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Ils étaient les mêmes dans la loi du 7 juillet

ayants droit encourent la déchéance du privilège qui leur est accordé par les art. G1 et G2 de la loi du 7 juillet, les terrains ou portions de terrains seront aliénés dans^ la forme tracée pour l’aliénation des biens de l’État, à la diligence de l’administration des domaines. »

84. S’il y a contestation entre deux particuliers qui prétendent respectivement avoir droit à la rétrocession, l’administration doit surseoir à statuer sur cette rétrocession jusqu'à ce que la contestation dont il s’agit ait été tranchée par l’autorité judiciaire, à laquelle il appartient d’en connaître. (Cons. d’État 1®*^ avril 1810.)

Mais l’administration peut seule décider si les terrains sont devenus inutiles pour l’exécution des travaux auxquels ils étaient destinés. [Cass. 28 déc. 1852.) Elle le décide, par exemple, en publiant, s’il y a lieu, l’avis exigé par l’art. Gl.

De même le tribunal saisi d’une demande à tin de rétrocession de terrains ne peut ordonner cette rétrocession si les terrains dont il s’agit ont été déjà aliénés par l'État. Il doit, du moins, surseoir jusqu’à ce que l’autorité compétente ait apprécié le mérite de l’acte administratif qui a opéré cette aliénation. [Cass. 29 mars 1842.)

CHAP. VIII. — DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES. Sect. 1. — De l’expropriation en cas d’urgence.

85. L’art. 19 de la loi du 8 mars 1810 portait : « Avant l'évaluation des indemnités, et lorsque le différend ne portera point sur le fond même de l’expropriation, le tribunal pourra, selon la nature et l’urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l’administration : son jugement sera exécutoire, nonobstant appel ni opposition. »

Mais, depuis la Charte de 1814, cette disposition avait paru incompatible avec le principe de l'indemnité préalable : la jurisprudence l’avait, en conséquence, regai’dée comme abrogée. Cependant il se présente des circonstances dans lesquelles la nécessité d’accomplir toutes les formalités de l’expropriation et du règlement de l’indemnité retarde d’une manière fâcheuse la prompte exécution de travaux utiles et urgents. Le besoin de concilier, dans ces cas, le respect dû à la propriété avec les exigences de l’intérêt public, a donné lieu, après de vives discussions, aux dispositions exceptionnelles des art. G 5 à 74 de la loi du 3 mai 1841 ; la loi de 1833 ne contenait rien de semblable, et c’est la principale innovation de la loi de 1841. Cette innovation, du reste, ne dispense ni de l’accomplissement des formalités préliminaires du titre II {Cass. 28 juin 1853), ni du règlement de l’indemnité par le jury ; elle consiste à autoriser l’expropriant à prendre possession des terrains non bâtis, avant le règlement définitif de l’indemnité, mais après le jugement d’expropriation, et moyennant la consignation préalable d’une indemnité provisoirement fixée par l’autorité judiciaire.

Quant aux formes et conditions moyennant lesquelles cette occupation anticipée s’effectue, elles sont clairement réglées par les art. 65 à 74 de la loi, au texte desquels il suffit de se reporter.

86. Au surplus, ces dispositions ne sont pas faites pour les cas fortuits et de force majeure qui se présentent quelquefois pai' l’effet d’une

inondation, d’un incendie, etc. : ce n’est pas là X urgence à laquelle la loi a voulu pourvoir; celle qui résulte de pareils événements n’admet ni règles précises ni retards, et l’administration agira, dans de telles circonstances, selon les exigences de la situation. Ce point a été surabondamment expliqué par le comte Dard, dans son rapport à la Chambre des pairs.

Sect. 2. — Des travaux militaires, urgeuts ou non urgents.

87. Aux termes de l’art. 75, relatif aux travaux militaires non urgents, les formalités prescrites par les titres 1 et fl ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine nationale; pour ces travaux, un décret détermine les terrains qui sont soumis à Vexpropriation. Ainsi il n’y a lieu ni à enquête, ni à l’examen d’une commission composée conformément à l’art. 8 : la nature des travaux dispense de ces formalités, qui pourraient même n’être pas sans inconvénient.

Lorsqu’il s’agit de travaux de la marine, le préfet maritime a qualité pour faire des offres amiables et pour requérir, au besoin, le ministère public de provoquer l’expropriation. (Cass. 22 déc. 1834.)

88. Quant aux travaux militaires urgents, l’art. 76 est ainsi conçu :

« L’expropriation ou l’occupation temporaire, en cas d’urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d’avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831. Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n’auront pas accepté les offres de l’administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre lY ci-dessus. Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les art. IG, 17, 18, 19 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi. »

Il est inutile d’analyser ici les dispositions de la loi du 30 mars 1831 ; nous nous bornons à y renvoyer. E. Reverchon.

Mis à jour par Dejamme.

Guide des expropriations pour cause d'utilité publique, contenant la loi du 3 mai 1841, accompagnée d’annotations, etc., par Th. Homberg. In-8®. Paris, Garilian-Gœury et V. Dalmont. 1841.

Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, accompagnée d’un commentaire et d’un parallèle avec la loi de 1833, par M. Ramondde la Groisette. In-8o. Paris, impr. de Gratiot. 1841.

Analyse, séparément pour chaque article, des exposés des motifs de la discussion aux Chambres, en 1833, 1840 et 1841, de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, etc., par M. Adolphe Demilly. In-8°. Paris, Videcoq. 1842.

De l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou Commentaire de la loi du 3 mai 1841, etc., par M. A. Herson. In-8o. Paris, 1842.

Manuel de l’expropriation pour cause d’utilité publique, suivi : 1® d’un commentaire sur l’expropriation en Algérie, etc., par M. Debray. In-8®. Paris, Durand.

De l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou Tableau complet de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropiiation pour cause d’uti-

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lilé publique, de 1833 à 1852, etc., par M. Armand Blanche. In-8°. Paris, 1852.

Code complet de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par MM. E. Malapert et L. Protêt. In-12, Paris, Cotillon. 1856.

De l’expropriation et des dommages causés à la propriété, par Gabriel Dufour. Iu-8°. Paris, Cotillon. 1858.

Manuel du directeur du jury d’expropriation, par C. Arnaud. 1 vol. iii-8°. Paris, Cosse et Marchai. 1865.

Commentaire théorique et pratique des lois d’expropriation pour cause d’utilité publique, par Peyronny et Delamarre. Iri-8®. 2® édit. Paris, 1867.

L’expropriation pour cause d’utilité publique. Manuel pratique '(es expropriés et des jurés, par Bogelot €t Périn. In-18. Paris, Cosse, Marchai et C'®. 1868.

De l'expropriation du domaine national pour cause d’utilité publique, par M. P. Collet. Iu-8®. Paris, Cotillon et fils. 1870.

Guide pratique du magistrat directeur du jury d’expropriation pour cause d’utilité publique, par M. D. J. Morin. In-8®. Augé, Barassé. 1870.

Étude sui' l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Le Loup de Sancÿ. In-8®. Cotillon, 1877.

De la voirie et de l’expropriation, observations pratiques au point de vue notarial, par Mauroy. In-8®. Delamotte et C'«, 1881.

Théorie et pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Daffry de la Moniioye. In-8°,

Manuel pratique des jurés et des expropriés pour cause d’utilité publique, par A. E. Lambert. In-12. Orléans, Constant. 1882.

Chemins de fer exécutés par l’État. Guide pratique des expropriations des terrains, avec la manière de dresser et de présenter les formules et les diverses pièces de la procédure, par P. Lazerges. In-S®. Paris, Dunod. 1882.

Code annoté de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Crépon. In-8®. Chevalier-Marescq, 1885.

L’expropriation pour cause d'utilité publique. Manuel pratique des expropriés et des jurés, par Bogelot et Périn. In-18. Marchai et Billard, 1888.

Du droit de préemption en matière d’expropriation, par A. Boiilot. In-8®. Pedone-Lauriel, 1888.

Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par Delalleau, Jousselin, Rendu et Périn. 8® édit. 2 vol. in-8®. Palis, Marchai et Billard. 1892-1893.

Manuel-formulaire de l’expropriation pour cause d’utilité publique, par L Isaure-Toulouse. ln-8°. Paris, Giard et Brière. 1894.

Voy. les Répertoires de Dalloz, etc., v® Expropriation.

Introduction. L’expropriation pour cause d’utilité publique est d’origine relativement moderne. Le droit romain l’a à peine connue, il l’a généralement remplacée par la servitude ; d’ailleurs l’ager publicus était si étendu que l’occasion d’exproprier se présentait rarement. C’est même cette immense étendue des terres appartenant à l’Etat et dont le possesseur n’avait que l’usufruit qui, au temps des empereurs, fit naître l’idée du domi~ nium eminens, idée qui ne se perdit nullement lors de l’invasion dos Barbares. La féodalité ne pouvait guère songer à l’inventer. Dans les villes on aura, dans le moyen ûge, acquis à l’amiable les terrains que la cité pouvait avoir besoin, du moins aucun exemple d’expropriation forcée ne nous est connu. M. L. de Stein qui, dans son Traité d’administration, t. VII, a consacré une étude spéciale à l’histoire do l’expropriation, en trouve les premières traces au xiv^ siècle et la voit devenir commune aux xve et xvi'^ siècles, mais ne s’appliquant alors qu’à un seul cas, celui où le propriétaire do la surface était obligé de céder à celui qui exploite une mine le terrain nécessaire à cette exploitation. L’extraction des métaux et autres minéraux était, il est vrai, un intérêt public, mais en fait, des particuliers en profitaient en première ligne ; l’intérêt privé du propriétaire de la surface se trouvait donc en présence d’un autre intérêt privé, et c’est sans doute cette circonstance qui lit naître l’idée d’une indemnité. Cette idée trouva ensuite son application à d’autres cas. C’est peut-être Hugues Grotius qui a le plus contribué alors (1645) à la répandre. {De jure belli, <•5. 14, § 7.)

Toutefois, les cas se rapportant au xiv* siècle auxquels M. do Stein fait allusion (p. 302) ne se présentent pas à nous avec assez de clarté pour que nous puissions bien en juger la portée, mais nous avons trouvé, dans les Maximes du Droit public français (deMAY),2>' édit. Amsterdam, Mare-Michel Rev, 1775, in-4u, p. 86, une citation — destinée à prouver que les rois n’avaient aucun droit sur les propriétés privées — et dont nous allons transcrire les principaux passages : « Charles VI, dans des lettres-patentes du mois d’avril 1407, dit: Pour le bien, tuition et défense de notre Peupl<', et l’utilité de la chose publique de notre Royaume, nous avons droit et nous est loisible par puissance Souveraine et spéciale prérogative Royale do prendre et appliquer à notre domaine les terres, châteaux, ports do mer et autres lieux, étant en frontière do nos ennemis, que nous véons être nécessaires à la générale garde, luition et défense de nos Sujets et à la sûreté universelle de notre dit Royaume, en faisant condigne recompensation à ceux desquels nous prendrions les dits lieux, du loyal prix et juste valeur d’iceux lieux et autre intérêt et loyaux coustemens ; et de ce droit aient joui et usé nos devanciers Rois de France, quand nécessité et expédiente utilité de la dite chose publique de notre dit Royaume l’a requis et y survenue... > » Plus loin il est dit que la compensation a lieu en « argent comptant ».

May cite d’autres exemples qui prouvent que le droit à l’indemnité s’est développé peu à peu et qu’il était généralement reconnu, lorsque nous le trouvons dans la Déclaration des droits de l’homme, en ces termes: « 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » A peu près à la même époque, la loi autrichiènne sur les mines de 1781, la loi bavaroise de 1784, le code général prussien {Landrecht) de 1794, ne voient encore guère qu’une indemnité pour une sorte de servitude exceptionnelle ; du moins l’idée de l’utilité publique primait l’intérêt privé sans l’étouffer. En tout cas, le principe ne fut nettement formulé, d’abord en Allemagne et plus Uard dans d’autres pays, que lorsque le Code civil eut paru. Ce n’était pas un acte pïm ou moins révolutionnaire, mais un Code normal qui renfermai, l’article 545 ainsi conçu : « Nul ne peut être contraint do céder sa propriété, si cc n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » Ce principe, après avoir été rappelé en plusieurs circonstances, trouva son application complète et régulière dans la loi du 8 mars 1810, puis dans la loi de 1833, enlin dans la loi définitive de 1841. Cette législation a été imitée presque partout en Europe, comme nous allons le voir ; mais avant de passer aux Etats étrangers, indiquons brièvement les points essentiels de la législation.

Ces points sont: 1° la reconnaissance de l’utilité. Qui la reconnaît? Le plus souvent c’est le chef du pouvoir exécutif, mais souvent aussi c’est le législateur. Cela dépend beaucoup de l’importance de l’entreprise. Il est aussi une doctrine, abandonnée maintenant, dans laquelle on demandait que le législateur fixât une fois pour toutes les cas d’expropriation (par exemple pour chemins, canaux, fortifications, etc.), et que, selon le cas, le ministre, le préfet, le maire pussent exproprier; 2° la dépossession. Celui qui reconnaît l’utilité, indique (ou fait indiquer par ses subordonnés) les terrains à exproprier, et — dans beaucoup d’Etats — prononce l’utilité publique. Cet acte, — la déclaration de l’utilité publique, — dépossède le propriétaire, qui n’a plus droit qu’à une indemnité. En Franco et en Belgique, la dépossession n’est prononcée que par le tribunal civil après la déclaration d’utilité publique ; 3° l’indemnité suppose une évaluation authentique de l’immeuble. Lorsqu’on ne s’entend pas à l’amiable, c’est le tribunal civil ou un jury spécial qui la fixe ; 4^ le transfert matériel ou la mutation qui termine l’opération n’a effectivement lieu (sauf les cas d’urgence) qu’après le paiement.

Allemagne. Il n’y a pas de droit général sur l’expropriation en Allemagne, mais chaque Etat a sa législation. La Prusse en avait même trois jusqu’en 1874: la loi française de 1810 sur les bords du Rhin, le JMndrecht de 1794 dans l’est, lo droit commun allemand dans les provinces centrales, le tout plus ou moins modifié par la loi du 3 novembre 1838, panicllemcnt encore en vigueur. La Constitution do 1850 {art. 9) avait formulé le principe de l’expropriation presque dans les mômes termes que l’art. 545 du Code civil français (eoy. plus haut). Dans la session 1869-1870, on s’occupa d’unifier la législation, mais la loi n’aboutit pas. Nous signalons seulement l’exposé des motifs do 1869 comme renfermant un travail complet sur la législaiion antérieure. {Stenogr, Barichte.)

Actuellement l’expropriation est régie dans l’ensemble de la Prusse par la loi du 11 juin 1874, qui innove sur plus d’un point. Cette loi est très développée puisqu’elle indique tous les points de la procédure ; nous nous bornerons à signaler les dispositions caractéristiques. L’expropriation ne s’applique qu’aux immeubles {art. 1' >). C’est par ordonnance royale que l’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée {art. 1).

1, Nous avons conserve roribo^raphe de May,

iîU EXPROl’lilAÏION

EXTIlADlïiON

Cependant, lorsqu’il ne s’agira «[ue de rectifier des eliemins, ou de classer des chemins vicinaux (les déclarer publics), le conseil de préfecture prononcera l’expropriation. Nous nous servons des équivalents français en indiquant les autorités aileinandes dont il est question dans la loi (en nous conformant à l’art. 5fi) ; nous ferons seulement remarquer, pour les personnes en état de consulter le Bulletin des lois prussien, que l’art. 25 a été omis dans l’énumération de l’art. 56.

L’entrepreneur des travaux qui rendent l’expropriation nécessaire doit supporter tous les frais et indemniser les propriétaires dépossédés {art. 7). L’expropriation est précédée d’une enquête {art. 15 et suiv.) dirigée sous les ordres du préfet (président de la Itegierung) [art. 15 et 56]. {Voy. Département, Adm. comp.) Les plans et descriptions sont ex])Osés publiquement pendant 15 jours dans les communes intéressées ; le maire et, s’il y a lieu, les habitants peuvent adresser leurs observations à la préfecture {art. 19). Au bout des 15 jours, un commissaire nommé par le préfet se rend sur les lieux et discute les observations et réclamations avec les intéressés, mais sans traiter encore la question de l’indemnité {art. 20).

Le commissaire présente un rapport au conseil de préfecture {Verwaltungsgericht) [art. 21 et 56], qui détermine les propriétés à exproprier, leur étendue, etc. {art. 21). Cette procédure préparatoire est nécessaire, parce que les propriétaires à exproprier doivent déclarer s’ils aiment mieux céder l’ensemble de la propriété qu’une parcelle et s’expliquer sur divers points accessoires {art. 9 et suiv.).

La cession peut avoir lieu à l’amiable {art. 16, 17). S’il n’y a pas accord, l’entrepreneur adresse au préfet une demande avec pièces à l’appui {art. 24). Le préfet désigne un commissaire qui convoque l’entrepreneur et les parties à exproprier, ainsi que les cointéressés, et procède, le plan définitif d’expropriation sous les yeux, contradictoirement, à la fixation des indemnités. Le commissaire et les parties sont assistés d’experts dont les avis peuvent être discutés par les parties. Procès-verbal est dressé sur le tout {art. 25 à 28). C’est le conseil de préfecture qui prend la décision. Toutefois, les intéressés peuvent ne pas se contenter de cette décision et en appeler aux tribunaux civils, qui procèdent à une expertise nouvelle ; l’affaire se réduit à une fixation du prix.

La même loi règle aussi l’occupation temporaire des terrains. Elle ne peut avoir lieu sans une autorisation du préfet, ne peut pas durer plus de 3 ans et ne doit pas changer la nature du terrain. Le propriétaire doit être indemnisé. La loi du H juin 1874 différé très sensiblement du projet présenté en 1869 ; ce dernier avait le jury d’expropriation de la loi française de 1841, mais la loi de 1874 a créé un commissaire dont les fonctions méritent d’être examinées de plus près.

Grande-Bretagne. — Jusqu’en 1845 le droit d’expropriation était accordé par une loi pour chaque cas spécial. La construction des chemins de fer se multipliant, la loi 8 et 9 Vict., ch. 18 {Land clauses consolidation act, 1845), est intervenue pour fixer les règles et surtout la procédure de l’expropriation dans l’intérêt des travaux publics. Il en résulte que l’acte de concession (la loi) déclare l’utilité publique, indique, du moins approximativement, les terrains à exproprier et conféré le droit d’appliquer la loi de 1845. La procédure prévoit la vente à l’amiable, la vente à dire d’arbitres, l’estimation par jury, au choix des parties. Le concessionnaire ne peut prendre possession du terrain avant d’en avoir payé le prix. Si l’on fait abstraction des formes particulières de la procédure anglaise, la loi n’a rien de particulier ; plus d’une de ses dispositions (sur les parcelles en trop, etc.) a été inspirée par la loi française de 1841. — On trouvera la loi de 1845 (traduite en grande partie) dans Franqueville : Du Régime des travaux publics en Angleterre, t. III, p. 60.

Italie. En vertu d’une délégation spéciale de la loi du 2 avril 1865, no 2,215, art. 2, un décret royal, dit Legge i sutle Expropriazioni per causa d’utilità pubbtica, du 25 juin 1865, réglé tout ce qui est relatif à l’expropriation. Nous allons signaler les articles saillants de cette loi. L’expropriation s’étend aux immeubles et aux droits se rattachant à des immeubles {art. 1 r). Peuvent provoquer la déclaration de l’utilité publique : l’Etat, une province, une commune, une compagnie ou un simple particulier {art. 2). La déclaration est précédée d’une enquête publique {art. 3 à 8). Pour déclarer l’utilité publique d’une roule, d’un chemin de fer, d’un canal de navigation, du dessèchement d’un lac ou d’un autre grand travail public, il faut une loi, que l’Etat concoure ou non aux frais {art. 9, § I). 11 faut aussi une loi si des charges sont imposées aux riverains de l’œuvre {art. 9, § 2.) Les articles suivants indiquent dans quel cas il faut un décret royal, et quand la déclaration a lieu par le ministre des travaux publics ou même par le préfet.

L’indemnité est fixée à l’amiable, et si les parties ne s’en-

1. En France, c’eiU clé t.i\ règlement d'administration publique ; en Italie, la dele'^ation permet an roi tic faire une lut, cuiniue notis le voyons. Du reste, ce n’est pent-étre qu’une affa're de mots, {^'oy. Règlement d' administration publique.)

tendent pas, et que le maire ne parvient pas à les mettre d’accord, c’est au tribunal à nommer trois experts. Le prix des terrains acquis d’une façon ou d’une autre est payé à l’ayant droit ou déposé à la caisse des dépôts avant que le décret ou l’arrêté préfectoral déclare l’expropriation. Dans la fixation des prix, on peut tenir compte de la plus-value créée par l’entreprise. Les règles relatives aux parcelles et aux habitations sont analogues à celles de la loi française de 1841 {art. 24 à 46). Dos dispositions spéciales prévoient l’occupation temporaire {art. 64 à 70), l’occupation d’urgence {art. 71 à 73), l’expropriation pour constructions militaires {art. 74 à 76), ou « avec l’obligation de contribuer » (à la dépense), ce qui ne peut être imposé que par une loi {art. 77 à 82). La loi de 1865 prévoit encore l’expropriation d’un monument historique ou d’antiquités nationales (immeubles) : l’acquisition par l’État est faite à l’amiable ou à dire d’experts nommés par le tribunal civil {art. 83 à 85). Cotte même loi traite aussi {art. 86 à 92) du plan d’alignement des communes, qui rend en effet souvent nécessaire de pratiquer l’expropriation.

Autriche. L’expropriation est mentionnée dans un certain nombre de lois spéciales, et les dispositions sont toujours fondées sur ce double principe : l’utilité est déclarée par l’administration (dite l’autorité politique), et l’indemnité, en cas de désaccord entre les parties, est fixée par le tribunal à dire d’experts. Des lois plus détaillées ont paru en 1851, 1854, 1872 (loi du 29 mars), mais elles ne font qu’appliquer ce double principe.

Suisse, canton de Berne. L’art. 83 de la Constitution prévoit l’expropriation contre indemnité. L’expropriation ne peut être déclarée que par une loi cantonale ; les tribunaux règlent l’indemnité. Il n’y a pas de loi spéciale.

Danemark. La loi fondamentale de 1866, § 82, dispose : « Le droit de propriété est inviolable. Personne ne peut être obligé à céder sa propriété, si ce n’est dans un intérêt public. Il faut une loi pour déclarer l’utilité publique et la dépossession doit être précédée d’une indemnité complété. » Certaines lois générales prescrivent les procédés à suivre et indiquent les cas (par exemple la construction de chemins de fer) pour lesquels l’expropriation doit être accordée en principe ; il existe une série de lois spéciales autorisant l’expropriation, ces lois donnent une idée de l’esprit dans lequel les principes sont appliqués.

La Norvège et la Suède ont des règles semblables. La loi fondamentale de Norvège dit au § 105 : « Si l’intérêt de l’Etat exige qu’un habitant cède sa propriété, meuble ou immeuble, pour des besoins publics, il lui est dù une indemnité complète payable par la caisse de l’État. »

Belgique. La législation française du 8 mars 1810 a été modifiée dans ses articles 3 et 4 par la loi du 17 avril 1835 (procédure devant les tribunaux) et par la loi du 27 mai 1870 en ce qui concerne les formalités préalables ; cette loi abroge les titres I et II de la loi de 1810. La déclaration d’utilité et l’expi’opriation ont lieu par une loi ou par un arrêté royal. Ce dernier doit être précédé d’une enquête. C’est le tribunal, par son jugement — après que les formalités ont été reinplies — qui opère le transfert de la propriété. Ce jugement est immédiatement transcrit sur le registre hypothécaire.

Maurice Blocx.

EXTERRITORIALITÉ. Voy. Agent diplomatiqne.

EXTRADITION. 1. On ne saurait fournir de Textradition une meilleure définition que celle qui a été donnée par M. Billot, au début de sou Traité de V extradition (Paris, 1871, in-S”). C’est « l’acte par lequel un Etat livre un individu accusé ou reconnu coupable d’une infi’action commise hors de son territoire, à un autre État qui le réclame et qui est compétent pour le juger et le punir » {p. 1).

2. Dans l'antiquité, l’existence du droit d’asile ; au moyen âge, la persistance sous certaines conditions de ce même droit et l’absence de relations internationales suivies ; dans les temps modernes, le trouble introduit dans les notions juridiques par la formation des nationalités et par la difficulté de distinguer entre les faits de droit commun et ceux qui avaient pour cause des motifs politiques ou religieux, ont longtemps retardé le développement et les progi’ès de l'extradition. C’est au XIX® siècle seulement qu’une théorie d’ensemble a été formulée sur ce sujet, que sa jurisprudence et sa procédure ont été

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