriétaires sous la menace d’une expropriation [art. 14, § 2), de même elle s’est préoccupée du cas où l’expropriant, après l’expropriation prononcée, tarderait à provoquer le règlement ou à payer le montant de l’indemnité. C’est l’objet de l’art. 55 , ainsi conçu ;
« Si, dans les six mois du jugement d’expropriation, radministration ne poursuit pas la fixation de rindemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation. Quand rindemnité aura été réglée, si elle n’est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury,
1. Il n’en est p.as de mémo pour les communes : elles doivent faire leurs oH'res en espèces.
EXPROPRIATION, 79-si.
les intérêts courront de plein droit à l’expiration de ce délai. »
L’art. 55 n’est pas applicable au cas de cession amiable : le traité doit alors s’expliquer sur la question des intérêts, et, s’il ne s’explique pas, on retombe sous l’empire de la règle générale établie par l’art. 1G52 du Code civil.