EXTRADITION
fixées d’une manière à peu près uniforme, qu’elle est devenue enfin d’une pratique constante dans les relations internationales. Aujourd’hui, la plupart des pays civilisés sont liés par des traités d’extradition. Elle peut d’ailleurs être accordée sans qu’un instrument diplomatique spécial règle à cet égard les relations des deux pays.
3. Dans la plupart des traités d’extradition conclus entre deux puissances est insérée une nomenclature des faits pouvant donner lieu à l’extradition. Cette nomenclature est naturellement très variable. Une des plus complètes se trouve dans te traité franco-belge du 15 août 1874, qui ne fait que reproduire, en y ajoutant le recel, la convention du 29 avril 18G9. Elle comprend : l’assassinat, l’empoisonnement, le parricide, l’infanticide, le meurtre, les menaces d’attentat, les coups et blessures volontaires, l’avortement, l’administration volontaire de substances pouvant altérer la santé, l’enlèvement, le recel, la suppression, substitution ou supposition d’enfants, l’exposition ou le délaissement d’enfants, l’enlèvement de mineurs, le viol, l’attentat à la pudeur ou aux mœurs, les attentats à ta liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, la bigamie, l’association de malfaiteurs, les faux en écriture publique et privée, la fausse monnaie, la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques, les faux témoignages et faux serments, la concussion, la corruption de fonctionnaires, l’incendie, le vol, l’extorsion, l’escroquerie, l’abus de confiance, les tromperies en matière de ventes de marchandises, la banquel'oute frauduleuse, les actes attentatoires à la libre circulation des chemins de fer, la destruction, dégradation et détérioration des machines, monuments, objets d’art, documents, denrées, marchandises, récoltes, instruments agricoles, etc.
4. Dans certains cas, les gouvernements, et en particulier la loi fi’ançaise, n’admettent pas l’extradition. La plupart des pays civilisés agissent ainsi aujourd’hui : 1° pour les prévenus de crimes et délits politiques et faits connexes ; 2° pour les esclaves ; 3° pour ceux qui se trouvent dans un pays par un fait indépendant de leur volonté, naufrage ou autre (question des réfugiés volontaires)^ mais cette catégorie de personnes non soumises à l’extradition est très discutée par les jurisconsultes ; 4° pour leurs nationaux. Dans eette dernière catégorie comme dans la précédente, les jurisconsultes paraissent disposés aujourd’hui à regarder l’extradition comme légitime. Les déserteurs jouissent en la matière d’un traitement particulier. Leur extradition ne peut être demandée pour ceux de l’armée de terre. Ceux de l’armée de mer, au contraire, peuvent être appréhendés par les autorités locales sur la simple réclamation des consuls.
5. Quand l’instruction d’une affaire a révélé •que le prévenu est réfugié dans un pays où l’extradition est possible, le pays où l’infraction a été commise {pays requérant) demande son arrestation provisoire à l’autorité du pays de refuge {pays requis). La demande formelle d’extradition est simultanée ou postérieure, selon que le pays requérant peut fournir immédiatement ou