‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1328 sur 2791 · CHAP. II. — CONSTITUTION DES FONDATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CONSTITUTION DES FONDATIONS

8. Les fondations nouvelles peuvent avoir pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, l’établissement de communautés religieu.ses d’hommes ou de femmes, la création d’hospices ou d’hôpitaux, ou simplement de lits nouveaux dans les hospices déjà existants, pour le traitement des malades indigents, la distribution d’aumônes aux habitants pauvres, et enfin la création d’établi.ssements d’éducation ou la création de bourses dans ces établissements. [Voy. Bureau de bienfaisance.)

9. Les fondations sont établies suivant les règles édictées en matière de dons et legs aux établissements publics et ecclésiastiques. ( Voy. Dons et legs.i Elles doivent, en conséquence, être autorisées, savoir : les fondations faites au profit d’établissements de bienfaisance, par un arrêté du préfet surl’avisdu sous-préfet (/>. 25 mars 1852, tabl. A, \ 42, et Cire. min. 5 mai 1852), et les fondations faites au profit des établissements religieux, par un décret (C. civ., art. 910), rendu en Conseil d’Eiat sur l’avis préalable de l’évêque {O. 2 avril 1817, art. l®*"), pui.sque l’administration de ces établissements n’a pas été décentralisée.

Les fondations mixtes, c’est-à-dire celles qui intéressent à la fois des établissements de bienfaisance et des établissements religieux, doivent être scindées en ce qui concerne leur autorisation : le préfet est compétent pour autoriser ces fondations en tant qu’elles .s’appliquent aux premiers, bien que le ministre des cultes ait à faire rendre un décret d’autorisation pour les mêmes fondations en tant qu’elles s’appliquent aux seconds. Seulement, avant de prendre une décision dans ce cas, les préfets doivent transmettre directement le do.ssier de l’atfaire au ministre des cultes, en lui faisant connaître qu’ils sont décidés à autoriser les fondations en ce qui les concerne, et ne statuer qu’après la notification du décret intervenu sur la propo.sition de ce ministre. {Meme Cire.)

10. Les décret et arrêté d’autorisation ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie contentieuse. (.Irr. du C. 21 Juill. 1853.)

11. Tant que l’autorisation n'a pas eu lieu, il ne peut être procédé qu’aux actes conservatoires. {(). Wjanv. 1831, art. 1®®.)

12. L’autorisation accordée, l’acceptation est faite par les évêques, lorsque les fondations sont faites au profit de leur évêché, de leur cathédrale ou de leurs séminaires; par les doyens des chapitres, si la disposition est faite au protit des chapitres ; par le curé ou desservant, lorsqu’il s’agit de fondations faites au profit d’une cure ou d’une succursale ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; par les trésoriers

DICT. ADM. FIIANÇ.

(les fabriques, lorsque la disposilion profile aux fabriques ou s’applique k rentretieii des églises ou au service divin ; par le supérieur des associations religieuses, lorsqu’il s’agit de fondations faites au profit de ces associations ; par les Consistoires, lorsqu’il s’agit de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l’entretien des temples ; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu’il s’agit de libéralités en faveur des Impitaux et autres établissements de bienfaisance ; par les administrateui's des collèges, quand les dons ou legs ont pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants ou des chaires nouvelles ; par les maires des communes, lorsque les dons ou legs sont faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune ; enfin, par les administrateui-s de tous les autres établissements d’utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui est donné ou légué à ces établissements. (O. 2 ai'/i/ 1817, art. 3.)

13. L’administration doit veiller à ce que, par un abus coupable, les fondations n’aient pas pour résultat de priver les familles des biens qui leur reviennent légitimement. (Aiis du C. 8 avril 1836.) [Voij. Dons et legs.]

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