‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 131 sur 2791 · CEAP. V. — RÉGLEMENTATION DE LA FABRICATION DU PHOSPHORE · texte numérisé non relu

CEAP. V. — RÉGLEMENTATION DE LA FABRICATION DU PHOSPHORE

21. Un décret du 19 juillet 1895 a réglementé l’industrie du phosphore. Tous les détenteurs de phosphore sont tenus de faire connaître à la régie les quantités qu’ils ont en leur possession. Les fabricants doivent faire à la régie la déclaration de leur industrie.

22. Il est interdit au fabricant de procéder au moulage du phosphore dans des ateliers autres que ceux désignés dans la déclaration [art. 5 du décret)., et d’emmagasiner le phosphore achevé — ordinaire ou amorphe — dans des locaux autres que ceux indiqués dans la déclaration précitée [art. 6 du décret).

23. Le fabricant de phosphore tient deux registres où il inscrit les quantités de phosphore brut extraites des condensateurs et transportées aux ateliers de condensation et les quantités de phosphore ordinaire moulé mises en caisses [art. 9 et 10 du décret).

24. Toute personne qui veut faire le commerce du phosphore doit, indépendamment des formalités imposées par l’ordonnance des 29 octobre et 6 novembre 1846, faire une déclaration préalable

m ALLUVION

au bureau de la régie. Il en est délivré une ampliation qui tient lieu de commission. Les marchands de phosphore ne peuvent recevoir cette matière qu’en vertu d’expéditions régulières et ne peuvent en vendre à l’intérieur qu’à des négociants commissionnés ou à des acheteurs ayant satisfait aux conditions indiquées au numéro ciaprès (a)'t. iA du décret).

25. Quiconque, manufacturier, chimiste ou autre, veut faire emploi de phosphore doit faire à la mairie une déclaration des quantités qu’il désire employer ainsi que de l’usage auquel le phosphore est destiné. Copie de cette déclaration certifiée par le maire doit être présentée, en double expédition, au directeur ou sous-directeur des contributions indirectes.

26. Aucune quantité de phosphore ne peut circuler, soit pour la consoiUiiiation intérieure, soit pour l’exportation, que dans des caisses ou boîtes numérotées, revêtues du plomb de la régie ou, selon le cas, de la douane, et accompagnées d’un acquit-à-caution. Cet acquit énonce les numéros et les poids de chacune des caisses composant le chargement. La délivrance des acquitsà-caution pour l’intérieur est subordonnée à la représentation d’une copie certifiée de la déclaration visée à l’article 15 du décret. En cas de non-rapport du certificat de décharge dans les délais réglementaires ou en cas d’excédents, de manquants constatés à l’arrivée, procès-verbal est dressé pour l’application des pénalités visées à l’article 5 de la loi du 4 septembre 1871 [art. 16).

Un compte est ouvert, dans les mêmes conditions qu’aux fabricants, à tous marchands de phosphore et aux acheteurs de ce produit qui ne feraient pas usage immédiatement des quantités qu’ils auront reçues. Les marchands et acheteurs qui ne recevraient pas dans l’année des quantités supérieures à 100 grammes de phosphore sont affranchis de la tenue d’un compte (art. 17).

27. Un avis du comité consultatif des arts et manufactures détermine les procédés de dénaturation préalable à employer, soit chez l’acheteur, soit avant la sortie de l’usine, pour le phosphore destiné à des usages agricoles ou industriels,

H. Roussan.

ALLUVION. 1. Ce mot désigne les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière. (C. civ., art. 556.)

2. Ces accroissements résultent ou d’une agglomération de terre que l’eau apporte et dépose le long de la rive, ou d’un déplacement dans le lit du fleuve, qui, se retirant d’un bord sur l’autre, submerge une partie nouvelle et découvre l’ancien lit; dans ce dernier cas, ils s’appellent relais.

3. On nomme plus spécialement atterrissement le terrain que l’eau enlève brusquement et transporte sans le dénaturer.

4. Le droit romain définit l’alluvion proprement dite en deux mots ; incrementum latens.

La définition que nous donnons au commencement de cet article, définition empruntée au Gode civil, ne refuse pas absolument les caractères de l’alluvion à tout accroissement qui ne serait pas l’œuvre de la nature et qui aurait été artificielle-

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