L’importation des allumettes est prohibée
18. Sont autorisés à constater les infractions au monopole les préposés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les gendarmes, les gardes forestiers, les gardes champêtres et tous autres agents publics assermentés.
19. La suite des procès-verbaux est dévolue à la régie des contributions indirectes, qui a le droit de transiger, c’est-à-dire de modérer les pénalités, même après jugement.
20. Pour les allumettes, comme pour les autres objets soumis aux taxes indirectes, la loi de finances du 30 mars 1888 a autorisé les tribunaux à faire application de l’ai't. 463 du Code pénal relatif aux cii’constances atténuantes.