ANNEXE
11. Pour la destructiou des animaux nuisibles, voyez Chasse, ii®* 59 à 70.
BIBLIOGUAPIIIE.
Traité de la léj^islation relative aux animaux utiles et nuisibles, par Brussard-Marsillac. ln-8°. Paris, Dupont, 1886.
Animaux employés à l’exploitation des propriétés rurales. Commentaire de la loi du 4 avril 1889, par N. A. Carré. 111-80. Pans, Marchai et Billard. 1889.
Des animaux employés à l’exploitalion des propriétés rurales; loi du 4 avril 1889 commentée et expliquée par Goujon et Leroy, ln-12. Paris, Duchemin*. 1890.
Le Code pénal allemand du 31 mai 1870, § (art.) 366, punit d’une amende jusqu’à 60 marks (1 fr. 23 c.) ou de prison jusqu’à 13 jours, celui qui abandonne sur la voie publique des animaux pouvant causer des accidents, et celui qui lance des pierres ou des ordures contre . des chevaux et autres animaux
de trait ; selon le § 367, l’amende peut aller jusqu’à 130 marks ou une durée correspondante de prison contre celui qui entretient des animaux féroces sans autorisation de la police ou qui n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires. La même punition est édictée par le § 360 contre ceux qui maltraitent des animaux « publiquement ou d’une manière scandaleuse (Aergerniss erregende jVeise) »,
Dans la législation anglaise nous n’avons trouvé que deux sortes de dispositions prévoyant que des animaux pourraient causer des dommages, les unes sont relatives aux chiens, les autres zu\. épizooties ; nous nous bornons à renvoyer à ces mots. En revanehe, le droit anglais est riche en lois qui punissent le vol de bestiaux et qui les protègent contre les mauvais traitements. La loi principale concernant les mauvais traitements est Tact 12-13 Vict. c. 92 et le maximum de l’amende 3 livres st. Celui qui entretient des taureaux, coqs, etc., etc., pour les courses ou pour les combats, peut être puni de 3 livres par jour.
L’act 2-3 Vict. c. 47, étendu par Tact 17-18 Vict. c. 60, interdit l’emploi des chiens comme animaux de trait. M. B.
ANNEXE. 1. On appelle ainsi une église située dans la circonscription dTme cure ou d’une succursale dont elle dépend, et légalement ouverte à l’exercice du culte sur la demande de souscripteurs particuliers qui prennent l’engagement d’en payer seuls tous les frais.
SOMMAIIIE.
CHAP. I. GABAGTÈRES DE L’ANNEXE, 2 à 4.