‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1331 sur 2791 · CHAP. IV. — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — COMPÉTENCE

21. L’autorité judiciaire est seule compétente en matière de fondations sur les questions de droit commun étrangères aux actes de l'administration. Ainsi, elle seule peut connaître des contestations entre le domaine et les particuliers sur la propriété d’une rente de fondation pieuse. (.Irr. du C. 11 déc. 1813.)

22. Mais elle est incompétente pour connaître de toutes les questions qui comportent l'appréciation de ces actes. Ainsi, c’est k la juridiction administrative k décider si le bénéfice d’une fondation créée au profit de l’église d'une coininunanté religieuse supprimée appartient k l’État ou k la fabrique de la paroisse dans le ressort de la([uelle se trouvait cette communauté. [Arr. duC. 'àÙjuin 1813, 19 déc. 1821.)

Stéphane Perrot.

FONDÉ DE POUVOIRS. 1. On appelle aimsi celui qui reçoit d’une personne le pouvoii- de faire quelque chose pour elle ou en son nom. Le pouvoir ainsi donné se nomme mandat, et celui qui le donne se nomme mandant. Le fondé de pouvoirs prend aussi le nom de mandataire, et quelquefois celui de procureur fondé ou procureur seulement. Toutefois, le mot procuration exprime plus exactement la demande faite par le mandant au mandataire de le représenter, plutijl que le contrat complet.

2. Le mandat peut être donné par acte public, par acte sous seing privé ou même par lettre (C. Civ., art. 1986). Mais dans certains cas il faut qu'il soit notarié. (Exemple : mandat de faire ou d’accepter une donation.)

3. Le mandat oblige le mandataire : 1° k accomplir la mission qu’il a acceptée tant qu'elle n’est pas révoquée ; 2° k la remplir en bon père de famille; 3“ k rendre compte au mandant.

4. Quant aux obligations du mandant, elles existent envers le mandataire et envers les tiers.

1° Envers le mandataire. Le mandant doit lui rembourser ses avances et les frais ou dépenses autorisés par lui ou bien par la loi ou l'usage. Le fondé de pouvoirs pouri’a agir contre lui k cet effet. Toutefois, les pouvoirs donnés par un fonctionnaire public, k rai.son de ses fonctions, ne donnent pas lieu contre lui k l'action personnelle. Ainsi la Cour de cassation a juge, le 24 mars 1826, que le receveur d’enregistrement qui a chargé un huissier de poursuivre des redevables, n’est point tenu personnellement des frais faits

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