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2. C’est en vertu de ce décret que les frères des écoles chrétiennes recevaient des nominations comme instituteurs publics.
Cette faculté leur a été retirée parTart. 18 de la loi du 30 octobre 1886, lequel est ainsi conçu :
« Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteurs, soit d’institutrices congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale soit d’instituteurs, soit d’institutrices, en conformité avec l’art, l®*" de la loi du 9 août 1879.
« Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïcfue au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi. »
3. Les frères des écoles chrétiennes jouissaient d’un autre privilège qui prenait sa source dans rordonnance du 21 avril 1828. Ils pouvaient exercer sur simple production de leur lettre d’obédience. Ce privilège leur a été retiré par la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité pour renseignement primaire.
4. Les congréganistes ne pourront donc plus, dans un délai actuellement assez court, exercer les fonctions de l’enseignement que dans les écoles libres, et encore devront-ils être pourvus du brevet de capacité.
5. Toutefois, par mesure transitoire, sont exemptés de ce diplôme :
1° Les directeurs d’écoles publiques ou libres qui, au l®*" janvier 1881, exerçaient les foncüons de directeurs en vertu des équivalences établies' par la loi du 15 mars 1850 ;
2° Les directrices d’écoles et de salles d’asile publiques ou libres qui, au 1®" janvier 1881, comptaient 35 ans d’âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ;
3® Les adjoints ou adjointes d’écoles publiques ou libres, ainsi que les sous-directrices de salles d’asile publiques ou libres qui, au l®*" janvier 1881, comptaient 35 ans d’âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d’une classe ou comme sous-directrices d’une salle d’asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d’obtenir ultérieurement la direction d’une école ou d’une salle d’asile en dehors
des conditions prescrites par les art. l®*" et 2 de la présente loi. [L. 16 juin 1881, art. 4.) [Voy. Instruction primaire.] S. Lebodugeois.
FRONTIÈRE. Voy. Servitudes défensives. Territoire et Travaux mixtes.
FUMÉE. 1. La fumée des usines et manufactures étant désagréable et souvent nuisible aux voisins, le décret du 25 janvier 1865 déclare, art. 19, que : « le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée ». Celte disposition a été souvent développée dans les règlements de police locale.
2. Ou s’est demandé si les usiniers pouvaient être condamnés à des dommages-intérêts envers leurs voisins, lorsque ceux-ci ne justifiaient pas d’un préjudice particulier. La cour d’Aix a décidé, par un arrêt du 27 novembre 1872, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution du décret de 1865 s’il résultait de circonstances spéciales que cette exécution n’était pas absolument nécessaire.
Mais la décision de 1872 a été cassée par la Cour suprême (15 juin 1874), qui, depuis lors, a maintenu sa jurisprudence. [Voy. notamment Cass. cio. 7 noo. 1876.)
L’arrêt du 15 juin 187 4 est ainsi motivé :
Attendu que la cour d’appel a reconnu et constaté que le mode de construction de l’usine ne lui permettait de brûler sa fumée qu’en partie, et que, cependant, au lieu d’ordonner que le foyer serait muni d’apjrareils plus efficaces et brûlerait la fumée conformément aux prescriptions du décret, elle s’est livrée à l’examen de certaines circonstances desquelles elle a conclu que l’état de choses dont se plaignait le demandeur ne lui causait aucun préjudice pouvant motiver une réparation pécuniaire ; — qu’eu cela la cour d’Aix s’est méprise sur l’objet principal de la demande portée devant elle, laquelle tendait spécialement à l’exécution de la mesure préventive prescrite par le décret du 23 janvier 1863, et ((u’en outre elle a méconnu le caraclère de la disposition susvisée dudit décret, laquelle, édictée dans un intérêt privé, celui du voisinage, donne à tout individu dont la propriété est voisme d’une machine à vapeur, le droit d’exiger l’exécution de la mesure prescrite sans l'obliger en aucune maniéré à prouver l’existence d’un dommage autre que celui auquel l’exposerait la non-absorption de la fumée. — Casse.
FUMIER. Voy. Engrais.
FUTAIE. Une fatale est une forêt dont la coupe n’a lieu qu’à de longs intervalles. Les futaies sont particulièrement destinées à produire du bois de construction et des bois d'œuvre de fortes dimensions. [Voy. Forêts.)
GARANTIE. 1. Depuis les temps les plus reculés, la fabrication et le commerce de l’orfèvrerie, en France, sont soumis à des obligations consacrées par l’usage d’abord, et plus tard par des règlements. L’ensemble de ces obligations, dont la loi du 19 brumaire an VI retrace et délinit les divers caractères, constitue la garantie.
2. Le principal objet de la garantie est, ainsi que son nom l’indique, de préserver le public des fraudes que pourrait faire naître le commerce de l’orfèvrerie et de tous autres objets dans la composition desquels il entre une certaine (juantité d’or ou d’argent. Cette institution a de plus en vue la perception d’un impôt somptuaire qui, sous la dénomi¬
nation de droit de garantie, forme l’im des impôls indirects mentionnés par la loi du 28 avril 1816.
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