FONDÉ DE POUVOIRS
défaut par les prêtres haliitués ou autres ecclésiastiques (73.30 déc. 1809, art. 31), k moins, toutefois, qu’il n’en ait été ordonné autrement par le fondateur. (Ibid.)
19. Lor-sque les revenus delà fondation excèdent les charges, l’excédent appartient k la fatrrique. [Décis. min. 2 G déc. 1811.)
20. Mais lorsque les libéralités et les charges qui en sont la conséquence ne sont pas proportionnées, l’évêque peut réduire ces dernières conformément aux lois canoniques. (7>. 30 (M;. 1809, art. 29.) Ce principe, qui régit aussi bien les anciennes fondations que les nouvelles, doit être appliqué, par analogie, toutes les fois que les chargc's d’une fondation quelconque sont ou deviennent par la suite supéiûeures k ses revenus.