CHAP. VI. — DD PAIEMENT DES INDEMNITÉS
74. « Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit (a/f. 53, I t®'^) «, c’est-à-dire entre les mains de ceux qui ont été parties devant le jury et qui sont désignés dans la décision; ils n’unt plus à justifier de leur qualité vis-à-vis de l’expropriant, sauf les droits des tiers à leur égard.
Il a été dérogé à cette règle dans un cas spécial par l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836 ; la Cour de cassation (2 févr. 1841) a reconnu la légalité de cette dérogation.
Sauf cette réserve, et sauf les dispositions des art. 65 et suivants, la règle est absolue, et il suit de là, notamment, que rindemnité ne peut être subordonnée à aucune condition qui permette la dépossession forcée avant le paiement ; elle ne peut, par exemple, être subordonnée au cas où
une incsuve isolée, exproprier une parcelle déterminée sous prétexte (pi’olle n’est p.is susceptible de recevoir des constructions salubres. (.Ire. Cons. d’État 11 janv 1889.)
1. Le délai n’est que de trois jours à l’égard du Jugement d’cxproi)rialion ; mais ce délai ne court (jue de la noiiticalion du jugement (art. 20).
EXl’ROl’Ul.VnO.N, 75-78.
l’administration, qui s’empare d’un cours d'eau, ne le rétablirait pas avec un avantage égal pour l’usine qu’il faisait mouvoir. (Cass. 7 févr. 1837.)
75. Il peut arriver que radminislration, sans avoir rempli les formalités d’expropriation et payé ou consigné l’indemnité, prenne matériellement possession d’un terrain et y établisse des travaux. Dans ce cas, l’autorité judiciaire est incontestablement compétente pour régler, après coup, l’indemnité qui aurait dû être fixée et acquittée préalablement, et pour prononcer sur les dommages-intérêts auxquels celte occupation anticipée et illégale peut donner lieu. De plus, le Conseil d’Etat, après avoir longtemps pensé que le principe de la séparation des pouvoirs s’opposait à ce que l’autorité judiciaire pût ordonner la suppression ou la destruction de travaux ordonnés ou autorisés par l’administration (11 déc. 1848, 13 déc. 1845, 4 juill. 1845,29 juin 1843, etc.),-d fini par admettre que cette autorité peut, dans le cas ainsi prévu, ordonner la discontinuation des travaux ; il a seulement persisté à lui refuser le droit d’en ordonner la destruction, (âdcoc. Conférences sur l’ Ad mi nist ration, t. Il, n® 83 i.)