III. MODE D’EXÉCUTION DES FONDATIONS, 14 à
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. L’institution des fondations, auxifuelles l’ancienne législation se montrait très favorable, a suivi de près rétablissement des paroi.sses, des hospices, des écoles chrétiennes et des cures.
Les fondations consistaient dans le don, soit d’une somme d’argent, soit d’un immeuble, soit de prestations annuelles.
Elles devaient être approuvées par l’évêque.
3. L'institution des fondations disparut successivement pendant la période révolutionnaire. La loi des 12 juillet-2i août 1790, titre I®*", art. 22, supprima tous titres (ti fondations de pleine collation talcale. Le décret des 10-18 février 1791, art. l®*", ordonna la vente, comme biens nationaux, des immeubles réels affectés à l’acquit des fondations de messes et autres services. Le décret des 20 septembre-16 octobre de la même année déclara, art. 1 et 2, que les biens dépendant de fondations faites en faveur d’ordres, de corps et de corporations qui n’existaient plus dans la constitution française, faisaient partie des biens nationaux et, comme tels, devaient être mis à la disposition de la nation pour être vendus. Enfin, le décret du 13 brumaire an II supprima toutes les autres fondations, en déclarant dans son art. 1®*', que tout l’actif affecté, à quelque titre que ce soit, à l’acquit des fondations, faisait désormais partie des propriétés nationales.
4. Toutefois, malgré la non-exécution des charges imposées, les débiteurs de rentes affectées aux fondations durent continuer à les acquitter entre les mains de la régie des droits d’enregistrement. {Cass. 21 bruni, an IX.)
5. Les fondations furent rétablies en même temps que le culte catholique (Coxco/y/.^ 15); toutefois, celles dont les biens avaient été vendus comme biens nationaux restèrent éteintes.
6. Quant aux biens de fondations qui n’avaient pas été aliénés et qui étaient restés entre les mains
do l’Elat, la propriété en fut donnée aux fabriques, à la charge de payer aux curés, de.ssorvanfs ou vicaires, les me.sses, obits ou autres services auxquels lesdites fondations donnaient lieu. {ü. 22 fruct. an Xlfl ; voij. Fabrique.)
7. La loi du 4 ventôse an IX affecta, à lilre de dotation, quebfues biens et rentes d’anciennes fondations aux établissements de bienfaisance, à la charge de payer régulièrement la rétribution des services religieux imposés par ces fondations aux fabriijues des églises auxquelles ces fondations doivent retourner. (/>. juin 1800, art. l®*".)