‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 137 sur 2791 · CHAP. I. — GARAGTÈRES DE L’ANNEXE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — GARAGTÈRES DE L’ANNEXE

2. Sous l’ancien régime, les annexes étaient pareillement des églises dépendantes d’une paroisse. Il y avait alors une similitude presque complète entre elles et les succursales telles qu’on les avait instituées avant la Révolution. {Voy. EüranddeMaillane, Dict. de Droit canonique, aux mots Annexe et Succuusale.)

La loi des 12 juillet-24 août 1790 [titre art. 17 ; titre III, ai't. 2) permit de conserver les annexes et les succursales qui seraient reconnues nécessaires.

Après le Concordat de 1801, le Gouvernement accorda, par des décisions spéciales, un certain nombre d’annexes ; mais ce fut par le décret du 30 septembre 1807 qu'il régla d’une manière générale les conditions de leur érection. L’art. 1 1 de ce décret porte : « 11 pourra être érigé une annexe sur la demande des principaux contribuables d’une commune et sur l’obligation personnelle qu’ils souscriront de payer le vicaire, laquelle sera rendue exécutoire par l’homologation et à la diligence du préfet, après l’érection de l’annexe.

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